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Document 02006D0968-20100701
Commission Decision of 15 December 2006 implementing Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards guidelines and procedures for the electronic identification of ovine and caprine animals (notified under document number C(2006) 6522) (Text with EEA relevance) (2006/968/EC)
Consolidated text: Décision de la Commission du 15 décembre 2006 portant application du règlement (CE) n o 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les lignes directrices et procédures relatives à l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine [notifiée sous le numéro C(2006) 6522] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/968/CE)
Décision de la Commission du 15 décembre 2006 portant application du règlement (CE) n o 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les lignes directrices et procédures relatives à l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine [notifiée sous le numéro C(2006) 6522] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/968/CE)
No longer in force
2006D0968 — FR — 01.07.2010 — 002.001
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 décembre 2006 portant application du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les lignes directrices et procédures relatives à l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine [notifiée sous le numéro C(2006) 6522] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 401, 30.12.2006, p.41) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 115 |
33 |
29.4.2008 |
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L 124 |
5 |
20.5.2010 |
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2006
portant application du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les lignes directrices et procédures relatives à l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine
[notifiée sous le numéro C(2006) 6522]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/968/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:|
(1) |
Le règlement (CE) no 21/2004 prévoit que chaque État membre doit établir un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine conformément aux dispositions de ce règlement. |
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(2) |
Le règlement (CE) no 21/2004 prévoit également que tous les animaux d'une exploitation nés après le 9 juillet 2005 doivent être identifiés par deux moyens d'identification. Le premier moyen d'identification consiste en une marque auriculaire et le second moyen d'identification peut être l'un des moyens énoncés à la section A, point 4, de l'annexe de ce règlement. Le second moyen d'identification peut être un transpondeur électronique. En outre, l'article 9 du règlement (CE) no 21/2004 prévoit qu'à partir du 1er janvier 2008 ou d'une autre date qu'il appartient au Conseil de fixer, l'identification électronique, en tant que second moyen d'identification, est obligatoire pour tous les animaux. |
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(3) |
Le règlement (CE) no 21/2004 prévoit que la Commission adopte des lignes directrices et procédures concernant l'application du système d'identification électronique afin d'améliorer celle-ci. Ces lignes directrices et procédures doivent s'appliquer aux animaux pour lesquels l'identification électronique est déjà utilisée comme second moyen d'identification et à tous les animaux à partir de la date fixée à l'article 9, paragraphe 3, de ce règlement. |
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(4) |
Il est nécessaire, pour garantir que les dispositifs d'identification des animaux des espèces ovine et caprine à utiliser aux fins du règlement (CE) no 21/2004 pourront être lus dans tous les États membres, que la présente décision fixe des prescriptions minimales applicables à certains essais de conformité et des performances pratiqués en vue de l'homologation des dispositifs d'identification. |
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(5) |
Il est nécessaire, pour que les États membres ne soient pas livrés à eux-mêmes en ce qui concerne les lecteurs, que la présente décision fixe des prescriptions minimales applicables à certains essais de conformité et des performances, compte tenu du fait que le règlement (CE) no 21/2004 n'impose pas à chaque opérateur de posséder un lecteur. |
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(6) |
Eu égard à la diversité des conditions géographiques et des systèmes d'élevage des animaux des espèces ovine et caprine dans la Communauté, les États membres doivent pouvoir imposer la réalisation d'essais supplémentaires de performances en tenant compte des conditions nationales spécifiques. |
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(7) |
L'Organisation internationale de normalisation (ISO) a publié des normes réglant certains aspects de la radio-identification (RFID) des animaux. En outre, le Comité international pour le contrôle des performances en élevage (ICAR) a mis au point des procédures visant à vérifier la conformité de certaines caractéristiques de la radio-identification avec les normes ISO. Ces procédures ont été publiées dans la version de l'International Agreement on Recording Practices approuvée par l'assemblée générale de l'ICAR, en juin 2004. Les normes ISO étant admises et utilisées au niveau international, il convient que la présente décision en tienne compte. |
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(8) |
Le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission a élaboré des lignes directrices techniques décrivant les tests d'évaluation des performances et de la fiabilité des dispositifs de radio-identification des animaux, qui sont publiées sur le site du CCR sous forme de normes techniques du CCR. Il convient que la présente décision tienne compte des principaux éléments de ces lignes directrices. |
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(9) |
Le Comité européen de normalisation (CEN) a publié des normes techniques relatives à l'accréditation des laboratoires d'essai. Ces normes (normes EN) étant admises et utilisées au niveau international, il convient que la présente décision en tienne compte. |
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(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la présente décision établit les lignes directrices et procédures relatives à l'identification électronique des animaux:
a) pour le second moyen d'identification, prévu à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 21/2004 et visé à la section A, point 4, quatrième tiret, de l'annexe de ce règlement; et
b) prévue à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 21/2004.
Article 2
La présente décision est applicable à partir du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
Lignes directrices et procédures relatives à l'homologation des dispositifs d'identification et des lecteurs destinés à l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine, établies en application du règlement (CE) no 21/2004
CHAPITRE I
Définitions
Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par:
a) «code du pays», un code numérique à trois chiffres désignant un pays conformément à la norme ISO 3166;
b) «code d'identification national», un code numérique à douze chiffres désignant un animal particulier au niveau national;
c) «code du transpondeur», le code électronique à soixante-quatre bits programmé dans le transpondeur et contenant, entre autres, le code du pays et le code d'identification national, et utilisé pour l'identification électronique des animaux;
d) «dispositif d'identification», un transpondeur passif à lecture seule appliquant la technologie HDX ou FDX-B, défini dans les normes ISO 11784 et ISO 11785 et incorporé dans différents moyens d'identification visés à l'annexe A du règlement (CE) no 21/2004;
e) «lecteur», un émetteur-récepteur synchrone ou asynchrone qui peut, au moins:
i) lire les dispositifs d'identification, et
ii) afficher le code du pays et le code d'identification national;
▼M2 —————
CHAPITRE II
Dispositifs d'identification
1. L'autorité compétente approuve uniquement l'utilisation des dispositifs d'identification qui ont subi des essais dont les résultats ont été favorables, pour ce qui concerne:
a) leur conformité avec les normes ISO 11784 et 11785, selon les procédures d'essai définies au point 7 de la norme ISO 24631-1; et
b) la réalisation des performances minimales en matière de distance de lecture prévues au point 2, conformément aux procédures définies au point 7 de la norme ISO 24631-3.
2. Pour atteindre les distances de lecture définies au point c) de la section A.6 de l'annexe du règlement (CE) no 21/2004, le transpondeur doit satisfaire aux paramètres suivants:
a) pour les transpondeurs utilisant la technologie HDX, l'intensité minimale du champ magnétique d'activation, mesurée conformément à la norme ISO 24631-3, point 7.6.5 («Intensité minimale du champ magnétique d'activation en mode HDX»), doit être inférieure ou égale à 1,2 A/m et l'amplitude de modulation, mesurée conformément à la norme ISO 24631-3, point 7.6.7 («Amplitude de modulation en mode HDX»), doit être équivalente à 10 mV lorsque l'intensité du champ magnétique est inférieure ou égale à 1,2 A/m;
b) pour les transpondeurs utilisant la technologie FDX-B, l'intensité minimale du champ magnétique d'activation, mesurée conformément à la norme ISO 24631-3, point 7.6.4 («Intensité minimale du champ magnétique d'activation en mode FDX-B»), doit être inférieure ou égale à 1,2 A/m et l'amplitude de modulation, mesurée conformément à la norme ISO 24631-3, point 7.6.6 («Amplitude de modulation en mode FDX-B»), doit être équivalente à 10 mV, lorsque l'intensité du champ magnétique est inférieure ou égale à 1,2 A/m.
3. La structure du code du transpondeur est conforme à la norme ISO 11784 et à la description figurant dans le tableau suivant.
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Bit(s)no(s) |
Nbre de chiffres |
Nbre de combinaisons |
Description |
|
1 |
1 |
2 |
Ce bit indique si le dispositif d'identification est utilisé ou non pour l'identification d'un animal. Pour toutes les applications concernant des animaux, la valeur de ce bit doit être «1». |
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2-4 |
1 |
8 |
Compteur des dispositifs d'identification de remplacement. (0 à 7). |
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5-9 |
2 |
32 |
Champ d'information de l'utilisateur. Ce bit contient la valeur «04» correspondant au code NC pour les ovins et les caprins, conformément au chapitre I, section I, partie II, de l'annexe du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1). |
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10-15 |
2 |
64 |
Vides — tous des zéros (espace réservé à des applications futures). |
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16 |
1 |
2 |
Ce bit indique la présence ou non d'un bloc de données (pour les utilisations sur animaux, ce bit est «0» = pas de bloc de données). |
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17-26 |
4 |
1 024 |
Code du pays conformément à la définition donnée au chapitre 1, point a). |
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27-64 |
12 |
274 877 906 944 |
Code d'identification national, conformément à la définition donnée au chapitre 1, point b). Si le code d'identification national compte moins de douze chiffres, l'espace situé entre le code d'identification national et le code du pays est occupé par des zéros. |
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(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. |
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4. L'autorité compétente peut imposer que des essais supplémentaires portant sur la robustesse et l'endurance des dispositifs d'identification soient effectués conformément aux procédures décrites dans la partie 2 des lignes directrices techniques du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission.
5. L'autorité compétente peut imposer d'autres critères de performance en vue de garantir le bon fonctionnement des dispositifs d'identification dans les conditions géographiques, climatiques et administratives spécifiques de l'État membre concerné.
6. Les homologations accordées par l'autorité compétente jusqu'au 30 juin 2010 pour les dispositifs d'identification qui ont subi des essais réalisés conformément aux méthodes d'homologation des dispositifs d'identification applicables jusqu'à cette date demeurent valables.
CHAPITRE III
Lecteurs
Si cela s'avère nécessaire pour garantir une lecture correcte des dispositifs d'identification dans les conditions géographiques, climatiques et/ou administratives propres à l'État membre concerné, l'autorité compétente peut imposer des critères de performance spécifiques pour les lecteurs utilisés dans certaines exploitations ou certains types d'exploitation. Les conditions administratives justifiant de tels critères de performance spécifiques sont susceptibles d'exister dans les exploitations où il y a un flux important d'animaux munis de dispositifs d'identification utilisant la technologie HDX ou FDX-B et/ou les exploitations où la synchronisation des lecteurs est requise en vertu du point 7.7.3 de la norme ISO 24631-2.
CHAPITRE IV
Laboratoires d'essais et procédure d'essai
Les essais mentionnés aux points 1 à 4 du chapitre II sont effectués dans des laboratoires d'essais qui exercent leurs activités et sont évalués et accrédités pour lesdits essais conformément à la norme EN ISO/IEC 17025, «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais». Les fabricants de dispositifs d'identification qui introduisent une demande d'essais peuvent faire appel au laboratoire d'essais accrédité de leur choix.
( 1 ) JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.