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Document 02005R1183-20150422

Consolidated text: Règlement (CE) n o 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1183/2015-04-22

2005R1183 — FR — 22.04.2015 — 015.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1183/2005 DU CONSEIL

du 18 juillet 2005

instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

(JO L 193, 23.7.2005, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 1824/2005 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2005

  L 294

3

10.11.2005

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 84/2006 DE LA COMMISSION du 18 janvier 2006

  L 14

14

19.1.2006

 M3

RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

 M4

RÈGLEMENT (CE) No 201/2007 DE LA COMMISSION du 23 février 2007

  L 59

73

27.2.2007

 M5

RÈGLEMENT (CE) No 400/2007 DE LA COMMISSION du 12 avril 2007

  L 98

20

13.4.2007

 M6

RÈGLEMENT (CE) No 933/2007 DE LA COMMISSION du 3 août 2007

  L 204

5

4.8.2007

 M7

RÈGLEMENT (CE) No 1096/2007 DE LA COMMISSION du 20 septembre 2007

  L 246

29

21.9.2007

 M8

RÈGLEMENT (CE) No 242/2009 DE LA COMMISSION du 20 mars 2009

  L 75

8

21.3.2009

 M9

RÈGLEMENT (UE) No 1250/2010 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2010

  L 341

11

23.12.2010

 M10

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1097/2011 DE LA COMMISSION du 25 octobre 2011

  L 285

2

1.11.2011

 M11

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 7/2012 DE LA COMMISSION du 5 janvier 2012

  L 4

1

7.1.2012

 M12

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1251/2012 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2012

  L 352

42

21.12.2012

 M13

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 53/2013 DE LA COMMISSION du 22 janvier 2013

  L 20

46

23.1.2013

►M14

RÈGLEMENT (UE) No 521/2013 DU CONSEIL du 6 juin 2013

  L 156

1

8.6.2013

 M15

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013

 M16

RÈGLEMENT (UE) No 271/2014 DU CONSEIL du 17 mars 2014

  L 79

35

18.3.2014

 M17

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1275/2014 DU CONSEIL du 1er décembre 2014

  L 346

3

2.12.2014

►M18

RÈGLEMENT (UE) 2015/613 DU CONSEIL du 20 avril 2015

  L 102

3

21.4.2015

►M19

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/614 DU CONSEIL du 20 avril 2015

  L 102

10

21.4.2015




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1183/2005 DU CONSEIL

du 18 juillet 2005

instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,

vu la position commune 2005/440/PESC du 13 juin 2005 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo ( 1 ),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Étant donné que des armes continuent à entrer et à circuler de manière illicite en République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, a adopté la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005 qui prévoit, entre autres, l’engagement de mesures financières restrictives à l’encontre des personnes désignées par le Comité des sanctions compétent des Nations unies comme agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

La position commune 2005/440/PESC prévoit, entre autres, la mise en œuvre des mesures financières restrictives à l’encontre des personnes désignées par le Comité des sanctions compétent des Nations unies. Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité. Aussi-convient-il, afin d’éviter toute distorsion de concurrence, d’imposer des mesures communautaires pour leur mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté devrait être considéré comme englobant les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par le traité.

(3)

Pour des raisons de célérité, la Commission devrait être autorisée à modifier les annexes du présent règlement.

(4)

Pour garantir que les mesures arrêtées dans le présent règlement soient efficaces, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication.

(5)

Les articles 60 et 301 du traité autorisent le Conseil à prendre à l’égard de pays tiers, dans certaines conditions, des mesures visant à interrompre ou à réduire les paiements et mouvements de capitaux et les relations économiques. Les mesures prévues par le présent règlement, également applicables individuellement à des personnes non directement liées au gouvernement d’un pays tiers, sont nécessaires pour atteindre cet objectif de la Communauté et l’article 308 du traité habilite le Conseil à prendre de telles mesures si le traité ne prévoit pas d’autres pouvoirs d’action spécifiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



▼M18

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement en vertu d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération, et notamment toute demande:

i) visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii) visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme;

iii) d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) constituant une demande reconventionnelle;

v) visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b) «contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est rattachée;

c) «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres telles qu'identifiées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II;

d) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à des fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

g) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h) «assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, sous forme d'instruction, de conseils, de formation, de transmission des connaissances ou des qualifications opérationnelles ou de services de conseil, y compris l'assistance assurée oralement;

i) «services de courtage»,

i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii) la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

j) «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

▼M18

Article 1 bis

1.  Il est interdit de fournir, directement ou indirectement:

a) une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 3 ) (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires») ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute entité ou personne non gouvernementale opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC);

b) un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute entité ou personne non gouvernementale opérant sur le territoire de la RDC.

2.  La fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage à tout organisme non gouvernemental, à toute autre personne, toute autre entité, tout autre organisme en RDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, autre que la fourniture d'une telle assistance à la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (ci-après dénommée «MONUSCO») ou à la Force régionale d'intervention de l'Union africaine, conformément à l'article 1 ter, paragraphe 1, est notifiée à l'avance au Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi conformément au paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Comité des sanctions»). Les notifications en question contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, s'il y a lieu, des précisions sur l'utilisateur final, la date de livraison proposée et l'itinéraire des envois.

Article 1 ter

1.  Par dérogation à l'article 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture:

a) d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à des armes et à des matériels connexes, exclusivement destinés à appuyer la MONUSCO ou à être utilisés par celle-ci;

b) d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, lorsque la fourniture d'une telle aide ou de services de ce type a été notifiée à l'avance au Comité des sanctions, conformément à l'article 1 bis, paragraphe 2;

c) d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à des armes et à des matériels connexes, exclusivement destinés à appuyer la Force régionale d'intervention de l'Union africaine ou à être utilisés par celle-ci.

2.  Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.

▼B

Article 2

1.  Tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes morales ou physiques, aux entités ou aux organismes énumérés à l’annexe I, qui sont en leur possession ou qui sont détenus par eux sont gelés.

2.  Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I ou utilisé à leur profit.

▼M18 —————

▼M14

Article 2 bis

▼M18

1.  L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Comité des sanctions comme se livrant à des actes qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité en RDC ou apportant leur soutien à de tels actes. Ces actes consistent notamment à:

a) agir en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l'article 1er de la décision 2010/788/PESC et à l'article 1 bis du présent règlement;

b) faire partie des responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes;

c) faire partie des responsables politiques et militaires des milices congolaises, dont celles qui reçoivent un soutien de l'extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;

d) recruter ou employer des enfants dans un conflit armé, en violation du droit international applicable;

e) contribuer, en les planifiant, en les dirigeant ou en y participant, à des actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des contextes de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d'autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux;

f) entraver l'accès à l'aide humanitaire dans la RDC ou sa distribution;

g) apporter son concours à des personnes ou entités, y compris des groupes armés, qui prennent part à des activités déstabilisatrices en RDC en se livrant au commerce illicite de ressources naturelles, dont l'or ou les espèces sauvages et les produits qui en sont issus,

h) agir au nom ou sur instruction d'une personne ou entité désignée, ou agir au nom ou sur instruction d'une entité détenue ou contrôlée par une personne ou entité désignée;

i) planifier, diriger ou commanditer des attaques contre des soldats de la paix de la MONUSCO ou des membres du personnel des Nations unies, ou participer à de telles attaques;

j) fournir à une personne ou entité désignée un appui financier, matériel ou technologique ou des biens ou services.

▼M14

2.  L'annexe I mentionne les motifs, fournis par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions, de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui y figurent.

3.  L'annexe I contient également, lorsqu'elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions, qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le genre, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de la désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions.

▼B

Article 3

1.  Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles qu’énumérées à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou l’utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour couvrir des dépenses de base, telles que le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;

pour autant que l’État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que ce dernier n’ait émis aucune objection dans les quatre jours ouvrables suivant la notification.

2.  Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles qu’énumérées à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou l’utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’État membre ait notifié cette décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit Comité.

Article 4

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles qu’énumérées à l’annexe II, peuvent autoriser l’utilisation de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant le 18 avril 2005 ou d’une décision judiciaire administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne, entité ou organisme figurant sur la liste de l’annexe I;

d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné;

e) la mesure ou le jugement a été notifié par l’État membre au Comité des sanctions.

Article 5

1.  L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes, ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.

2.  L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne, entité ou organisme figurant sur la liste visée à l’annexe I, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. Les établissements financiers ou de crédit informent aussitôt les autorités compétentes de ces transactions.

Article 6

1.  Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l’article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités;

b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l’annexe II lors de toute vérification de cette information.

2.  Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre concerné.

3.  Toute information fournie ou reçue conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

▼M18

Article 7

1.  Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.  Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'ils ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les interdictions établies dans le présent règlement.

▼M18

Article 7 bis

1.  Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe I,

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.  Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite en vertu du paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.  Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 7 ter

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées aux articles 1 bis et 2.

▼B

Article 8

La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le règlement, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

▼M14

Article 9

1.  Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions désigne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil ajoute cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme à l'annexe I.

2.  Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1, avec les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de formuler des observations.

3.  Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.

4.  Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions décide de radier une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.

5.  La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

▼B

Article 10

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 11

Le présent règlement s’applique:

a) au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, et

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c) à tout ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Communauté;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d’un État membre;

e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme exerçant une activité économique dans la Communauté.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M19




ANNEXE I

a) Liste des personnes visées aux articles 2 et 2 bis

1.   Eric BADEGE

Date de naissance: 1971.

Nationalité: Congolais.

Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Selon le rapport final du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, en date du 15 novembre 2012, «… le lieutenant-colonel Eric Badege était devenu l'agent de liaison du M23 au Masisi et commandait les opérations menées en commun …» avec un autre commandant militaire. En outre, «une série d'attaques coordonnées, menées en août [2012] par le lieutenant-colonel Badege, … ont permis au M23 de déstabiliser une grande partie du Masisi.» Selon d'ex-combattants, le lieutenant-colonel Badege … [a] orchestré ces attaques sur les ordres du colonel Makenga. En tant que commandant militaire du Mouvement du 23 mars (M23), Eric Badege est responsable d'actes de violence graves dirigés contre des femmes et des enfants dans des contextes de conflit armé. Selon le rapport du groupe d'experts de novembre 2012, il y a eu plusieurs cas graves de massacres systématiques de civils, dont des femmes et des enfants. Depuis mai 2012, les Raia Mutomboki, sous le commandement du M23, ont tué des centaines de civils dans une série d'attaques coordonnées. En août, Eric Badege a mené des attaques conjointes au cours desquelles des civils ont été systématiquement massacrés.

Selon le rapport précité du groupe d'experts, ces attaques ont été orchestrées conjointement par Eric Badege et le colonel Makoma Semivumbi Jacques. Selon le même rapport, des dirigeants locaux de Masisi ont déclaré qu'Eric Badege commandait ces attaques des Raia Mutomboki sur le terrain. Selon un article de Radio Okapi en date du 28 juillet 2012, «l'administrateur de Masisi a annoncé, [le] samedi 28 juillet la défection du commandant du 2e bataillon du 410e régiment des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) basé à Nyabiondo, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Goma, dans le Nord-Kivu. Selon lui, le colonel Eric Badege et plus d'une centaine de militaires se sont dirigés, vendredi, vers Rubaya, à 80 kilomètres au nord de Nyabiondo. Cette information a été confirmée par plusieurs sources concordantes.» Selon un article de la BBC daté du 23 novembre 2012, le M23 a été formé lorsque d'anciens membres du CNDP qui avaient été intégrés dans les FARDC ont commencé à protester contre les mauvaises conditions de service et de paye et contre la non-application intégrale des accords de paix du 23 mars 2009 entre le CNDP et la RDC, qui avaient conduit à l'intégration du CNDP dans les FARDC. Selon un rapport de l'International Peace Information Service daté de novembre 2012, le M23 effectue activement des opérations militaires afin de prendre le contrôle de territoires dans l'est de la RDC. Le M23 et les FARDC se sont affrontés pour prendre le contrôle de plusieurs villes et villages dans l'est de la RDC, les 24 et 25 juillet 2012; le M23 a attaqué les FARDC à Rumangabo, le 26 juillet 2012, les a boutées hors de Kibumba le 17 novembre 2012 et a pris le contrôle de Goma le 20 novembre 2012. Selon le rapport précité du groupe d'experts, plusieurs ex-combattants du M23 font valoir que des dirigeants du M23 ont exécuté sommairement des dizaines d'enfants qui avaient essayé de s'échapper après avoir été recrutés comme enfants-soldats du M23. Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 11 septembre 2012, un Rwandais âgé de 18 ans, qui s'était échappé après avoir été recruté de force au Rwanda, a dit à Human Rights Watch qu'il avait été témoin de l'exécution d'un garçon de 16 ans de son unité du M23 qui avait tenté de s'échapper en juin. Le garçon a été capturé et battu à mort par des combattants du M23 en présence des autres recrues.

Le commandant du M23 qui a ordonné son exécution aurait ensuite dit aux autres recrues qu'il «voulait nous abandonner» pour expliquer pourquoi le garçon avait été tué. Il est également indiqué dans le rapport que des témoins ont affirmé qu'au moins 33 nouvelles recrues et d'autres combattants du M23 avaient été sommairement exécutés alors qu'ils tentaient de s'échapper. Certains ont été attachés et exécutés en présence des autres recrues afin qu'ils servent d'exemple de la punition à laquelle les fuyards pouvaient s'exposer. Une jeune recrue a déclaré à Human Rights Watch: «[q]uand nous étions avec le M23, ils nous ont dit [que nous avions le choix] entre rester avec eux ou mourir. Beaucoup ont essayé de s'échapper. Certains ont été rattrapés et pour eux, c'était la mise à mort immédiate».

2.   Frank Kakolele BWAMBALE

Titre/fonctions: Général des FARDC.

Nationalité: Congolais.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: A quitté le CNDP en janvier 2008. En juin 2011, résidait à Kinshasa. Depuis 2010, Kakolele a été mêlé à des activités menées apparemment pour le gouvernement de la RDC dans le cadre du programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant d'un conflit armé (STAREC), et a notamment participé à une mission STAREC à Goma et à Béni en mars 2011. Les autorités de RDC l'ont arrêté en décembre 2013 à Beni, province du Nord-Kivu, parce qu'il aurait fait obstruction au processus de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR).

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ancien dirigeant du RCD-ML, il exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation, conserve le commandement et le contrôle des forces du RCD-ML, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Général des FARDC, sans affectation en juin 2011. A quitté le CNDP en janvier 2008. En juin 2011, résidait à Kinshasa. Depuis 2010, Kakolele a été mêlé à des activités menées apparemment pour le gouvernement de la RDC dans le cadre du programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant d'un conflit armé (STAREC), et a notamment participé à une mission STAREC à Goma et à Béni en mars 2011.

3.   Gaston IYAMUREMYE

Titre/fonctions: a) président des FDLR, b) 2e vice-président des FDLR-FOCA.

Adresse: En décembre 2014, était basé dans la province du Nord-Kivu.

Date de naissance: 1948.

Lieu de naissance: a) District de Musanze (province du Nord), Rwanda, b) Ruhengeri, Rwanda.

Nationalité: Rwandais.

Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.

Renseignements complémentaires: Général de brigade.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Selon plusieurs sources, y compris le groupe d'experts du comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC, Gaston Iyamuremye est le second vice-président des FDLR et il est considéré comme étant un membre essentiel de la direction militaire et politique des FDLR. Il a également dirigé le cabinet d'Ignace Murwanashyaka (Président des FDLR) à Kibua (RDC) jusqu'en décembre 2009. Président des FDLR et 2e vice-président des FDLR-FOCA. En juin 2011, était basé à Kalonge, province du Nord-Kivu.

4.   Innocent KAINA

Lieu de naissance: Bunagana, territoire de Rutshuru, RDC.

Date de désignation par les Nations unies: 30 novembre 2012.

Renseignements complémentaires: Fin 2014, se trouvait au Rwanda.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Innocent Kaina est actuellement commandant de secteur du Mouvement du 23 mars (M23). Il est responsable en tant qu'auteur de violations graves du droit international et des droits de l'homme. En juillet 2007, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa l'a jugé coupable de crimes contre l'humanité pour des faits commis dans le district d'Ituri entre mai 2003 et décembre 2005. Il a été libéré en 2009 dans le cadre de l'accord de paix conclu entre le gouvernement congolais et le CNDP. En 2009, en tant que membre des FARDC, il s'est rendu coupable d'exécutions, d'enlèvements et de mutilations dans le territoire de Masisi. En tant que commandant placé sous les ordres du général Ntaganda, il a initié la mutinerie des membres de l'ex-CNDP dans le territoire de Rutshuru en avril 2012. Il a assuré la sécurité des mutins à l'extérieur de Masisi. Entre mai et août 2012, il a supervisé le recrutement et l'entraînement de plus de 150 enfants pour le compte des rebelles du M23, abattant les garçons qui tentaient de s'échapper. En juillet 2012, il s'est rendu à Berunda et à Degho afin de mobiliser et d'enrôler de nouvelles recrues pour le compte du M23.

5.   Jérôme KAKWAVU BUKANDE

Nationalité: Congolais.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: Promu général des FARDC en décembre 2004. En juin 2011, était détenu à la prison de Makala à Kinshasa. Son procès devant la haute cour militaire de Kinshasa pour crimes de guerre s'est ouvert le 25 mars 2011. En novembre 2014, condamné par un tribunal militaire de RDC à dix ans de prison pour viol, meurtre et torture.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ancien président de l'UCD/FAPC. Les FAPC contrôlent des postes frontières illégaux entre l'Ouganda et la RDC, principale voie de transit pour l'acheminement des armes. En tant que président des FAPC, a exercé une influence sur la politique suivie par cette organisation et assurait le commandement et le contrôle des FAPC qui ont été impliquées dans le trafic d'armes et, par conséquent, dans des violations de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri en 2002. L'un des cinq officiers supérieurs des FARDC qui avaient été accusés de crimes graves de violence sexuelle, dont les cas avaient été portés à l'attention du gouvernement par le Conseil de sécurité au cours de sa visite en 2009. Promu général des FARDC en décembre 2004. En juin 2011, était détenu à la prison de Makala à Kinshasa. Son procès devant la haute cour militaire de Kinshasa pour crimes de guerre s'est ouvert le 25 mars 2011.

6.   Germain KATANGA

Nationalité: Congolais.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: Nommé général des FARDC en décembre 2004. Remis le 18 octobre 2007 par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale, qui l'a condamné en mai 2014 à 12 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Actuellement en prison aux Pays-Bas.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Chef de la FRPI. Impliqué dans des transferts d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003. Nommé général des FARDC en décembre 2004. Remis à la Cour pénale internationale par le gouvernement de la RDC le 18 octobre 2007. Son procès s'est ouvert en novembre 2009.

7.   Thomas LUBANGA

Lieu de naissance: Ituri, RDC.

Nationalité: Congolais.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: Arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de l'implication de l'UPC/L dans des violations des droits de l'homme. Remis à la CPI le 17 mars 2006. Reconnu coupable par la CPI en mars 2012 et condamné à 14 ans de prison. Culpabilité et peine confirmées en appel par la CPI le 1er décembre 2014. Actuellement en prison aux Pays-Bas.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Président de l'UPC/L, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003. Arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de l'implication de l'UPC/L dans des violations des droits de l'homme. Remis à la CPI par les autorités congolaises le 17 mars 2006. Son procès s'est ouvert en janvier 2009 et devrait s'achever en 2011. Reconnu coupable par la CPI en mars 2012 et condamné à 14 ans de prison. A fait appel de l'arrêt rendu par la Cour.

8.   Sultani MAKENGA

Date de naissance: 25 décembre 1973.

Lieu de naissance: Rutshuru, RDC.

Nationalité: Congolais.

Date de désignation par les Nations unies: 13 novembre 2012.

Renseignements complémentaires: Chef militaire du Mouvement du 23 mars (M23), groupe opérant en République démocratique du Congo. En Ouganda depuis la fin 2014.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Sultani Makenga est un chef militaire du Mouvement du 23 mars (M23) opérant en République démocratique du Congo (RDC). En tant que dirigeant du M23 (ou «armée révolutionnaire du Congo»), Sultani Makenga est l'auteur et le responsable de violations graves du droit international pour meurtres, mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés ayant pris pour cibles des femmes et des enfants dans des situations de conflit armé. Il est également responsable de violations du droit international au titre des actes du M23 pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans les conflits armés en RDC. Sous les ordres de Sultani Makenga, le M23 a commis des atrocités généralisées contre la population civile de la RDC. D'après les témoignages et les informations communiquées, les militants opérant sous le commandement de Sultani Makenga ont commis, sur l'ensemble du territoire de Rutshuru, des viols sur des femmes et des enfants, certains âgés d'à peine 8 ans, dans le cadre d'une politique visant à affermir le contrôle sur le territoire de Rutshuru. Sous les ordres de Makenga, le M23 a conduit d'importantes campagnes de recrutement forcé d'enfants en RDC et dans la région, a fait de nombreux morts, blessés et mutilés parmi eux. Nombre des enfants recrutés de force avaient moins de 15 ans. Sultani Makenga aurait également reçu des armes et des matériels connexes en violation des mesures prises par la RDC pour appliquer l'embargo sur les armes, y compris les ordonnances nationales sur l'importation et la possession d'armes et de matériel connexe. En tant que chef du M23, Sultani Makenga a commis des violations graves du droit international et des atrocités contre la population civile de la RDC et a, par ses actes, aggravé l'insécurité, le problème des déplacements et le conflit dans la région. Chef militaire du Mouvement du 23 mars (M23) opérant en République démocratique du Congo.

9.   Khawa Panga MANDRO

Date de naissance: 20 août 1973.

Lieu de naissance: Bunia, RDC.

Nationalité: Congolais.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: Emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification d'Ituri. Arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005; acquitté par la cour d'appel de Kisangani, il a été par la suite remis aux autorités judiciaires de Kinshasa sous de nouveaux chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtre, violences et voies de fait graves. En août 2014, un tribunal militaire de RDC à Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et l'a condamné à neuf ans de prison; il a également été condamné à verser à ses victimes environ 85 000 dollars.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ancien président du PUSIC, l'un des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2001 à 2002. Emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification d'Ituri. Arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005; acquitté par la cour d'appel de Kisangani, il a été par la suite remis aux autorités judiciaires de Kinshasa sous de nouveaux chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtre, violences et voies de fait graves. En juin 2011, était détenu à la prison centrale de Makala à Kinshasa.

10.   Callixte MBARUSHIMANA

Date de naissance: 24 juillet 1963.

Lieu de naissance: Ndusu/Ruhengeri, Province du nord, Rwanda.

Nationalité: Rwandais.

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.

Renseignements complémentaires: Arrêté à Paris le 3 octobre 2010 en vertu d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR dans les Kivus en 2009, et transféré à La Haye le 25 janvier 2011 avant d'être remis en liberté par la CPI à la fin 2011.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Secrétaire exécutif des FDLR et chef adjoint du haut commandement militaire des FDLR jusqu'à son arrestation. Chef politique et militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants, prévus au paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Arrêté à Paris le 3 octobre 2010 sous mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR dans les Kivus en 2009, et transféré à La Haye le 25 janvier 2011.

11.   Iruta Douglas MPAMO

Adresse: Gisenyi, Rwanda (en juin 2011).

Date de naissance: a) 28 décembre 1965, b) 29 décembre 1965.

Lieu de naissance: a) Bashali, Masisi, RDC, b) Goma, RDC, c) Uvira, RDC.

Nationalité: Congolais.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: Pas d'occupation connue depuis que deux des avions exploités par Great Lake Business Company (GLBC) se sont écrasés.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Propriétaire et Directeur de la compagnie aérienne des Grands Lacs et de la Great Lakes Business Company, dont les appareils ont servi à fournir une aide aux groupes armés et aux milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003). S'est également rendu coupable d'avoir maquillé des informations concernant des vols et des cargaisons pour faciliter la violation de l'embargo sur les armes. Pas d'occupation connue depuis que deux des avions exploités par Great Lake Business Company (GLBC) se sont écrasés.

12.   Sylvestre MUDACUMURA

Adresse: Forêt de Kikoma, près de Bogoyi, Walikale, Nord Kivu, RDC (en juin 2011).

Nationalité: Rwandais.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: Commandant militaire des FDLR-FOCA, également premier vice-président politique et chef du haut commandement des FOCA, combinant ainsi des fonctions de commandement militaire et politique global depuis l'arrestation des chefs des FDLR en Europe. Depuis 2014, affecté à l'état-major des FDLR à Nganga dans le Nord-Kivu.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Commandant des FDLR, exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des forces des FDLR, qui comptent parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Mudacumura (ou son état-major) a été en communication téléphonique avec Murwanashvaka, dirigeant des FDLR exilé en Allemagne, notamment au moment du massacre de Busurungi, en mai 2009, et avec le chef militaire major Guillaume pendant les opérations de Umoja Wetu et Kimia II, en 2009. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, responsable de 27 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par ses troupes placées dans le Nord-Kivu de 2002 à 2007. Commandant militaire des FDLR-FOCA, également premier vice-président politique et chef du haut commandement des FOCA, combinant ainsi des fonctions de commandement militaire et politique global depuis l'arrestation des chefs des FDLR en Europe.

13.   Leodomir MUGARAGU

Adresse: QG des FDLR dans la forêt de Kikoma, Bogoyi, Walikale, Nord-Kivu, RDC (en juin 2011)

Date de naissance: a) 1954 b) 1953.

Lieu de naissance: a) Kigali, Rwanda, b) Rushashi, province du Nord, Rwanda.

Nationalité: Rwandais.

Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.

Renseignements complémentaires: Chef d'état-major des FDLR-FOCA, chargé de l'administration.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Selon des sources publiques et des rapports officiels, Leodomir Mugaragu est le chef d'état-major des Forces combattantes Abacunguzi/Forces démocratiques de libération du Rwanda (FOCA), la branche armée des FDLR. Selon des renseignements officiels, Mugaragu est l'un des principaux planificateurs des opérations militaires des FDLR dans l'est de la RDC. Chef d'état-major des FDLR-FOCA, chargé de l'administration.

14.   Leopold MUJYAMBERE

Adresse: Nyakaleke (sud-est de Mwenga), Sud-Kivu, RDC.

Date de naissance: a) 17 mars 1962, b) vers 1966.

Lieu de naissance: Kigali, Rwanda.

Nationalité: Rwandais.

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.

Renseignements complémentaires: Depuis fin 2014, assure les fonctions de commandant adjoint des FDLR/FOCA; affecté à Nganga dans le Nord-Kivu.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Commandant de la deuxième division des FOCA/brigades de réserve (une des branches armées des FDLR). Chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été antérieurement enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, alinéas d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. En juin 2011, commandant du secteur opérationnel du Sud-Kivu, à présent appelé «Amazon», des FDLR-FOCA.

15.   Jamil MUKULU

Titre/fonctions: a) Chef des Forces démocratiques alliées (ADF), b) Commandant, Forces démocratiques alliées.

Date de naissance: a) 1965, b) 1er janvier 1964.

Lieu de naissance: Ntoke, sous-comté de Ntenjeru, district de Kayunga, Ouganda.

Nationalité: Ougandais.

Date de désignation par les Nations unies: 12 octobre 2011.

Renseignements complémentaires: Bien qu'on ignore ses activités depuis fin 2014, tout porte à croire qu'il se trouverait au Nord-Kivu, en RDC.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Selon des sources publiques et des rapports officiels, y compris les rapports du Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC, M. Jamil Mukulu est le chef militaire des Forces démocratiques alliées (ADF), groupe armé étranger opérant en RDC qui fait obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants des ADF, comme indiqué au paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008). Le Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC a indiqué que Mukulu avait assuré un encadrement et apporté un soutien matériel à l'ADF, groupe armé opérant sur le territoire de la RDC. Selon plusieurs sources, y compris les rapports du Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC, Jamil Mukulu a assuré des financements et continué d'exercer une influence sur les politiques et des responsabilités directes dans le commandement et le contrôle des forces de l'ADF sur le terrain, notamment en supervisant les liens établis avec des réseaux terroristes internationaux.

16.   Ignace MURWANASHYAKA

Titre: Dr.

Date de naissance: 14 mai 1963.

Lieu de naissance: a) Butera, Rwanda, b) Ngoma, Butare, Rwanda.

Nationalité: Rwandais.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: Arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Remplacé par Gaston Iamuremye, alias «Rumuli», comme président des FDLR-FOCA. Le procès de Murwanashyaka pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR en RDC en 2008 et 2009 a débuté le 4 mai 2011 devant un tribunal allemand.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Président des FDLR et chef suprême des forces armées des FDLR; exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des FDLR, qui comptent parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. En communication téléphonique avec les chefs militaires des FDLR (notamment au moment du massacre de Busurungi de mai 2009); a donné des ordres militaires au haut commandement; a pris part aux opérations de coordination en vue du transfert d'armes et de munitions à des unités des FDLR et a relayé des instructions très précises quant à leur utilisation; s'est occupé de grosses sommes d'argent obtenues grâce à la vente illégale de ressources naturelles provenant de zones sous contrôle des FDLR. Selon le Bureau de la représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, responsable hiérarchique, en tant que président et chef militaire des FDLR, du recrutement et de l'utilisation d'enfants par les FDLR dans l'est du Congo. Arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Remplacé par Gaston Iamuremye, alias «Rumuli», comme président des FDLR-FOCA. Le procès de Murwanashyaka pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR en RDC en 2008 et 2009 a débuté le 4 mai 2011 devant un tribunal allemand.

17.   Straton MUSONI

Date de naissance: a) 6 avril 1961, b) 4 juin 1961.

Lieu de naissance: Mugambazi, Kigali, Rwanda.

Nationalité: Rwandais.

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.

Renseignements complémentaires: Arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le procès de Musoni pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR en RDC en 2008 et 2009 a débuté le 4 mai 2011 devant un tribunal allemand. Remplacé comme premier vice-président des FDLR par Sylvestre Mudacumura.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Par son rôle de direction au sein des FDLR, groupe armé étranger opérant en RDC, Musoni faisait obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, en violation de la résolution 1649 (2005). Arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le procès de Musoni pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR en RDC en 2008 et 2009 a débuté le 4 mai 2011 devant un tribunal allemand. Remplacé comme premier vice-président des FDLR par Sylvestre Mudacumura.

18.   Jules MUTEBUTSI

Date de naissance: 1964.

Lieu de naissance: Minembwe, Sud-Kivu, RDC.

Nationalité: Congolais.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: Ancien commandant militaire régional adjoint de la 10e région militaire des FARDC, destitué pour indiscipline en avril 2004. Arrêté par les autorités rwandaises en décembre 2007 alors qu'il tentait de passer la frontière pour entrer en RDC. Il vit depuis en semi-liberté à Kigali (n'étant pas autorisé à quitter le pays).

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

S'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RCD-G pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. Impliqué dans une affaire de réception d'armes en dehors des structures des FARDC et de fourniture de matériel à des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), en violation de l'embargo sur les armes. Ancien commandant militaire régional adjoint de la 10e région militaire des FARDC, destitué pour indiscipline en avril 2004. Arrêté par les autorités rwandaises en décembre 2007 alors qu'il tentait de passer la frontière pour entrer en RDC. Il vit depuis en semi-liberté à Kigali (n'étant pas autorisé à quitter le pays).

19.   Baudoin NGARUYE WA MYAMURO

Titre: Dirigeant militaire du Mouvement du 23 mars (M23).

Titre/fonctions: Brigadier général.

Adresse: Rubavu/Mudende, Rwanda.

Date de naissance: a) 1er avril 1978 b) 1978.

Lieu de naissance: a) Bibwe, RDC b) Lusamambo, territoire de Lubero, RDC.

Nationalité: Congolais.

Numéro d'identification nationale: FARDC ID 1-78-09-44621-80.

Date de désignation par les Nations unies: 30 novembre 2012.

Renseignements complémentaires: Est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013. Fin 2014, il vivait au camp de Ngoma au Rwanda.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

En avril 2012, Ngaruye a assuré le commandement de la mutinerie de l'ex-CNDP, connue sous le nom de Mouvement du 23 mars (M23), sous les ordres du général Ntaganda. Il occupe actuellement le troisième rang le plus élevé dans la hiérarchie militaire du M23. Le Groupe d'experts sur la RDC avait déjà recommandé qu'il soit inscrit sur la liste en 2008 et 2009. Il est responsable en tant qu'auteur de graves violations des droits de l'homme et du droit international. Il a enrôlé et entraîné des centaines d'enfants pour le compte du M23 entre 2008 et 2009, puis vers la fin de 2010. Il a commis des meurtres, des mutilations et des enlèvements, les victimes étant souvent des femmes. Il est responsable de l'exécution et de la torture de déserteurs du M23. En 2009, en tant que membre des FARDC, il a donné l'ordre de tuer tous les hommes du village de Shalio, dans le territoire de Walikale. Il a également fourni des armes et des munitions et versé des salaires dans les territoires de Masisi et de Walikale, sous les ordres directs du général Ntaganda. En 2010, il a orchestré le déplacement forcé et l'expropriation de populations de la zone de Lukopfu. Il est également très impliqué dans des réseaux criminels au sein des FARDC, qui tirent des bénéfices du commerce de minerais, à l'origine de tensions avec le colonel Innocent Zimurinda et d'actes de violence en 2011. Est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013 à Gasizi/Rubavu.

20.   Mathieu, Chui NGUDJOLO

Nationalité: Congolais.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: Arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003. Remis par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale le 7 février 2008. Acquitté par la CPI de tous les chefs d'accusation en décembre 2012. Après sa libération, a été placé en détention par les autorités néerlandaises et a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas. Le Procureur a interjeté appel de la décision de la CPI; les audiences se sont déroulées en octobre 2014; en décembre 2014, la décision n'avait pas encore été rendue.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Chef d'état-major du FNI et ancien chef d'état-major des FRPI. Exerce une influence sur la politique suivie par ces organisations et conserve le commandement et le contrôle des forces des FRPI, qui comptent parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le Bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants âgés de moins de 15 ans dans l'Ituri en 2006. Arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003. Remis par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale le 7 février 2008. Acquitté par la CPI de tous les chefs d'accusation en décembre 2012. Après sa libération, a été placé en détention par les autorités néerlandaises et a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas.

21.   Floribert Ngabu NJABU

Nationalité: Congolais.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: Assigné à résidence à Kinshasa depuis mars 2005 en raison de l'implication du FNI dans des violations des droits de l'homme. Transféré à La Haye le 27 mars 2011 pour témoigner aux procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la CPI. A demandé l'asile aux Pays-Bas en mai 2011. En octobre 2012, un tribunal néerlandais a rejeté sa demande d'asile. En juillet 2014, a été expulsé des Pays-Bas et transféré en RDC, où il a été arrêté.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Président du FNI, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Assigné à résidence à Kinshasa depuis mars 2005 en raison de l'implication du FNI dans des violations des droits de l'homme. Transféré à La Haye le 27 mars 2011 pour témoigner aux procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la CPI. A demandé l'asile aux Pays-Bas en mai 2011. En octobre 2012, un tribunal néerlandais a rejeté sa demande d'asile; l'affaire fait actuellement l'objet d'une procédure de recours.

22.   Laurent NKUNDA

Date de naissance: a) 6 février 1967, b) 2 février 1967.

Lieu de naissance: Rutshuru, Nord-Kivu, RDC.

Nationalité: Congolais.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: Ancien général de RCD-G; fondateur, en 2006, du congrès national pour la défense du peuple; cadre dirigeant du Rassemblement congolais pour la démocratie — Goma (RCD-G) de 1998 à 2006; officier du Front patriotique rwandais (FPR) de 1992 à 1998. Laurent Nkunda a été arrêté au Rwanda par les autorités rwandaises en janvier 2009 et remplacé comme commandant du CNDP. Depuis lors, il est assigné à résidence à Kigali (Rwanda). Le Rwanda a refusé de faire droit à la demande du gouvernement de la RDC d'extradition de Nkunda pour les crimes commis dans l'est de la RDC. En 2010, un tribunal rwandais à Gisenyi a rejeté l'appel de Nkunda pour détention illégale, au motif que la question devait être examinée par une cour martiale. Les avocats de Nkunda ont formé un appel devant le tribunal militaire rwandais.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

S'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RCD-G pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. Impliqué dans une affaire de réception d'armes en dehors des structures des FARDC en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, responsable de 264 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par ses troupes dans le Nord-Kivu de 2002 à 2009. Ancien général de RCD-G; fondateur, en 2006, du congrès national pour la défense du peuple; cadre dirigeant du Rassemblement congolais pour la démocratie — Goma (RCD-G) de 1998 à 2006; officier du Front patriotique rwandais (FPR) de 1992 à 1998. Laurent Nkunda a été arrêté au Rwanda par les autorités rwandaises en janvier 2009 et remplacé au commandement du CNDP. Depuis lors, il est assigné à résidence à Kigali (Rwanda). Le Rwanda a refusé de faire droit à la demande du gouvernement de la RDC d'extradition de Nkunda pour les crimes commis dans l'est de la RDC. En 2010, un tribunal rwandais à Gisenyi a rejeté l'appel de Nkunda pour détention illégale, au motif que la question devait être examinée par une cour martiale. Les avocats de Nkunda ont formé un appel auprès du tribunal militaire rwandais. Conserve une certaine influence sur certains éléments du CNDP.

23.   Felicien NSANZUBUKIRE

Titre/fonctions: Commande le 1er bataillon des FDLR-FOCA et est basé dans la région d'Uvira-Sange dans le Sud-Kivu.

Adresse: Magunda, territoire de Mwenga, Sud-Kivu, RDC (depuis juin 2011).

Date de naissance: 1967.

Lieu de naissance: a) Murama, Kigali, Rwanda, b) Rubungo, Kigali, Rwanda, c) Kinyinya, Kigali, Rwanda.

Nationalité: Rwandais.

Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.

Renseignements complémentaires: Membre des FDLR depuis au moins 1994, il opère dans l'est de la RDC depuis octobre 1998.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Félicien Nsanzubukire a supervisé et coordonné le trafic de munitions et d'armes entre novembre 2008 et avril 2009, au moins, depuis la République unie de Tanzanie, via le lac Tanganyika, et à destination des unités des FDLR basées dans les régions d'Uvira et de Fizi au Sud-Kivu. Commande le 1e bataillon des FDLR-FOCA et est basé dans la région d'Uvira-Sange dans le Sud-Kivu. Membre des FDLR depuis au moins 1994, il opère dans l'est de la RDC depuis octobre 1998.

24.   Pacifique NTAWUNGUKA

Titre/fonctions: Commandant du secteur opérationnel SONOKI des FDLR-FOCA au Nord-Kivu.

Adresse: Matembe, Nord-Kivu, RDC (depuis juin 2011).

Date de naissance: a) 1er janvier 1964, b) vers 1964.

Lieu de naissance: Gaseke, Province de Gisenyi, Rwanda.

Nationalité: Rwandais.

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.

Renseignements complémentaires: A reçu une formation militaire en Égypte. Depuis fin 2014, il se trouve dans la région de Tongo, au Nord-Kivu.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Commandant de la 1e division des FOCA (branche armée des FDLR). Chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été antérieurement enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, alinéas d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. A reçu une formation militaire en Égypte.

25.   James NYAKUNI

Nationalité: Ougandais.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Partenaire commercial de Jérôme Kakwavu, notamment pour la contrebande à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, soupçonné de transport en contrebande d'armes et de matériel militaire dans des camions qui n'ont pas été inspectés. Violation de l'embargo sur les armes et aide à des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), y compris la fourniture d'un soutien financier pour faciliter la conduite d'opérations militaires.

26.   Stanislas NZEYIMANA

Titre/fonctions: Commandant en second des FDLR-FOCA.

Adresse: Mukobervwa, Nord-Kivu, RDC (depuis juin 2011).

Date de naissance: a) 1er janvier 1966, b) 28 août 1966, c) vers 1967.

Lieu de naissance: Mugusa, Butare, Rwanda.

Nationalité: Rwandais.

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.

Renseignements complémentaires: Disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie. À la fin de 2014, on ignorait le lieu où il se trouvait.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Commandant en second des FOCA (branche armée des FDLR). Chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été antérieurement enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, alinéas d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité.

27.   Dieudonné OZIA MAZIO

Date de naissance: 6 juin 1949.

Lieu de naissance: Ariwara, RDC.

Nationalité: Congolais.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: Dieudonné Ozia Mazio serait décédé à Ariwara le 23 septembre 2008, alors qu'il occupait le poste de président de la Fédération des entreprises congolaises (FEC) en territoire d'Aru.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Montages financiers avec le commandant Jérôme Kakwavu et les FAPC; contrebande à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, permettant à Kakwavu et à ses troupes de recevoir de l'argent et des marchandises. Violation de l'embargo sur les armes, notamment en procurant une aide aux groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003). Dieudonné Ozia Mazio serait décédé à Ariwara le 23 septembre 2008, alors qu'il occupait le poste de président de la Fédération des entreprises congolaises (FEC) en territoire d'Aru.

28.   Jean-Marie Lugerero RUNIGA

Titre/fonctions: Président du M23.

Adresse: Rubavu/Mudende, Rwanda.

Date de naissance: a) vers 1960, b) 9 septembre 1966.

Lieu de naissance: Bukavu, RDC.

Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.

Renseignements complémentaires: Entré en République du Rwanda le 16 mars 2013. Il résidait encore au Rwanda à la fin de 2014.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Dans un document daté du 9 juillet 2012, signé par le dirigeant du M23 Sultani Makenga, Jean-Marie Runiga a été nommé coordonnateur de la branche politique du M23. Selon ce document, cette nomination s'imposait par la nécessité d'assurer la visibilité de la cause du M23. M. Runiga est nommé «Président du M23» dans les pages affichées sur le site web du groupe. Son rôle dirigeant est corroboré par le rapport du Groupe d'experts daté de novembre 2012, qui se réfère à lui comme le «dirigeant du M23». Selon un article d'Associated Press paru le 13 décembre 2012, M. Runiga a montré à Associated Press une liste d'exigences qui, selon lui, serait présentée au gouvernement congolais. Au nombre de ces exigences figurent notamment la démission de M. Kabila et la dissolution de l'Assemblée nationale. M. Runiga a indiqué que, s'il en avait l'occasion, le M23 pourrait reprendre le contrôle de Goma, ajoutant: «et, à ce stade, nous ne reculerons pas.». Il a également indiqué que la branche politique du M23 devrait reprendre le contrôle de Goma comme condition préalable aux négociations. «Je pense que nos membres qui sont à Kampala nous représentent. Moi aussi je serai là en temps voulu. J'attends seulement que les choses soient organisées, et, quand Kabila y sera, moi aussi je vais y aller», a-t-il ajouté. Selon un article du Figaro daté du 26 novembre 2012, M. Runiga a rencontré le président de la RDC, M. Kabila, le 24 novembre 2012, pour entamer des discussions. Par ailleurs, au cours d'un entretien accordé au Figaro, il a déclaré que «le M23 est composé principalement d'anciens militaires congolais qui ont fait défection pour protester contre le non-respect des accords du 23 mars 2009», ajoutant:

«Les soldats du M23 sont des déserteurs de l'armée régulière, ils ont quitté le régime leurs armes à la main. Récemment, nous avons récupéré beaucoup de matériel dans une base militaire à Bunagana. Cela nous permet pour le moment de gagner chaque jour du terrain et de repousser tous les assauts de l'armée congolaise. Notre révolution est congolaise, menée par des Congolais, pour le peuple congolais». Selon un article de Reuters paru le 22 novembre 2012, Jean-Marie Runiga a déclaré que le M23 avait la capacité de tenir Goma après que ses forces avaient été renforcées par des soldats mutins congolais qui avaient quitté les rangs des FARDC: «Premièrement, nous avons une armée disciplinée et nous avons aussi les soldats des FARDC qui nous ont rejoints. Ce sont nos frères. Ils suivront une nouvelle formation et un programme de recyclage; nous travaillerons alors avec eux.». Selon un article paru dans le Guardian le 27 novembre 2012, M. Runiga a indiqué que le M23 refuserait de répondre à l'appel des dirigeants régionaux qui, à l'issue de la réunion de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, lui avaient demandé de quitter Goma pour ouvrir la voie aux négociations de paix. Il a déclaré que le retrait du M23 de Goma ne devait pas être une condition préalable aux négociations, mais plutôt le résultat des négociations. Selon le rapport final du groupe d'experts en date du 15 novembre 2012, M. Runiga a conduit la délégation du M23 qui s'est rendue à Kampala le 29 juillet 2012 et a mis la dernière main au plan en 21 points du mouvement M23 avant les négociations prévues à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Selon un article de la BBC daté du 23 novembre 2012, le M23 a été formé lorsque d'anciens membres du CNDP qui avaient été intégrés dans les FARDC ont commencé à protester contre les mauvaises conditions de service et de paye et contre la non-application intégrale des accords de paix du 23 mars 2009 entre le CNDP et la RDC, qui avaient conduit à l'intégration du CNDP dans les FARDC.

Selon un rapport de l'International Peace Information Service daté de novembre 2012, le M23 effectue activement des opérations militaires afin de prendre le contrôle de territoires dans l'est de la RDC. Le M23 et les FARDC se sont affrontés pour prendre le contrôle de plusieurs villes et villages dans l'est de la RDC, les 24 et 25 juillet 2012; le M23 a attaqué les FARDC à Rumangabo, le 26 juillet 2012, les a boutées hors de Kibumba le 17 novembre 2012 et a pris le contrôle de Goma le 20 novembre 2012. Selon le rapport précité du groupe d'experts, plusieurs ex-combattants du M23 font valoir que des dirigeants du M23 ont exécuté sommairement des dizaines d'enfants qui avaient essayé de s'échapper après avoir été recrutés comme enfants-soldats du M23. Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 11 septembre 2012, un Rwandais âgé de 18 ans, qui s'était échappé après avoir été recruté de force au Rwanda, a dit qu'il avait été témoin de l'exécution d'un garçon de 16 ans de son unité du M23 qui avait tenté de s'échapper en juin. Le garçon a été capturé et battu à mort par des combattants du M23 en présence des autres recrues. Le commandant du M23 qui a ordonné son exécution a ensuite dit aux autres recrues qu'il «voulait nous abandonner» pour expliquer pourquoi le garçon avait été tué. Il est également indiqué dans le rapport que des témoins ont affirmé qu'au moins 33 nouvelles recrues et d'autres combattants du M23 avaient été sommairement exécutés lorsqu'ils avaient tenté de s'échapper. Certains avaient été attachés et exécutés en présence des autres recrues afin qu'ils servent d'exemple de la punition à laquelle les fuyards pouvaient s'exposer. Une jeune recrue a dit à Human Rights Watch: «[q]uand nous étions avec le M23, ils nous ont dit [que nous avions le choix] entre rester avec eux ou mourir. Beaucoup ont essayé de s'échapper. Certains ont été rattrapés et pour eux, c'était la mise à mort immédiate.» Est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013 à Gasizi/Rubavu.

29.   Ntabo Ntaberi SHEKA

Titre/fonctions: Commandant en chef, Nduma Defence of Congo, groupe Maï-Maï Sheka.

Date de naissance: 4 avril 1976.

Lieu de naissance: Territoire Walikale, RDC.

Nationalité: Congolais.

Date de désignation par les Nations unies: 28 novembre 2011.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ntabo Ntaberi Sheka, commandant en chef de la branche politique du groupe Maï-Maï Sheka, est le leader politique d'un groupe armé congolais qui entrave le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration des combattants. Le groupe Maï-Maï Sheka est un groupe de miliciens basé au Congo qui opère à partir de bases situées dans le territoire de Walikale, dans l'est de la RDC. Le groupe Maï-Maï Sheka a mené des attaques contre des mines dans l'est de la RDC, a repris les mines de Bisiye et extorqué des fonds aux populations locales. Ntabo Ntaberi Sheka a également commis de graves violations du droit international en s'en prenant à des enfants. Entre le 30 juillet et le 2 août 2010, Ntabo Ntaberi Sheka a planifié et ordonné une série d'attaques dans le territoire de Walikale pour punir les populations locales accusées de collaborer avec les forces gouvernementales congolaises. Au cours de ces attaques, des enfants ont été violés et enlevés, soumis au travail forcé et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le groupe de milices Maï-Maï Sheka a également recruté de force et détenu des garçons dans ses rangs après des campagnes de recrutement.

30.   Bosco TAGANDA

Adresse: Goma, RDC (en juin 2011).

Date de naissance: entre 1973 et 1974.

Lieu de naissance: Bigogwe, Rwanda.

Nationalité: Congolais.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: Né au Rwanda, s'est installé pendant son enfance à Nyamitaba, territoire de Masisi, au Nord-Kivu. Nommé général de brigade par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix dans l'Ituri. Ancien chef d'état-major du CNDP, est devenu commandant militaire du CNDP depuis l'arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. Depuis janvier 2009, commandant adjoint de facto des opérations consécutives anti- FDLR «Umoja Wetu», «Kimia II» et «Amani Leo», au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Est entré au Rwanda en mars 2013 et s'est volontairement livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars. Transféré à la CPI à La Haye. Le 9 juin 2014, la CPI a retenu contre lui 13 chefs d'accusation pour crimes de guerre et cinq chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité; le procès doit s'ouvrir le 2 juin 2015.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Commandant militaire de l'UPC/L, il exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et conserve le commandement et le contrôle des forces de l'UPC/L, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Nommé général dans les FARDC en décembre 2004, il a refusé sa promotion, restant ainsi indépendant des FARDC. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri, en 2002 et 2003; responsabilité directe et/ou hiérarchique engagée dans 155 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants dans le Nord-Kivu de 2002 à 2009. En tant que chef d'état-major du CNDP, responsable directe et hiérarchique du massacre à Kiwanja (novembre 2008). Né au Rwanda, s'est installé pendant son enfance à Nyamitaba, territoire de Masisi, au Nord-Kivu. En juin 2011, réside à Goma et est propriétaire d'une grande exploitation agricole dans la zone de Ngungu, territoire de Masisi, au Nord-Kivu. Nommé général de brigade par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix dans l'Ituri. Ancien chef d'état-major du CNDP, est devenu commandant militaire du CNDP depuis l'arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. Depuis janvier 2009, commandant adjoint de facto des opérations consécutives anti-FDLR «Umoja Wetu», «Kimia II» et «Amani Leo», au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Est entré au Rwanda en mars 2013 et s'est livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars. A été transféré à la CPI à La Haye, où il a été informé des charges à son encontre lors d'une audience préliminaire le 26 mars.

31.   Innocent ZIMURINDA

Titre/fonctions: a) Commandant de brigade du M23,

Titre: Colonel, b) Colonel au sein des FARDC.

Adresse: Rubavu, Mudende.

Date de naissance: a) 1er septembre 1972, b) vers 1975, c) 16 mars 1972.

Lieu de naissance: a) Ngungu, territoire Masisi, province du Nord-Kivu, RDC, b) Masisi, RDC.

Nationalité: Congolais.

Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.

Renseignements complémentaires: Entré dans les FARDC en 2009 au grade de lieutenant-colonel, commandant de brigade des opérations Kimia II des FARDC, basé dans la zone de Ngungu. En juillet 2009, Zimurinda, promu colonel, est devenu commandant de secteur des FARDC à Ngungu puis à Kitchanga au cours des opérations Kimia II et Amani Leo des FARDC. Alors que son nom ne figure pas dans l'ordonnance présidentielle du 31 décembre 2010 portant nomination des officiers de rang supérieur des FARDC, Zimurinda a conservé de facto son poste de commandement du 22e secteur des FARDC à Kitchanga et porte bien le grade et le nouvel uniforme des FARDC. En décembre 2010, les activités de recrutement menées par des éléments sous le commandement de Zimurinda ont été dénoncées par des sources publiques. Est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013. Depuis la fin 2014, réside au camp de Ngoma, Rwanda.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Selon plusieurs sources, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda, en sa qualité de commandant de la 231e brigade des FARDC, a donné des ordres qui sont à l'origine du massacre de plus de 100 réfugiés rwandais, principalement des femmes et des enfants, au cours d'une opération militaire qui s'est déroulée en avril 2009 dans la région de Shalio. Selon le Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC, des témoins ont vu le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda refuser de libérer trois enfants qui relevaient de lui à Kalehe, le 29 août 2009. Selon plusieurs sources, avant que le CNDP ne soit intégré aux FARDC, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda a participé en novembre 2008 à une opération qui est à l'origine du massacre de 89 civils, dont des femmes et des enfants, dans la région de Kiwanja.

En mars 2010, 51 groupes de défense des droits de l'homme travaillant dans l'est de la République démocratique du Congo ont fait valoir que Zimurinda était responsable de nombreuses violations des droits de l'homme ayant conduit au meurtre de nombreux civils, y compris des femmes et des enfants, entre février et août 2007. Le lieutenant-colonel Zimurinda a également été accusé, à la même occasion, du viol d'un grand nombre de femmes et de filles. Selon une déclaration faite le 21 mai 2010 par la Représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, Innocent Zimurinda a été impliqué dans l'exécution arbitraire d'enfants soldats, y compris pendant l'opération Kimia II. Selon la même déclaration, il a refusé que la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) inspecte ses troupes à la recherche de mineurs. Selon le Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC, le lieutenant-colonel Zimurinda a la responsabilité directe et hiérarchique du recrutement d'enfants et de leur maintien dans les troupes qu'il commande. Entré dans les FARDC en 2009 au grade de lieutenant-colonel, commandant de brigade des opérations Kimia II des FARDC, basé dans la zone de Ngungu. En juillet 2009, Zimurinda, promu colonel, est devenu commandant de secteur des FARDC à Ngungu puis à Kitchanga au cours des opérations Kimia II et Amani Leo des FARDC. Alors que son nom ne figure pas dans l'ordonnance présidentielle du 31 décembre 2010 portant nomination des officiers de rang supérieur des FARDC, Zimurinda a conservé de facto son poste de commandement du 22e secteur des FARDC à Kitchanga et porte bien le grade et le nouvel uniforme des FARDC. Il reste loyal à Bosco Ntaganda. En décembre 2010, les activités de recrutement menées par des éléments sous le commandement de Zimurinda ont été dénoncées par des sources publiques. Est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013. Depuis la fin 2014, réside dans le camp de Ngoma, Rwanda.

b) Liste des entités visées aux articles 2 et 2 bis

1.   ADF

Adresse: province du Nord-Kivu (République démocratique du Congo).

Date de désignation par les Nations unies: 30 juin 2014.

Renseignements complémentaires: Depuis décembre 2014, les ADF se sont fractionnées en plusieurs petits groupes. Jamil Mukulu dirige l'un de ces groupes, dont font partie plusieurs hauts dirigeants des ADF, et il est actuellement dans un lieu inconnu, probablement dans la province du Nord-Kivu. Seka Baluku dirige l'autre grand groupe, qui opère dans la forêt située au nord-est de la ville de Beni dans la province du Nord-Kivu. Les ADF disposent également d'un réseau de soutien étendu en RDC, en Ouganda, au Rwanda et possiblement dans d'autres pays.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Les Forces démocratiques alliées (ADF), constituées en 1995, se trouvent dans la zone frontalière montagneuse entre la RDC et l'Ouganda. D'après le rapport final pour 2013 du Groupe d'experts des Nations unies sur la RDC, qui cite des hauts responsables ougandais et des sources de l'ONU, les ADF comptaient en 2013 des effectifs estimés de 1 200 à 1 500 combattants armés dans le territoire de Beni situé dans le nord-est de la province du Nord-Kivu, à proximité de la frontière ougandaise. Ces mêmes sources estiment en outre que les ADF comptent au total entre 1 600 et 2 500  membres, femmes et enfants compris. En raison des offensives militaires lancées en 2013 et 2014 par les Forces armées congolaises (FARDC) et la mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), les ADF ont dispersé leurs combattants sur de nombreuses bases plus petites et transféré les femmes et les enfants dans des zones à l'ouest de Beni et le long de la frontière entre l'Ituri et le Nord-Kivu. Hood Lukwago est le commandant militaire des ADF et Jamil Mukulu leur chef suprême qui est visé par les sanctions.

Les ADF ont commis de graves violations du droit international et de la résolution 2078 (2012), notamment celles décrites ci-après.

Les ADF ont recruté et employé des enfants soldats en violation du droit international applicable (paragraphe 4, alinéa d), de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies).

Dans son rapport final pour 2013, le Groupe d'experts a indiqué qu'il s'était entretenu avec trois anciens combattants des ADF qui s'étaient échappés en 2013 et qui ont décrit la façon dont les recruteurs des ADF en Ouganda attiraient des gens en RDC avec de fausses promesses d'emploi (pour les adultes) et d'enseignement gratuit (pour les enfants), puis les forçaient à rejoindre leurs rangs. Toujours selon le même rapport, d'anciens combattants des ADF ont déclaré au Groupe d'experts que les cellules de formation de ces forces comprennent généralement des hommes adultes et des garçons. En outre, deux garçons qui s'étaient échappés des ADF en 2013 ont dit au Groupe d'experts qu'ils avaient reçu de ces forces un entraînement militaire. Le rapport du Groupe d'experts contient également le récit d'un «ancien enfant soldat des ADF» décrivant l'entraînement qu'il avait suivi au sein de ces forces.

D'après le rapport final du Groupe d'experts pour 2012, les recrues des ADF comprennent des enfants, comme en témoigne la capture par les autorités ougandaises à Kasese d'un recruteur des ADF qui se rendait en RDC, accompagné de six jeunes garçons, en juillet 2012.

Un exemple concret de recrutement et d'emploi d'enfants par les ADF figurait dans une lettre adressée en date du 6 janvier 2009 à l'ancien ministre ougandais de la justice, M. Kiddhu Makubuyu, par l'ancienne directrice pour l'Afrique de Human Rights Watch, Mme Georgette Gagnon, qui a déclaré que les ADF avaient enlevé en 2000 un garçon de 9 ans du nom de Bushobozi Irumba, qui était chargé de fournir des services de transport et autres à leurs combattants.

En outre, The Africa Report a cité des allégations selon lesquelles les ADF auraient recruté des enfants soldats d'à peine 10 ans et indiqué qu'un porte-parole des Forces de défense populaires de l'Ouganda (FDPO) avait déclaré que les FDPO avaient libéré 30 enfants d'un camp d'entraînement sur l'île de Buvuma située sur le lac Victoria.

Les ADF ont également commis de nombreuses violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire à l'encontre de femmes et d'enfants, notamment des meurtres, des mutilations et des violences sexuelles (paragraphe 4, alinéa e), de la résolution des Nations unies).

D'après le rapport final du Groupe d'experts pour 2013, les ADF ont attaqué cette année-là de nombreux villages, ce qui a amené plus de 66 000 personnes à s'enfuir en Ouganda. Ces attaques ont dépeuplé une vaste zone, que les ADF contrôlent depuis lors en enlevant ou en tuant les personnes qui retournent dans leurs villages. Entre juillet et septembre 2013, ces forces ont décapité au moins cinq personnes dans la région de Kamango, en ont tué plusieurs autres et en ont enlevé des dizaines. Ces agissements ont terrorisé la population locale et dissuadé les villageois de rentrer chez eux.

La note horizontale, mécanisme de suivi et de communication de l'information concernant les graves violations commises contre des enfants dans le contexte de conflits armés, a signalé au Groupe de travail sur le sort des enfants en temps de conflit armé du Conseil de sécurité qu'entre octobre et décembre 2013, les ADF avaient été responsables de 14 des 18 cas d'enfants victimes d'atrocités, notamment lors d'un incident survenu le 11 décembre 2013 sur le territoire de Beni (Nord-Kivu), lorsque les ADF avaient attaqué le village de Musuku, et tué 23 personnes, dont 11 enfants (3 filles et 8 garçons) âgés de 2 mois à 17 ans. Toutes les victimes, y compris deux enfants qui ont survécu à cet incident, ont été gravement mutilées à l'aide de machettes.

Dans son rapport sur les violences sexuelles liées aux conflits, publié en mars 2014, le secrétaire général a inscrit les Forces démocratiques alliées-Armée nationale de libération de l'Ouganda sur sa liste des parties soupçonnées à bon droit d'avoir commis des viols ou d'autres formes de violence sexuelle, ou d'en être responsables, dans des situations de conflit armé.

Les ADF ont également participé aux attaques lancées contre des soldats de la paix de la MONUSCO (paragraphe 4, alinéa i), de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies).

Enfin, la MONUSCO a indiqué que les ADF avaient lancé au moins deux attaques contre des soldats de la paix de la mission. La première, survenue le 14 juillet 2013, avait été dirigée contre une patrouille de la MONUSCO sur la route reliant Mbau à Kamango. Cette attaque est décrite en détail dans le rapport final du Groupe d'experts pour 2013. La deuxième attaque s'est produite le 3 mars 2014. Un véhicule de la MONUSCO a été attaqué à la grenade à 10 kilomètres de l'aéroport Mavivi à Beni, et cinq soldats de la paix ont été blessés.

2.   BUTEMBO AIRLINES (BAL)

Adresse: Butembo, RDC.

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.

Renseignements complémentaires: Compagnie aérienne privée, opérant depuis Butembo. Depuis décembre 2008, la BAL n'a plus de licence d'exploitation d'aéronefs en RDC.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la liste le 24 avril 2008) a utilisé sa compagnie aérienne pour transporter entre Mongbwalu et Butembo de l'or, des rations et des armes appartenant au FNI. Transaction assimilée à la «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Compagnie aérienne privée, opérant depuis Butembo. Depuis décembre 2008, la BAL n'a plus de licence d'exploitation d'aéronefs en RDC.

3.   COMPAGNIE AÉRIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

Adresse: a) Avenue Président Mobutu, Goma, RDC, b) Gisenyi, Rwanda, c) PO BOX 315, Goma, RDC.

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.

Renseignements complémentaires: Depuis décembre 2008, la GLBC ne dispose plus d'aéronefs en état de marche même si certains appareils ont continué d'être utilisés en 2008 malgré les sanctions de l'ONU.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

La CAGL et la GLBC appartiennent à Douglas MPAMO, visé par des sanctions au titre de la résolution 1596 (2005). Elles ont été utilisées pour transporter des armes et des munitions en violation de l'embargo sur les armes imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Depuis décembre 2008, la GLBC ne dispose plus d'aéronefs en état de marche même si certains appareils ont continué d'être utilisés en 2008 malgré les sanctions de l'ONU.

4.   CONGOMET TRADING HOUSE

Adresse: Butembo, Nord-Kivu.

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.

Renseignements complémentaires: N'existe plus en tant que société de négoce d'or à Butembo, Nord-Kivu.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Congomet Trading House (précédemment inscrite sous le nom de Congocom) appartenait à Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la liste le 24 avril 2008). Kambale achetait presque toute la production d'or du district de Mongbwalu, contrôlé par le FNI. Le FNI tirait un revenu substantiel des taxes imposées sur cette production. Cela constitue une «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). N'existe plus en tant que société de négoce d'or à Butembo, Nord-Kivu.

5.   FORCES DÉMOCRATIQUES DE LIBÉRATION DU RWANDA (FDLR)

Addresse: a) North Kivu, DRC b) South Kivu, DRC.

Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.

Renseignements complémentaires: Courrier électronique: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Les FDLR sont l'un des plus importants groupes armés étrangers opérant sur le territoire de la RDC. Le groupe a été formé en 2000 et a commis de graves violations du droit international en s'en prenant notamment aux femmes et aux enfants touchés par le conflit armé, y compris par des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles et des déplacements forcés. Selon un rapport d'Amnesty International paru en 2010, les FDLR sont responsables du massacre de 96 civils à Busurungi dans le territoire du Walikale. Certaines des victimes ont été brûlées vives dans leur maison. Selon la même source, le centre médical d'une ONG a signalé, en juin 2010, qu'une soixantaine de filles et de femmes par mois étaient violées dans le sud du territoire de Lubero (Nord-Kivu) par des groupes armés, y compris des éléments des FDLR. Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 20 décembre 2010, il a été établi, preuves à l'appui, que les FDLR recrutaient activement des enfants. Human Rights Watch a recensé au moins 83 enfants congolais âgés de moins de 18 ans, dont certains avaient à peine 14 ans, qui avaient été enrôlés de force par les FDLR. En janvier 2012, Human Rights Watch a signalé que des combattants des FDLR avaient attaqué plusieurs villages dans le Masisi: six civils avaient été tués, deux femmes violées et au moins 48 personnes enlevées.

Selon un rapport de Human Rights Watch daté de juin 2012, des soldats des FDLR ont attaqué, en mai 2012, des civils à Kamananga et Lumenje, dans la province du Sud-Kivu, ainsi qu'à Chambucha, dans le territoire de Walikale, et des villages dans la zone d'Ufumandu dans le territoire de Masisi (province du Nord-Kivu). Au cours de ces attaques, des combattants des FDLR ont massacré à la machette et au couteau des dizaines de civils, dont plusieurs enfants. Selon le rapport du Groupe d'experts daté de juin 2012, les FDLR ont attaqué plusieurs villages du Sud-Kivu du 31 décembre 2011 au 4 janvier 2012. Une enquête des Nations unies (ONU) a confirmé qu'au moins 33 personnes, dont 9 enfants et 6 femmes, avaient été tuées, brûlées vives, décapitées ou abattues par balle. En outre, une femme et une fille ont été violées. Dans son rapport de juin 2012, le groupe d'experts indique également qu'une enquête de l'ONU a confirmé le massacre, par les FDLR, d'au moins 14 civils, dont 5 femmes et 5 enfants, dans le Sud-Kivu en mai 2012. Le groupe d'experts a indiqué, dans son rapport de novembre 2012, que l'ONU avait établi qu'au moins 106 incidents liés à des violences sexuelles commis par des éléments des FDLR avaient été enregistrés entre décembre 2011 et septembre 2012. Il est noté, dans ce même rapport du groupe d'experts, que, selon une enquête de l'ONU, dans la nuit du 10 mars 2012, des éléments des FDLR ont violé sept femmes, dont une mineure, à Kalinganya, dans le Kabare. Les FDLR ont de nouveau attaqué le village le 10 avril 2012 et violé trois des femmes une seconde fois. Dans le même rapport, il est indiqué que les FDLR ont tué 11 personnes à Bushibwambombo (Kalehe) le 6 avril 2012 et participé, en mai 2012, au massacre de 19 autres personnes, dont 5 mineurs et 6 femmes, dans le territoire de Masisi. Le Mouvement du 23 mars (M23) est un groupe armé opérant en RDC, qui a bénéficié de livraisons d'armes et de matériel connexe, ainsi que de conseils et d'activités de formation et d'assistance d'ordre militaire.

Plusieurs témoins oculaires ont déclaré que le M23 recevait des approvisionnements militaires des Forces de défense rwandaises (FDR), notamment des armes et des munitions en plus du matériel d'appui pour les opérations de combat. Le M23 est complice et responsable de graves violations du droit international, notamment d'actes de violence dirigés contre des femmes et des enfants dans des contextes de conflit armé en RDC, y compris par des meurtres, mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés. Selon de nombreux rapports, enquêtes et témoignages oculaires, le M23 est responsable de massacres de civils, ainsi que de viols de femmes et d'enfants dans différentes régions de la RDC. Il ressort de plusieurs rapports que des combattants du M23 ont commis 46 viols de femmes et de filles, dont la plus jeune était âgée de 8 ans. Outre les violences sexuelles, le M23 a également effectué des campagnes de recrutement massif d'enfants dans ses rangs. Selon les estimations, rien que dans le Rutshuru, dans l'est de la RDC, il aurait procédé, depuis juillet 2012, au recrutement forcé de 146 jeunes et garçons. Certaines des victimes étaient à peine âgées de 15 ans. Les atrocités commises par le M23 contre la population civile de la RDC, ses campagnes de recrutement forcé, ainsi que les livraisons d'armes et l'assistance militaire dont il bénéficie, ont sensiblement contribué à l'instabilité et au conflit dans la région, et constituent, dans certains cas, des violations du droit international.

6.   M23

Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.

Renseignements complémentaires: Courrier électronique: mouvementdu23mars1@gmail.com

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Le Mouvement du 23 mars (M23) est un groupe armé opérant en RDC, qui a bénéficié de livraisons d'armes et de matériel connexe, ainsi que de conseils et d'activités de formation et d'assistance d'ordre militaire. Plusieurs témoins oculaires ont déclaré que le M23 recevait des approvisionnements militaires des Forces de défense rwandaises (FDR), notamment des armes et des munitions en plus du matériel d'appui pour les opérations de combat. Le M23 est complice et responsable de graves violations du droit international, notamment d'actes de violence dirigés contre des femmes et des enfants dans des contextes de conflit armé en RDC, y compris des meurtres, mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés. Selon de nombreux rapports, enquêtes et témoignages oculaires, le M23 est responsable de massacres de civils, ainsi que de viols de femmes et d'enfants dans différentes régions de la RDC. Il ressort de plusieurs rapports que des combattants du M23 ont commis 46 viols de femmes et de filles, dont la plus jeune était âgée de 8 ans. Outre les violences sexuelles, le M23 a également effectué des campagnes de recrutement massif d'enfants dans ses rangs. Selon les estimations, rien que dans le Rutshuru il aurait procédé, depuis juillet 2012, au recrutement forcé de 146 jeunes et garçons. Certaines des victimes étaient à peine âgées de 15 ans. Les atrocités commises par le M23 contre la population civile de la RDC, ses campagnes de recrutement forcé, ainsi que les livraisons d'armes et l'assistance militaire dont il bénéficie, ont sensiblement contribué à l'instabilité et au conflit dans la région, et constituent, dans certains cas, des violations du droit international.

7.   MACHANGA LTD

Adresse: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Ouganda.

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.

Renseignements complémentaires: Société d'exportation d'or (directeurs: M. Rajendra Kumar Vaya et M. Hirendra M. Vaya). En 2010, les actifs de Machanga, détenus dans le compte d'Emirates Gold, ont été gelés par la Bank of Nova Scotia Mocatta (Royaume-Uni). Les propriétaires de Machanga ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Machanga a acheté de l'or dans le cadre d'une transaction commerciale régulière avec des négociants en RDC étroitement liés à des milices. Cela constitue une «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Société d'exportation d'or (directeurs: M. Rajendra Kumar Vaya et M. Hirendra M. Vaya). En 2010, les actifs de Machanga, détenus dans le compte d'Emirates Gold, ont été gelés par la Bank of Nova Scotia Mocatta (Royaume-Uni). L'ancien propriétaire de Machanga, Rajendra Kumar, et son frère, Vipul Kumar, ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC.

8.   TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (ONG)

Adresse: Goma, Nord-Kivu, RDC.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: Goma, avec des comités provinciaux au Sud-Kivu, au Kasaï occidental, au Kasaï oriental et au Maniema. A officiellement suspendu toutes ses activités depuis 2008. Dans la pratique, en juin 2011, les bureaux de TPD sont ouverts et sont impliqués dans des opérations concernant notamment le retour des personnes déplacées, les initiatives de réconciliation entre les communautés et le règlement des différends fonciers. Le président de TPD se nomme Eugène Serufuli et sa vice-présidente, Saverina Karomba. Robert Seninga et Bertin Kirivita, députés provinciaux du Nord-Kivu, en sont des membres importants.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Impliquée dans des violations de l'embargo sur les armes, en raison de la fourniture d'une aide au RCD-G, notamment en livrant des camions pour le transport d'armes et de troupes et en transportant, au début de 2005, des armes devant être distribuées à une partie de la population à Masisi et Rutshuru, Nord-Kivu. Goma, avec des comités provinciaux au Sud-Kivu, au Kasaï occidental, au Kasaï oriental et au Maniema. A officiellement suspendu toutes ses activités depuis 2008. Dans la pratique, en juin 2011, les bureaux de TPD sont ouverts et sont impliqués dans des opérations concernant notamment le retour des personnes déplacées, les initiatives de réconciliation entre les communautés et le règlement des différends fonciers. Le président de TPD se nomme Eugène Serufuli et sa vice-présidente, Saverina Karomba. Robert Seninga et Bertin Kirivita, députés provinciaux du Nord-Kivu, en sont des membres importants.

9.   UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Adresse: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Ouganda (Téléphone +256 41 533 578/9), b) PO BOX 22709, Kampala, Ouganda.

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.

Renseignements complémentaires: Société d'exportation d'or. (Directeurs: M. Jamnadas V. LODHIA — connu sous le nom de «Chuni»– et ses fils, M. Kunal J. LODHIA et Jitendra J. LODHIA). En janvier 2011, les autorités ougandaises ont informé le Comité que, à la suite d'une exemption sur ses avoirs financiers, Emirates Gold avait remboursé la dette de UCI à la Crane Bank à Kampala, ce qui a entraîné la clôture de ses comptes. Les directeurs d'UCI ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

UCI a acheté de l'or dans le cadre d'une transaction commerciale régulière avec des négociants en RDC étroitement liés à des milices. Transaction assimilée à la «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Société d'exportation d'or. (anciens directeurs: M. J. V. LODHIA — connu sous le nom de «Chuni» — et son fils, M. Kunal LODHIA). En janvier 2011, les autorités ougandaises ont informé le Comité que, à la suite d'une exemption sur ses avoirs financiers, Emirates Gold avait remboursé la dette d'UCI à la Crane Bank à Kampala, ce qui a entraîné la clôture de ses comptes. L'ancien propriétaire de UCI, J.V. Lodhia, et son fils, Kumal Lodhia, ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC.

▼M18




ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTE

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAYS-BAS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu



( 1 ) JO L 152 du 15.6.2005, p. 22.

( 2 ) Avis du 23 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel).

( 3 ) JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.

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