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Document 02004R0773-20150806
Commission Regulation (EC) No 773/2004 of 7 April 2004 relating to the conduct of proceedings by the Commission pursuant to Articles 81 and 82 of the EC Treaty (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Règlement (CE) n o 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2004R0773 — FR — 06.08.2015 — 004.001
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RÈGLEMENT (CE) No 773/2004 DE LA COMMISSION du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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RÈGLEMENT (CE) No 1792/2006 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2006 |
L 362 |
1 |
20.12.2006 |
|
L 171 |
3 |
1.7.2008 |
||
RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 |
L 158 |
74 |
10.6.2013 |
|
L 208 |
3 |
5.8.2015 |
RÈGLEMENT (CE) No 773/2004 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2004
relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord sur l'Espace économique européen,
vu le règlement (CE) no 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ( 1 ), et notamment son article 33,
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1/2003 autorise la Commission à réglementer certains aspects des procédures d'application des articles 81 et 82 du traité. Il est nécessaire d'établir des règles régissant l'ouverture de telles procédures par la Commission ainsi que le traitement des plaintes et l'audition des parties concernées. |
(2) |
Conformément au règlement (CE) no 1/2003, les juridictions nationales doivent éviter de prendre des décisions qui iraient à l'encontre de décisions envisagées par la Commission dans la même affaire. En vertu de l'article 11, paragraphe 6, dudit règlement, l'ouverture par la Commission d'une procédure en vue de l'adoption d'une décision en application du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 dessaisit les autorités de concurrence nationales de leur compétence. Dans ce contexte, il est important que les juridictions et les autorités de concurrence des États membres soient informées de l'ouverture d'une procédure par la Commission. Celle-ci doit, par conséquent, être en mesure de rendre publiques ses décisions en la matière. |
(3) |
Avant de recueillir des déclarations orales de personnes physiques ou morales qui consentent à être interrogées, la Commission doit informer ces personnes de la base juridique de l'entretien et de son caractère volontaire. Les personnes interrogées doivent également être informées de l'objectif de l'entretien et de tout enregistrement dont il peut faire l'objet. Pour renforcer l'exactitude des déclarations, la possibilité doit également être donnée aux personnes interrogées de corriger les déclarations enregistrées. Lorsque des informations provenant de déclarations orales sont échangées conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 1/2003, elles ne doivent être utilisées comme moyen de preuve pour infliger une sanction à une personne physique que si les conditions énoncées audit article sont remplies. |
(4) |
Conformément à l'article 23, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1/2003, des amendes peuvent être infligées aux entreprises et aux associations d'entreprises qui omettent de rectifier, dans un délai fixé par la Commission, une réponse incorrecte, incomplète ou dénaturée donnée par un membre de leur personnel lors d'inspections. Par conséquent, il est nécessaire de procurer à l'entreprise concernée un enregistrement des explications fournies et d'établir une procédure qui lui permette d'ajouter tout rectificatif, modification ou supplément aux explications fournies par le membre du personnel qui n'est pas ou n'était pas autorisé à fournir des explications au nom de l'entreprise. Les explications fournies par un membre du personnel doivent rester dans le dossier de la Commission telles qu'elles ont été enregistrées au cours de l'inspection. |
(5) |
Les plaintes sont une source d'information essentielle pour détecter les infractions aux règles de concurrence. Il importe de définir des procédures claires et efficaces pour le traitement des plaintes déposées auprès de la Commission. |
(6) |
Pour être recevable aux fins de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003, une plainte doit contenir certaines informations précises. |
(7) |
Pour aider les plaignants à exposer les faits pertinents à la Commission, un formulaire doit être établi. La plainte ne pourra être qualifiée de plainte au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003 qu'à la condition que soient fournies les informations prévues par ledit formulaire. |
(8) |
La possibilité doit être donnée à toute personne physique ou morale ayant choisi de déposer une plainte d'être associée étroitement à la procédure engagée par la Commission en vue de constater l'infraction. Cependant, elle ne doit pas avoir accès aux secrets d'affaires ou autres informations confidentielles appartenant à d'autres parties impliquées dans la procédure. |
(9) |
Les plaignants doivent avoir la possibilité de s'exprimer lorsque la Commission considère que les motifs de donner suite à la plainte sont insuffisants. Lorsque la Commission rejette une plainte au motif que celle-ci est en train d'être traitée ou l'a déjà été par une autorité de concurrence d'un État membre, elle doit informer le plaignant de l'identité de cette autorité. |
(10) |
Pour respecter les droits de la défense des entreprises, la Commission doit donner aux parties concernées le droit d'être entendues avant qu'elle n'arrête une décision. |
(11) |
Il convient également de prévoir l'audition des personnes qui n'ont pas déposé de plainte au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003 et qui ne sont pas des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, mais qui peuvent néanmoins justifier d'un intérêt suffisant. Les associations de consommateurs qui demandent à être entendues doivent généralement être considérées comme ayant un intérêt suffisant lorsque la procédure concerne des produits ou des services utilisés par les consommateurs finals ou des produits ou des services utilisés comme intrants directs dans la production ou la fourniture de tels produits ou services. Lorsqu'elle le juge utile pour la procédure, la Commission doit aussi avoir la possibilité d'inviter des tiers à exprimer leur point de vue par écrit et à assister à l'audition des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée. Le cas échéant, elle doit aussi pouvoir inviter ces personnes à exprimer leur point de vue au cours de cette audition. |
(12) |
Pour améliorer l'efficacité des auditions, le conseiller-auditeur doit être habilité à autoriser les parties concernées, les plaignants, les tiers invités à l'audition, les services de la Commission et les autorités des États membres à poser des questions pendant l'audition. |
(13) |
Lorsqu'elle accorde l'accès au dossier, la Commission doit garantir la protection des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. La catégorie des «autres informations confidentielles» comprend les informations autres que les secrets d'affaires qui peuvent être considérées comme confidentielles dans la mesure où leur divulgation porterait gravement préjudice à une entreprise ou à une personne. La Commission doit être en mesure de demander aux entreprises ou aux associations d'entreprises qui soumettent ou ont soumis des documents ou des déclarations qu'elles signalent les informations confidentielles. |
(14) |
Lorsque la divulgation de secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles est nécessaire pour prouver une infraction, la Commission doit apprécier, pour chaque document, si la nécessité de le divulguer l'emporte sur le préjudice pouvant résulter de cette divulgation. |
(15) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de fixer un délai minimal pour les diverses communications prévues par le présent règlement. |
(16) |
Le présent règlement remplace le règlement (CE) no 2842/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE ( 2 ), qui doit par conséquent être abrogé. |
(17) |
Puisque le présent règlement aligne les règles de procédure applicables au secteur des transports sur les règles de procédure générales applicables à tous les secteurs, le règlement (CE) no 2843/98 de la Commission du 22 décembre 1998 concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications prévues par les règlements (CEE) no 1017/68, (CEE) no 4056/86 et (CEE) no 3975/87 du Conseil portant application des règles de concurrence au secteur des transports ( 3 ) doit être abrogé. |
(18) |
La suppression, par le règlement (CE) no 1/2003, du système de notification et d'autorisation implique que le règlement (CE) no 3385/94 de la Commission du 21 décembre 1994 concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications présentées en application du règlement no 17 du Conseil ( 4 ) doit être abrogé, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement est applicable aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité.
CHAPITRE II
OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
Article 2
Ouverture de la procédure
1. La Commission peut décider d’ouvrir la procédure en vue d’adopter une décision en application du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle elle rend une évaluation préliminaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, émet une communication des griefs ou adresse aux parties une demande de manifestation d’intérêt à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, ou bien à la date de publication d’une communication en application de l’article 27, paragraphe 4, dudit règlement, selon celle de ces dates qui vient en premier.
2. La Commission peut rendre l'ouverture de la procédure publique par tout moyen approprié. Elle en informe au préalable les parties concernées.
3. La Commission peut exercer ses pouvoirs d'enquête en application du chapitre V du règlement (CE) no 1/2003 avant d'ouvrir une procédure.
4. La Commission peut rejeter une plainte en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003 sans ouvrir une procédure.
CHAPITRE III
ENQUÊTES MENÉES PAR LA COMMISSION
Article 3
Pouvoir de recueillir des déclarations
1. Lorsque la Commission interroge une personne avec son consentement, conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1/2003, elle indique, au début de l'entretien, sur quelle base juridique celui-ci est fondé ainsi que son objectif, et elle en rappelle le caractère volontaire. Elle informe aussi la personne interrogée de son intention d'enregistrer l'entretien.
2. L'entretien peut être réalisé par tout moyen de communication, y compris par téléphone ou par voie électronique.
3. La Commission peut enregistrer sous toute forme les déclarations faites par les personnes interrogées. Une copie de tout enregistrement est mise à la disposition de la personne interrogée pour approbation. La Commission fixe, au besoin, un délai dans lequel la personne interrogée peut communiquer toute correction à apporter à la déclaration.
Article 4
Questions orales pendant les inspections
1. Lorsque, en application de l'article 20, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1/2003, des agents ou des personnes les accompagnant mandatés par la Commission demandent des explications aux représentants ou aux membres du personnel d'une entreprise ou d'une association d'entreprises, les explications fournies peuvent être enregistrées sous toute forme.
2. Une copie de tout enregistrement effectué conformément au paragraphe 1 est mise à la disposition de l'entreprise ou de l'association d'entreprises concernée après l'inspection.
3. Dans les cas où des explications ont été demandées à un membre du personnel d'une entreprise ou d'une association d'entreprises qui n'est pas ou n'était pas autorisé par ladite entreprise ou association d'entreprises à fournir de telles explications en son nom, la Commission impartit à l'entreprise ou à l'association d'entreprises un délai dans lequel elle peut communiquer à la Commission tout rectificatif, modification ou supplément aux explications fournies par ce membre du personnel. Le rectificatif, la modification ou le supplément sont ajoutés aux explications enregistrées conformément au paragraphe 1.
Article 4 bis
Le programme de clémence de la Commission
1. La Commission peut fixer les exigences et les conditions de coopération sur la base desquelles elle peut récompenser les entreprises qui participent ou ont participé à des ententes secrètes, pour leur contribution à la dénonciation de l'entente et à la constatation d'une infraction, en leur accordant une immunité d'amendes ou une réduction de l'amende qui, à défaut, leur aurait été infligée en vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (le programme de clémence de la Commission).
L'immunité d'amendes peut être accordée à l'entreprise qui est la première à fournir des éléments de preuve qui, de l'avis de la Commission, lui permettront d'effectuer une inspection ciblée ou de constater une infraction à l'article 101 du traité en rapport avec l'entente présumée. Une réduction d'amendes peut être accordée aux entreprises qui fournissent à la Commission des preuves de l'infraction présumée qui représentent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve qui sont déjà en sa possession.
La Commission n'accordera l'immunité d'amendes ou une réduction de leur montant au titre de son programme de clémence que si, au terme de la procédure administrative, l'entreprise remplit les exigences et les conditions de coopération établies dans le programme de clémence. Celles-ci peuvent porter, notamment, sur le type d'informations et d'éléments de preuve que les entreprises doivent fournir et sur la coopération ultérieure attendue de ces entreprises au cours de la procédure administrative.
2. Pour pouvoir bénéficier d'une immunité d'amendes ou d'une réduction de l'amende qui, à défaut, leur serait infligée, les entreprises communiquent spontanément à la Commission ce qu'elles savent d'une entente secrète et décrivent le rôle qu'elles y ont joué, ce qui peut aussi se faire en présentant spontanément ce que savent des salariés ou des représentants, anciens ou toujours en fonction, de l'entreprise (déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence). Ces déclarations sont établies spécifiquement pour être présentées à la Commission en vue d'obtenir une immunité ou une réduction d'amendes au titre de son programme de clémence.
3. La Commission proposera aux parties des moyens appropriés pour fournir des déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence autrement que par écrit, notamment oralement. Les déclarations orales des entreprises peuvent être enregistrées et transcrites dans les locaux de la Commission. Les entreprises ont la possibilité de vérifier l'exactitude technique de l'enregistrement de leur déclaration orale dans les locaux de la Commission et, s'il y a lieu, de corriger sans délai la teneur de leur déclaration. Les dispositions du présent règlement relatives aux déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence s'appliquent à ces déclarations quel qu'en soit le support. Les informations préexistantes, à savoir les preuves existant indépendamment de la procédure de la Commission et présentées à celle-ci par une entreprise dans le cadre de sa demande d'immunité ou de réduction d'amendes, ne sont pas considérées comme faisant partie d'une déclaration d'entreprise effectuée en vue d'obtenir la clémence.
CHAPITRE IV
TRAITEMENT DES PLAINTES
Article 5
Recevabilité des plaintes
1. Les personnes physiques ou morales doivent faire valoir un intérêt légitime pour être habilitées à déposer une plainte aux fins de l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003.
Une telle plainte doit contenir les informations prévues au formulaire C figurant à l'annexe. La Commission peut lever cette obligation pour une partie des informations, y compris les documents, prévues au formulaire C.
2. Trois copies sur papier et, si possible, une copie électronique de la plainte sont soumises à la Commission. Le plaignant soumet également une version non confidentielle de sa plainte si la confidentialité est demandée pour une partie de celle-ci.
3. Les plaintes sont déposées dans l'une des langues officielles de la Communauté.
Article 6
Participation des plaignants à la procédure
1. Lorsque la Commission émet une communication des griefs relative à une affaire au sujet de laquelle elle a été saisie d’une plainte, elle fournit au plaignant une copie de la version non confidentielle de la communication des griefs, excepté dans les affaires auxquelles s’applique la procédure de transaction, auquel cas elle informe le plaignant, par écrit, de la nature et de l’objet de la procédure. La Commission lui impartit également un délai pour présenter ses observations par écrit.
2. La Commission peut, le cas échéant, donner aux plaignants qui en font la demande dans leurs observations écrites l'occasion d'exprimer leur point de vue lors de l'audition des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée.
Article 7
Rejet de plaintes
1. Lorsque la Commission considère que, sur la base des informations dont elle dispose, il n'existe pas de motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant de ses raisons et lui impartit un délai pour faire connaître son point de vue par écrit. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.
2. Si le plaignant fait connaître son point de vue dans le délai fixé par la Commission et que ses observations écrites ne mènent pas à une appréciation différente de la plainte, la Commission rejette la plainte par voie de décision.
3. Si le plaignant ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé par la Commission, la plainte est réputée avoir été retirée.
Article 8
Accès à l'information
1. Lorsque la Commission a informé le plaignant de son intention de rejeter la plainte en application de l'article 7, paragraphe 1, le plaignant peut demander l'accès aux documents sur lesquels la Commission fonde son appréciation provisoire. À cet effet, le plaignant ne peut cependant pas avoir accès aux secrets d'affaires et autres informations confidentielles appartenant à d'autres parties à la procédure.
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Article 9
Rejet de plaintes en application de l'article 13 du règlement (CE) no 1/2003
Lorsque la Commission rejette une plainte en application de l'article 13 du règlement (CE) no 1/2003, elle indique sans délai au plaignant quelle autorité de concurrence nationale traite ou a déjà traité l'affaire.
CHAPITRE V
EXERCICE DU DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Article 10
Communication des griefs et réponse
1. La Commission informe les parties en cause des griefs soulevés à leur encontre. La communication des griefs est notifiée par écrit à chacune des parties contre lesquelles des griefs sont soulevés.
2. Lors de la notification de la communication des griefs, la Commission donne aux parties concernées la possibilité de l'informer par écrit de leur point de vue dans un délai qu'elle fixe. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.
3. Dans leurs observations écrites, les parties peuvent exposer tous les faits dont elles ont connaissance et qui entrent en ligne de compte dans leur défense contre les griefs soulevés par la Commission. Elles joignent en annexe tout document attestant les faits exposés. Elles fournissent un original papier ainsi qu'une copie électronique de leurs observations et des documents qui y sont joints, ou, à défaut de copie électronique, ►M3 31 ◄ copies sur papier. Elles peuvent proposer que la Commission entende des personnes susceptibles de corroborer les faits exposés dans leurs observations.
Article 10 bis
Procédure de transaction dans les affaires d’entente
1. Après l’ouverture de la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission peut impartir aux parties un délai pour lui faire savoir par écrit si elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, afin de présenter, le cas échéant, des propositions de transaction. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les réponses reçues après l’expiration de ce délai.
Si deux parties au moins appartenant à la même entreprise font savoir qu’elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément au premier alinéa, elles doivent désigner une représentation commune habilitée à prendre part, en leur nom, à des discussions avec la Commission. Lorsqu’elle fixe le délai visé au premier alinéa, la Commission indique aux parties concernées qu’elles ont été identifiées comme appartenant à la même entreprise, à la seule fin de leur permettre de respecter cette disposition.
2. La Commission peut informer les parties prenant part aux discussions en vue d’une transaction:
a) des griefs qu’elle envisage de soulever à leur encontre;
b) des preuves utilisées pour formuler les griefs envisagés;
c) des versions non confidentielles de tout document accessible figurant dans le dossier de l’affaire à ce moment-là, pour autant que la demande de la partie en cause se justifie pour lui permettre de préciser sa position concernant une période donnée ou tout autre aspect de l’entente;
d) et de la fourchette des amendes probables.
Chaque partie est tenue de respecter la confidentialité des informations qui lui sont transmises par la Commission vis-à-vis des tiers, à moins que celle-ci ne leur ait, au préalable, explicitement donné l’autorisation de les communiquer.
Si les discussions en vue d'une transaction progressent, la Commission peut impartir aux parties un délai pour s'engager éventuellement à suivre la procédure de transaction en présentant des propositions de transaction reflétant les résultats des discussions menées à cet effet et reconnaissant leur participation à une infraction à l'article 101 du traité, ainsi que leur responsabilité. Ces propositions de transaction sont spécifiquement établies par les entreprises concernées sous forme de demande formelle adressée à la Commission pour qu'elle adopte une décision dans leur affaire selon la procédure de transaction. Avant que la Commission ne fixe un délai pour l'introduction des propositions de transaction, les parties en cause ont le droit, si elles en font la demande, d'obtenir la communication rapide des informations mentionnées au premier alinéa. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les propositions de transaction reçues après l'expiration de ce délai.
La Commission proposera aux parties des moyens appropriés pour fournir des propositions de transaction autrement que par écrit, notamment oralement. Les propositions de transaction orales peuvent être enregistrées et transcrites dans les locaux de la Commission. Les entreprises ont la possibilité de vérifier l'exactitude technique de l'enregistrement de leur proposition orale dans les locaux de la Commission et, s'il y a lieu, de corriger sans délai la teneur de leur proposition. Les dispositions du présent règlement relatives aux propositions de transaction s'appliquent à ces propositions quel qu'en soit le support.
3. Lorsque la communication des griefs notifiée aux parties reprend la teneur de leurs propositions de transaction, les parties en cause doivent, dans le délai fixé par la Commission, confirmer, dans leur réponse écrite à cette communication des griefs, que cette dernière reflète la teneur de leurs propositions de transaction. La Commission peut alors adopter une décision en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003, après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1/2003.
4. La Commission peut décider, à toute étape de la procédure, de mettre fin aux discussions menées en vue d’une transaction, pour l’ensemble d’un dossier spécifique ou à l’égard d’une ou plusieurs parties concernées, si elle considère qu’il est probable que l’efficacité de la procédure est menacée.
Article 11
Droit des parties d'être entendues
1. La Commission donne aux parties auxquelles elle adresse une communication des griefs la possibilité d’être entendues avant de consulter le comité consultatif visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.
2. Dans ses décisions, la Commission ne retient que les griefs au sujet desquels les parties visées au paragraphe 1 ont eu l'occasion de présenter des observations.
Article 12
1. La Commission donne aux parties auxquelles elle adresse une communication des griefs la possibilité de développer leurs arguments lors d’une audition, si elles en font la demande dans leurs observations écrites.
2. Toutefois, lorsqu’elles présentent des propositions de transaction, les parties confirment à la Commission qu’elles ne demanderont à développer leurs arguments lors d’une audition que si la communication des griefs ne reflète pas la teneur de leurs propositions de transaction.
Article 13
Audition des tiers
1. Si des personnes physiques ou morales autres que celles qui sont visées aux articles 5 et 11 demandent à être entendues et justifient d'un intérêt suffisant, la Commission les informe par écrit de la nature et de l'objet de la procédure et elle leur donne la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit dans un délai qu'elle fixe.
2. La Commission peut, le cas échéant, inviter les personnes visées au paragraphe 1 à développer leurs arguments lors de l'audition des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, si elles en font la demande dans leurs observations écrites.
3. La Commission peut inviter toute autre personne à exprimer son point de vue par écrit et à assister à l'audition des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée. La Commission peut aussi inviter ces personnes à exprimer leur point de vue au cours de cette audition.
Article 14
Conduite des auditions
1. Les auditions sont conduites en toute indépendance par un conseiller-auditeur.
2. La Commission invite les personnes qui doivent être entendues à assister à l'audition à la date qu'elle fixe.
3. La Commission invite les autorités de concurrence des États membres à prendre part à l'audition. Elle peut également inviter les fonctionnaires et agents d'autres autorités des États membres.
4. Les personnes invitées à se présenter comparaissent en personne ou sont représentées, selon le cas, par des représentants légaux ou statutaires. Les entreprises et associations d'entreprises peuvent aussi être représentées par un mandataire dûment habilité et choisi dans leur personnel permanent.
5. Les personnes entendues par la Commission peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d'autres personnes qualifiées admises par le conseiller-auditeur.
6. L'audition n'est pas publique. Toute personne peut être entendue séparément ou en présence d'autres personnes invitées à assister à l'audition, compte tenu de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.
7. Le conseiller-auditeur peut autoriser les parties auxquelles une communication des griefs a été adressée, les plaignants, les tiers invités à l'audition, les services de la Commission et les autorités des États membres à poser des questions pendant l'audition.
8. Les déclarations faites par chaque personne entendue sont enregistrées. Sur demande, l'enregistrement de l'audition est mis à la disposition des personnes qui y ont assisté. Il est tenu compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.
CHAPITRE VI
ACCÈS AU DOSSIER ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
Article 15
Accès au dossier
1. Sur demande, la Commission accorde l'accès au dossier aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs. L'accès est accordé après la notification de la communication des griefs.
1 bis. Après l'ouverture de la procédure en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 et afin de permettre aux parties de présenter des propositions de transaction, la Commission leur communique, sur demande et sous réserve du respect des conditions fixées dans les alinéas applicables, les éléments de preuve et les documents visés à l'article 10 bis, paragraphe 2. À cet effet, lorsqu'elles présentent leurs propositions de transaction, les parties confirment à la Commission qu'elles ne demanderont l'accès au dossier en vertu du paragraphe 1, après réception de la communication des griefs, que si celle-ci ne reflète pas la teneur de leurs propositions de transaction. Lorsque les discussions en vue d'une transaction ont été interrompues avec une ou plusieurs des parties, celle ou celles-ci se voient accorder l'accès au dossier en vertu du paragraphe 1 lorsqu'une communication des griefs lui ou leur a été adressée.
1 ter. L'accès, en vertu du paragraphe 1 ou 1 bis, à une déclaration d'entreprise effectuée en vue d'obtenir la clémence au sens de l'article 4 bis, paragraphe 2, ou à une proposition de transaction au sens de l'article 10 bis, paragraphe 2, n'est accordé que dans les locaux de la Commission. Les parties et leurs représentants ne peuvent prendre des copies des déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence ou des propositions de transaction par aucun moyen mécanique ou électronique.
2. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux secrets d'affaires et autres informations confidentielles ni aux documents internes de la Commission ou des autorités de concurrence des États membres. Il ne s'étend pas non plus à la correspondance entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres ou entre ces dernières lorsque cette correspondance est contenue dans le dossier de la Commission.
3. Aucune disposition du présent règlement n'empêche la Commission de divulguer et d'utiliser des informations nécessaires à l'établissement de la preuve d'une infraction aux articles 81 ou 82 du traité.
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Article 16
Identification et protection des informations confidentielles
1. Les informations, y compris les documents, ne sont pas communiquées ni rendues accessibles par la Commission dans la mesure où elles contiennent des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles appartenant à une personne quelconque.
2. Toute personne qui fait connaître son point de vue conformément à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 2, ou à l'article 13, paragraphes 1 et 3, ou qui fournit des informations complémentaires à la Commission à un stade ultérieur de la même procédure, signale clairement toute information qu'elle considère comme confidentielle, en indiquant ses raisons, et fournit une version non confidentielle séparée au plus tard à la date d'expiration du délai qui lui a été imparti par la Commission pour faire connaître son point de vue.
3. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, la Commission peut exiger de toute entreprise ou association d'entreprises qui produit des documents ou des déclarations conformément au règlement (CE) no 1/2003 qu'elle signale les documents ou les parties de documents qu'elle considère comme contenant des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles lui appartenant et qu'elle désigne les entreprises vis-à-vis desquelles ces documents doivent être considérés comme confidentiels. La Commission peut également exiger des entreprises ou des associations d'entreprises qu'elles signalent toute partie d'une communication des griefs, d'un résumé succinct de l'affaire établi conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 ou d'une décision adoptée par la Commission qui contient, selon elles, des secrets d'affaires.
La Commission peut impartir aux entreprises ou aux associations d'entreprises un délai pour:
a) justifier leur demande de confidentialité en ce qui concerne chaque document ou partie de document, déclaration ou partie de déclaration;
b) fournir à la Commission une version non confidentielle des documents ou des déclarations, dans lesquels les passages confidentiels sont supprimés;
c) fournir une description concise de chaque passage supprimé.
4. Si des entreprises ou des associations d'entreprises ne se conforment pas aux paragraphes 2 et 3, la Commission peut supposer que les documents ou les déclarations concernés ne contiennent pas d'informations confidentielles.
CHAPITRE VI bis
LIMITES À L'UTILISATION DES INFORMATIONS OBTENUES AU COURS D'UNE PROCÉDURE DE LA COMMISSION
Article 16 bis
1. Les informations obtenues en vertu du présent règlement sont utilisées exclusivement aux fins des procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application des articles 101 et 102 du traité.
2. L'accès aux déclarations d'entreprise effectuées en vue d'obtenir la clémence, au sens de l'article 4 bis, paragraphe 2, ou aux propositions de transaction, au sens de l'article 10 bis, paragraphe 2, est accordé exclusivement aux fins de l'exercice des droits de la défense dans une procédure engagée devant la Commission. Les informations tirées de ces déclarations et propositions ne peuvent être utilisées par la partie qui a obtenu l'accès au dossier que lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre d'une action:
a) introduite devant les juridictions de l'Union européenne contre une décision de la Commission; ou
b) introduite devant les juridictions des États membres dans une affaire directement liée à celle pour laquelle l'accès a été accordé, et qui concerne:
i) la répartition entre les participants à une entente d'une amende qui leur a été infligée solidairement par la Commission; ou
ii) le contrôle juridictionnel d'une décision par laquelle une autorité de concurrence d'un État membre constate une infraction à l'article 101 du TFUE.
3. Les catégories suivantes d'informations obtenues en vertu du présent règlement ne peuvent être utilisées dans les procédures engagées devant les juridictions nationales qu'une fois que la Commission a clos sa procédure contre toutes les parties faisant l'objet de l'enquête en adoptant une décision en vertu de l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) no 1/2003, ou clos sa procédure d'une autre manière:
a) les informations préparées par d'autres personnes physiques ou morales expressément aux fins de la procédure engagée devant la Commission; et
b) les informations établies par la Commission et envoyées aux parties au cours de sa procédure.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 17
Délais
1. Pour fixer les délais prévus à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 10 bis, paragraphe 1, à l’article 10 bis, paragraphe 2, à l’article 10 bis, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 3, la Commission tient compte à la fois du temps nécessaire à l’élaboration des observations et de l’urgence de l’affaire.
2. Les délais visés à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 2, sont d'au moins quatre semaines. Toutefois, pour les procédures ouvertes en vue d'adopter des mesures provisoires conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1/2003, le délai peut être ramené à une semaine.
3. Les délais visés à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 10 bis, paragraphe 1, à l’article 10 bis, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 3, sont d’au moins deux semaines. Le délai visé à l’article 3, paragraphe 3, est d’au moins deux semaines, excepté en ce qui concerne les propositions de transaction, pour lesquelles les corrections doivent être faites dans un délai d’une semaine. Le délai visé à l’article 1 bis, paragraphe 3, est d’au moins deux semaines.
4. Les délais peuvent, le cas échéant, être prorogés sur demande motivée introduite avant l'expiration du délai initial.
Article 18
Abrogations
Les règlements (CE) no 2842/98, (CE) no 2843/98 et (CE) no 3385/94 sont abrogés.
Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 19
Dispositions transitoires
Les mesures de procédure prises en application des règlements (CE) no 2842/98 et (CE) no 2843/98 continuent de produire leurs effets aux fins de l'application du présent règlement.
Article 20
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
FORMULAIRE C
DÉPÔT DE PLAINTE EN VERTU DE L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (CE) No 1/2003
I. Informations concernant le plaignant et l'entreprise, les entreprises ou l'association d'entreprises donnant lieu à la plainte
1. |
Veuillez fournir des informations complètes sur l'identité de la personne physique ou morale qui dépose plainte. Si le plaignant est une entreprise, veuillez identifier le groupe de sociétés auquel elle appartient et fournir un bref aperçu de la nature et de la portée de ses activités économiques. Indiquez les coordonnées (numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique) d'une personne de contact auprès de qui des explications supplémentaires peuvent être obtenues. |
2. |
Veuillez identifier l'entreprise, les entreprises ou l'association d'entreprises dont le comportement fait l'objet de la plainte, en fournissant, le cas échéant, toutes les informations disponibles sur le groupe de sociétés auquel appartiennent lesdites entreprises, ainsi que sur la nature et la portée de leurs activités économiques. Situez le plaignant par rapport à l'entreprise, aux entreprises ou à l'association d'entreprises visées par la plainte (par exemple client, concurrent). |
II. Renseignements concernant l'infraction présumée et preuves
3. |
Veuillez exposer en détail les faits dont on peut inférer, selon vous, qu'il y a infraction à l'article 81 ou 82 du traité et/ou à l'article 53 ou 54 de l'accord de EEE. Veuillez notamment indiquer la nature des produits (biens ou services) affectés par les infractions présumées et expliquer, le cas échéant, les relations commerciales dont ces produits font l'objet. Veuillez fournir toutes les informations disponibles sur les accords ou les pratiques des entreprises ou des associations d'entreprises visées par la plainte. Veuillez indiquer, dans la mesure du possible, les positions respectives desdites entreprises sur le marché. |
4. |
Veuillez soumettre tous les documents en votre possession qui se rapportent ou sont directement liés aux faits exposés dans la plainte (par exemple, texte d'accords, comptes rendus de négociations ou de réunions, conditions de transaction, documents commerciaux, circulaires, correspondance, résumés de conversations téléphoniques, etc.). Veuillez indiquer le nom et l'adresse des personnes capables de témoigner des faits exposés dans la plainte, et notamment des personnes lésées par l'infraction présumée. Veuillez communiquer les statistiques ou les autres données en votre possession qui se rapportent aux faits exposés, en particulier celles qui mettent en évidence des évolutions sur le marché (par exemple, des informations concernant les prix et les tendances des prix, les barrières à l'entrée de nouveaux fournisseurs sur le marché, etc.). |
5. |
Veuillez exposer votre point de vue sur la portée géographique de l'infraction présumée et expliquer, si ce n'est pas évident, dans quelle mesure le commerce entre États membres ou entre la Communauté et un ou plusieurs États de l'AELE qui sont parties contractantes de l'accord EEE peut être affecté par le comportement dénoncé. |
III. Résultat escompté de l'intervention de la Commission et intérêt légitime
6. |
Veuillez expliquer le résultat que vous escomptez, en termes de conclusions ou de mesures, de la procédure engagée par la Commission. |
7. |
Veuillez exposer les motifs en vertu desquels vous faites valoir un intérêt légitime en tant que plaignant conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1/2003. Veuillez indiquer, en particulier, en quoi vous êtes lésé par le comportement dénoncé et expliquer comment, selon vous, l'intervention de la Commission serait de nature à redresser les griefs allégués. |
IV. Procédures devant les autorités de concurrence ou les juridictions nationales
8. |
Veuillez spécifier si vous avez effectué une démarche auprès d'une autre autorité de concurrence et/ou si un procès a été intenté devant une juridiction nationale pour les mêmes motifs ou des motifs apparentés. Si tel est le cas, veuillez fournir des informations complètes concernant l'autorité administrative ou judiciaire en question et les allégations que vous leur avez soumises. |
Déclaration selon laquelle les renseignements contenus dans le présent formulaire et dans ses annexes sont fournis de toute bonne foi.
Date et signature
( 1 ) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).
( 2 ) JO L 354 du 30.12.1998, p. 18.
( 3 ) JO L 354 du 30.12.1998, p. 22.
( 4 ) JO L 377 du 31.12.1994, p. 28.