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Document 02003R0437-20090420

Consolidated text: Règlement (CE) n o 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/437/2009-04-20

2003R0437 — FR — 20.04.2009 — 004.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 437/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 février 2003

sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne

(JO L 066, 11.3.2003, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1358/2003 DE LA COMMISSION du 31 juillet 2003

  L 194

9

1.8.2003

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 546/2005 DE LA COMMISSION du 8 avril 2005

  L 91

5

9.4.2005

►M3

RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009

  L 87

109

31.3.2009




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 437/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 février 2003

sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Pour s'acquitter des tâches qui leur ont été confiées, dans le contexte de la politique de transport aérien de la Communauté et dans celui du développement futur de la politique commune des transports, les institutions communautaires devraient pouvoir disposer de données statistiques comparables, cohérentes, synchronisées et régulières sur l'ampleur et le développement du transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne à l'intérieur de la Communauté et à destination et en provenance de la Communauté.

(2)

Il n'existe pas à ce jour de telles statistiques exhaustives à l'échelle communautaire.

(3)

La décision 1999/126/CE du Conseil du 22 décembre 1998 relative au programme statistique communautaire 1998-2002 ( 4 ) a constaté la nécessité d'établir de telles statistiques.

(4)

La collecte de données communes sur une base comparable ou harmonisée permet de disposer d'un système intégré fournissant des informations fiables, cohérentes et rapides.

(5)

Les données sur le transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne devraient, si possible, être compatibles avec les données internationales fournies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et être comparables, le cas échéant, entre États membres et pour les différents modes de transport.

(6)

Au terme d'un certain délai, la Commission devrait soumettre un rapport afin de permettre une évaluation de l'application du présent règlement.

(7)

Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité, la définition de normes statistiques communes permettant l'établissement de données harmonisées constitue une action qui ne peut être réalisée efficacement qu'au niveau de la Communauté. Ces normes devraient être mises en application dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et institutions chargées d'établir des statistiques officielles.

(8)

Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 5 ) constitue un cadre de référence pour les dispositions énoncées par le présent règlement.

(9)

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ).

(10)

Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil ( 7 ) a été consulté.

(11)

Le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays, d'un régime renforçant la coopération dans l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar, et ce régime n'est pas encore entré en application.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objectif

Les États membres établissent des statistiques sur le transport de passagers, de fret et de courrier par des services commerciaux aériens ainsi que sur les mouvements d'aéronefs civils à destination et en provenance d'aéroports communautaires, à l'exclusion des vols effectués par des aéronefs d'État.

Article 2

Gibraltar

1.  L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet du différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

2.  L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite le 2 décembre 1987 par les ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informent le Conseil de la date de cette mise en application.

Article 3

Caractéristiques de la collecte de données

1.  Chaque État membre procède à la collecte des données statistiques sur les variables suivantes:

a) passagers

b) fret et courrier

c) étapes de vol

d) sièges passagers offerts

e) mouvements d'aéronefs.

Les variables statistiques de chaque domaine, les nomenclatures pour leur classification, leur périodicité d'observation et les définitions sont indiquées aux annexes I et II.

2.  Chaque État membre procède à la collecte de toutes les données indiquées à l'annexe I pour tous les aéroports communautaires sur son territoire dont le trafic est supérieur à 150 000 unités de passagers par an.

Une liste des aéroports communautaires visés au premier alinéa est établie par la Commission et, si nécessaire, mise à jour conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

3.  Pour les aéroports, autres que ceux n'ayant qu'un trafic commercial occasionnel, qui ne sont pas visés par le paragraphe 2, les États membres fournissent uniquement un relevé annuel des données indiquées au tableau C 1 de l'annexe I.

4.  Nonobstant les paragraphes 2 et 3, pour les aéroports:

a) ayant moins de 1 500 000 unités de passagers par an, pour lesquels il n'existe pas de collecte de données correspondant à celles indiquées à l'annexe I à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,

b) et pour lesquels la mise en place d'un nouveau système de collecte de données s'avère très difficile,

un État membre peut, pendant une période limitée ne dépassant pas trois ans à partir du 1er janvier 2003, transmettre des données moins complètes que celles visées à l'annexe I, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

5.  Nonobstant le paragraphe 2, pour les aéroports:

a) pour lesquels il n'existe pas de collecte de données correspondant à celles indiquées au tableau B 1 de l'annexe I à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,

b) et pour lesquels la mise en place d'un nouveau système de collecte de données s'avère très difficile,

un État membre peut, jusqu'au 31 décembre 2003, transmettre seulement les données existantes, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 4

Collecte des données

1.  La collecte des données se fonde, si possible, sur les sources disponibles afin de minimiser la charge des répondants.

2.  Les répondants chargés par les États membres de fournir l'information sont tenus de fournir une information véridique et complète dans les délais impartis.

▼M4

Article 5

Précision des statistiques

La collecte des données se fonde sur des données exhaustives, à moins que d'autres normes de précision n'aient été établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

▼B

Article 6

Traitement des données

Les États membres utilisent des méthodes de traitement des données garantissant que les données collectées selon l'article 3 répondent aux normes de précision visées à l'article 5.

Article 7

Transmission des résultats

1.  Les États membres transmettent à l'Office statistique des Communautés européennes les résultats du traitement des données visé à l'article 6, y compris les données déclarées confidentielles par les États membres en vertu de la législation ou des pratiques nationales concernant la confidentialité statistique, conformément au règlement (CE) no 322/97.

▼M4

2.  Les résultats sont transmis selon les fichiers de données figurant à l'annexe I. Les fichiers sont fixés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

Les moyens utilisés pour la transmission sont fixés par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2.

▼B

3.  La première période d'observation débute le 1er janvier 2003. La transmission intervient le plus rapidement possible et au plus tard six mois après la fin de la période d'observation.

Article 8

Diffusion

1.  Les modalités de publication ou de diffusion des résultats statistiques par la Commission sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

2.  La Commission diffuse auprès des États membres des résultats statistiques appropriés, selon une fréquence similaire à celle prévue pour la transmission des résultats.

Article 9

Rapports

1.  Sur demande de la Commission, les États membres communiquent toute information concernant les méthodes utilisées pour la collecte des données. Les États membres communiquent également à la Commission, le cas échéant, tous changements substantiels apportés aux méthodes de collecte utilisées.

2.  Après trois années de collecte des données, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, en particulier des articles 7 et 8.

▼M4

Article 10

Mesures d'exécution

1.  Les mesures d'exécution suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2:

 la liste des aéroports communautaires relevant de l'article 3, paragraphe 2,

 la description des codes de données et du moyen à utiliser pour transmettre des résultats à la Commission (article 7),

 la diffusion des résultats statistiques (article 8).

2.  La Commission arrête les mesures d'exécution suivantes:

 l'adaptation des spécifications figurant dans les annexes du présent règlement,

 l'adaptation des caractéristiques de la collecte des données (article 3),

 la précision des statistiques (article 5),

 la description des fichiers de données (article 7).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

Article 11

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point a), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼B

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE I

STRUCTURE D'ENREGISTREMENT POUR LA TRANSMISSION DES DONNÉES À EUROSTAT

Les données à communiquer concernent exclusivement l'aviation civile.

Les vols d'État et les mouvements par modes de transport de surface de passagers voyageant avec un code de vol ou de fret expédié avec une lettre de transport aérien sont exclus.

A.   Tableau étapes de vol [données mensuelles ( 8 )]

Les données communiquées dans ce tableau ne concernent que les services de transport aérien commerciaux.



Format d'enregistrement du fichier des données

Éléments

Détail de codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 alpha

«A1»

 

Pays déclarant

2 alpha

1) Lettres de nationalité OACI principales

 

Année de référence

2 chiffres

Type «yy» (2 dernières positions de l'année)

 

Période de référence

2 alpha

2) Explicite (ou Statra)

 

Aéroport déclarant

4 alpha

3) OACI

 

Prochain/précédent aéroport

4 alpha

3) OACI

 

Arrivée/départ

1 chiffre

1 = arrivée

2 = départ

 

Services réguliers/non réguliers

1 chiffre

1 = régulier

2 = non régulier

 

Services passagers/services exclusifs fret et courrier

1 chiffre

1 = services passagers

2 = services exclusifs fret et courrier

 

Informations sur le transporteur aérien

3 alpha

4) Informations sur le transporteur aérien (facultatives)

 

Type d'aéronef

4 alpha

5) OACI

 

Passagers à bord

12 chiffres

 

Passager

Fret et courrier à bord

12 chiffres

 

Tonne

Vols commerciaux

12 chiffres

 

Nombre de vols

Sièges passagers offerts

12 chiffres

 

Siège passager

B.   Tableau origine/destination du vol [données mensuelles (8) ]

Les données communiquées dans ce tableau ne concernent que les services de transport aérien commerciaux.



Format d'enregistrement du fichier des données

Éléments

Détail de codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 alpha

B1

 

Pays déclarant

2 alpha

1) Lettres de nationalité OACI principales

 

Année de référence

2 chiffres

Type «yy» (2 dernières positions de l'année)

 

Période de référence

2 alpha

2) Explicite (ou Statra)

 

Aéroport déclarant

4 alpha

3) OACI

 

Origine et destination des vols

4 alpha

3) OACI

 

Arrivée/départ

1 chiffre

1 = arrivée

2 = départ

 

Services réguliers/non réguliers

1 chiffre

1 = régulier

2 = non régulier

 

Services passagers/services exclusifs fret et courrier

1 chiffre

1 = services passagers

2 = services exclusifs fret et courrier

 

Informations sur le transporteur aérien

3 alpha

4) Informations sur le transporteur aérien (facultatives)

 

Passagers transportés

12 chiffres

 

Passager

Fret et courrier chargés/déchargés

12 chiffres

 

Tonne

C.   Tableau aéroports (données annuelles au moins)

Les données communiquées dans ce tableau ne concernent que les services aériens commerciaux, à l'exception du «total des mouvements commerciaux d'aéronefs» qui concerne également tous les vols d'aviation générale commerciaux et du «total des mouvements d'aéronefs» qui concerne tous les mouvements d'aéronefs civils (à l'exception des vols d'État).



Format d'enregistrement du fichier des données

Éléments

Détail de codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 alpha

C1

 

Pays déclarant

2 alpha

1) Lettres de nationalité OACI principales

 

Année de référence

2 chiffres

Type «yy»

 

Période de référence

2 alpha

2) Explicite (ou Statra)

 

Aéroport déclarant

4 alpha

3) OACI

 

Informations sur le transporteur aérien (1)

3 alpha

4) Informations sur le transporteur aérien

 

Total des passagers transportés

12 chiffres

 

Passager

Total des passagers en transit direct

12 chiffres

 

Passager

Total fret et courrier chargés/déchargés

12 chiffres

 

Tonne

Total des mouvements commerciaux d'aéronefs

12 chiffres

 

Mouvement

Total des mouvements d'aéronefs

12 chiffres

 

Mouvement

(1)   Le champ «informations sur le transporteur aérien» n'est obligatoire que pour les aéroports qui doivent également déclarer les tableaux A1 et B1. Pour les aéroports qui ne sont pas obligés de déclarer les tableaux A1 et B1, un code qui regroupe tous les transporteurs aériens peut être utilisé.

CODES

1.   Pays déclarant

Le système de codage à utiliser est celui de l'index OACI des lettres de nationalité pour les indicateurs de lieu. S'il existe plusieurs préfixes OACI pour le même pays, seul le préfixe OACI principal de la métropole s'applique.

Belgique

EB

Danemark

EK

Allemagne

ED

Grèce

LG

Espagne

LE

France

LF

Irlande

EI

Italie

IL

Luxembourg

EL

Pays-Bas

EH

Autriche

LO

Portugal

LP

Finlande

EF

Suède

ES

Royaume-Uni

EG

▼M2

République tchèque

LK

Estonie

EE

Chypre

LC

Lettonie

EV

Lituanie

EY

Hongrie

LH

Malte

LM

Pologne

EP

Slovénie

LJ

Slovaquie

LZ

▼M3

Bulgarie

LB

Roumanie

LR

▼M1

2.   Période de référence

AN

(ou 45) année

Q1

(ou 21) janvier-mars (premier trimestre)

Q2

(ou 22) avril-juin (deuxième trimestre)

Q3

(ou 23) juillet-septembre (troisième trimestre)

Q4

(ou 24) octobre-décembre (quatrième trimestre)

01 à 12

janvier à décembre (mois)

3.   Aéroports

Les aéroports sont codés selon les codes OACI à quatre lettres dont la liste figure dans le document OACI 7910. Les aéroports inconnus doivent être codés «ZZZZ».

4.   Informations sur le transporteur aérien

«1EU» pour les transporteurs aériens qui sont licenciés dans l'Union européenne,

«1NE» pour les transporteurs aériens qui ne sont pas licenciés dans l'Union européenne,

«ZZZ» pour les transporteurs aériens inconnus,

«888» pour «confidentiel» (à utiliser dans les tableaux A1 et B1 si une «information sur le transporteur aérien» ne peut être divulguée pour des raisons de confidentialité),

«999» pour tous les transporteurs aériens (à utiliser dans le tableau C1 uniquement).

Les transporteurs aériens partiellement licenciés dans l'Union européenne doivent être déclarés comme «transporteurs aériens de l'Union européenne».

Sur une base volontaire, le code «2» + code du pays 2 alpha ISO (pays de licence du transporteur) pourrait également être utilisé, de même que le code OACI du transporteur aérien.

5.   Type d'aéronef

Les types d'aéronef sont codés selon les codes de type d'aéronef OACI, dont la liste figure dans le document OACI 8643.

Les types d'aéronef inconnus doivent être codés «ZZZZ».




ANNEXE II

DÉFINITIONS ET STATISTIQUES À DÉCLARER

À la suite de l'entête de chaque définition figure la liste des articles ou tableaux du règlement où une référence au terme peut être trouvée.

I.   DÉFINITIONS ET VARIABLES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

1)   Aéroport communautaire (Articles 1er et 3)

Surface définie sur terre ou sur l'eau, située dans un État membre soumis aux dispositions du traité, destiné à être utilisée en totalité ou en partie pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface et ouvert aux services aériens commerciaux (voir -4-).

2)   Vol d'État (Article 1er et tableau C1)

Tout vol effectué par un aéronef dans le cadre de services militaires, de douane ou de police ou d'autres services d'application de la loi d'un État.

Tout vol déclaré comme «vol d'État» par les autorités de l'État.

L'expression «à l'exclusion des vols effectués par des aéronefs d'État» à l'article 1er doit être interprétée comme «sauf pour les vols d'État».

3)   Unité passager (Article 3, paragraphes 2, 3 et 5)

Une unité passager équivaut à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou courrier.

Pour établir la liste des aéroports communautaires (voir -1-) visée à l'article 3, paragraphe 2, et pour la période transitoire visée à l'article 3, paragraphes 4 et 5, le calcul des seuils en «unités passagers» doit prendre en compte, dans les aéroports communautaires (voir -1-) , le nombre total de passagers transportés (voir -16-) plus le nombre total de passagers en transit direct (voir -18-) (comptés une seule fois) plus la quantité totale de fret et de courrier chargés et déchargés (voir -17-) .

4)   Service aérien commercial (Article 1er et tableaux A1, B1, C1)

Un vol ou une série de vols pour le transport public de passagers et/ou de fret et de courrier, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location.

Le service aérien peut être régulier (voir -5-) ou non régulier (voir -6-) .

5)   Service aérien régulier (Tableaux A1 et B1)

Un service aérien commercial (voir -4-) assuré selon un horaire publié ou dont la régularité et la fréquence est telle qu'il constitue une série de vols systématique aisément reconnaissable.

Comprend les vols supplémentaires occasionnés par un excédent de trafic des vols réguliers.

6)   Service de transport aérien non régulier (Tableaux A1 et B1)

Un service aérien commercial (voir -4-) autre qu'un service aérien régulier (voir -5-).

7)   Service aérien de passagers (Tableaux A1 et B1)

Service aérien régulier (voir -5-) ou non régulier (voir -6-) assuré par un aéronef transportant un ou plusieurs passagers payants ainsi que tout vol annoncé dans les horaires publiés comme ouvert aux passagers.

Comprend les vols transportant à la fois des passagers payants et du fret et du courrier payants.

8)   Service aérien exclusif fret et courrier (Tableaux A1 et B1)

Service aérien régulier (voir -5-) ou non régulier (voir -6-) assuré par un aéronef transportant un chargement payant autre que des passagers payants, c'est-à-dire du fret et du courrier.

Ne comprend pas les vols transportant un ou plusieurs passagers payants et les vols annoncés dans les horaires publiés comme ouverts aux passagers.

9)   Transporteur aérien (Exploitant de transport aérien commercial) (Tableaux A1, B1 et C1)

Entreprise de transport aérien possédant une licence valide pour exploiter des vols commerciaux (voir -13-).

Lorsque des transporteurs aériens ont une exploitation en commun (joint-venture) ou ont conclu d'autres arrangements qui, contractuellement, prévoient que deux ou plusieurs d'entre eux assument une responsabilité distincte pour ce qui est de l'offre et de la vente des produits du transport aérien pour un vol ou une combinaison de vols, c'est le transporteur aérien assurant effectivement le vol qui est indiqué.

II.   DÉFINITIONS ET VARIABLES POUR LE TABLEAU A1 (ÉTAPES DE VOL)

10)   Étape de vol (Tableau A1)

Parcours d'un aéronef entre le décollage et le premier atterrissage qui suit.

11)   Passagers à bord (Tableau A1)

Tous les passagers qui se trouvent à bord de l'aéronef à l'atterrissage sur l'aéroport déclarant ou au décollage de l'aéroport déclarant.

Tous les passagers payants et non payants à bord d'un aéronef durant une étape de vol (voir -10-).

Comprend les passagers en transit direct (voir -18-) (comptés aux arrivées et aux départs).

12)   Fret et courrier à bord (Tableau A1)

Ensemble du fret et du courrier à bord de l'aéronef à l'atterrissage sur l'aéroport déclarant ou au décollage de l'aéroport déclarant.

Ensemble du fret et du courrier à bord d'un aéronef durant une étape de vol (voir -10-).

Le fret et le courrier en transit direct est inclus (compté aux arrivées et aux départs).

Les services express et valises diplomatiques sont inclus.

Les bagages des passagers ne sont pas inclus.

13)   Vol commercial (Tableau A1)

Un vol assurant le transport public de passagers et/ou de fret et de courrier, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location.

Dans le tableau A1, les vols commerciaux sont agrégés pour calculer les autres «champs d'indicateur» [«Passagers à bord (voir -11-) », «Fret et courrier à bord (voir -12-) » et «Sièges passagers offerts (voir -14-) »].

14)   Sièges passagers offerts (Tableau A1)

Le nombre total de sièges passagers offerts à la vente sur un aéronef assurant une étape de vol (voir -10-) entre une paire d'aéroports.

Sur une étape de vol (voir -10-) , le nombre total de passagers payants ne doit pas dépasser le nombre total de sièges passagers offerts à la vente.

Comprend les sièges qui sont déjà vendus sur une étape de vol, c'est-à-dire ceux occupés par des passagers en transit direct (voir -18-) .

Ne comprend pas les sièges qui ne sont pas effectivement disponibles pour le transport de passagers en raison de limites de poids brut maximal.

Si les informations ne sont pas disponibles sur cette base, alors l'une des estimations suivantes doit être fournie (par ordre de préférence, de la plus adéquate à la moins adéquate):

1) la configuration spécifique de l'aéronef exprimée en nombre de sièges passagers offerts dans l'aéronef (identifié par son numéro d'immatriculation);

2) la configuration moyenne de l'aéronef exprimée en nombre moyen de sièges passagers offerts pour le type d'aéronef pour le transporteur aérien;

3) la configuration moyenne de l'aéronef exprimée en nombre moyen de sièges passagers offerts pour le type d'aéronef.

III.   DÉFINITIONS ET VARIABLES POUR LE TABLEAU B1 (SUR L'ORIGINE ET LA DESTINATION DU VOL) ET LE TABLEAU C1 (AÉROPORTS)

15)   Origine et destination du vol (Tableau B1)

Trafic sur un service aérien commercial (voir -4-) identifié par un numéro de vol unique, réparti par paires d'aéroports en fonction des points d'embarquement et de débarquement de ce vol.

Pour les passagers, le fret ou le courrier, dont l'aéroport d'embarquement n'est pas connu, l'origine de l'aéronef sera considérée comme étant le point d'embarquement; de même, si l'aéroport de débarquement n'est pas connu, la destination de l'aéronef est réputée être le point de débarquement.

16)   Passagers transportés (Tableaux B1 et C1)

Tous les passagers d'un vol particulier (avec un numéro de vol) comptés une seule fois et non pour chacune des étapes de ce vol.

Tous les passagers payants et non payants dont le voyage commence ou se termine à l'aéroport déclarant et les passagers en transfert embarquant ou quittant le vol à l'aéroport déclarant.

Les passagers en transit direct sont exclus (voir -18-).

17)   Fret et courrier chargés ou déchargés (Tableaux B1 et C1)

Ensemble du fret et du courrier chargés ou déchargés d'un aéronef.

Les services express et valises diplomatiques sont inclus.

Les bagages des passagers ne sont pas inclus.

Le fret et le courrier en transit direct ne sont pas inclus.

18)   Passagers en transit direct (Tableau A1)

Passagers qui, après une escale de courte durée, continuent leur voyage dans le même aéronef, sur un vol portant le même numéro de vol que celui sur lequel ils sont arrivés.

Dans les statistiques aéroportuaires totales ainsi que pour le calcul des unités passagers (voir -3-) , les passagers en transit direct sont comptés une seule fois.

Les passagers qui changent d'aéronef en raison de problèmes techniques mais qui continuent sur un vol ayant le même numéro de vol sont comptés comme passagers en transit direct.

Sur certains vols avec escales intermédiaires, le numéro de vol change à un aéroport pour indiquer le changement entre vol arrivée et vol départ. Exemple: un vol de Barcelone à Hambourg qui continue jusqu'à Francfort avant de revenir à Barcelone. Les passagers pour une destination intermédiaire, continuant leur voyage sur le même aéronef dans de telles circonstances, doivent être comptés comme passagers en transit direct.

19)   Total des mouvements commerciaux d'aéronefs (Tableau C1)

Ensemble des décollages et atterrissages de vols assurés contre rémunération et en vertu d'un contrat de location.

Les services aérien commerciaux (voir -4-) sont inclus, de même que les vols d'aviation générale commerciaux.

20)   Total des mouvements d'aéronefs (Tableau C1)

Tous les décollages et atterrissages d'aéronefs.

Tous les mouvements commerciaux d'aéronefs (voir -19-) sont inclus, de même que les vols d'aviation générale commerciaux.

Les vols d'État (voir -2-) ne sont pas compris.

Les «posé-décollé», les remises de gaz et les approches manquées ne sont pas compris.



( 1 ) JO C 325 du 6.12.1995, p. 11.

( 2 ) JO C 39 du 12.2.1996, p. 25.

( 3 ) Avis du Parlement européen du 29 février 1996 (JO C 78 du 18.3.1996, p. 28), confirmé le 16 septembre 1999 (JO C 54 du 25.2.2000, p. 79), position commune du Conseil du 30 septembre 2002 (JO C 275 E du 12.11.2002, p. 33) et décision du Parlement européen du 18 décembre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

( 4 ) JO L 42 du 16.2.1999, p. 1.

( 5 ) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

( 6 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 7 ) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

( 8 ) En 2003, des données trimestrielles peuvent être acceptées.

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