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Document 02002F0584-20090328
Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States (2002/584/JHA)
Consolidated text: Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI)
Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/2009-03-28
02002F0584 — FR — 28.03.2009 — 001.011
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DÉCISION-CADRE DU CONSEIL du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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L 81 |
24 |
27.3.2009 |
Rectifié par:
DÉCISION-CADRE DU CONSEIL
du 13 juin 2002
relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres
(2002/584/JAI)
CHAPITRE 1er
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
Définition du mandat d'arrêt européen et obligation de l'exécuter
Article 2
Champ d'application du mandat d'arrêt européen
Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l'État membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins trois ans telles qu'elles sont définies par le droit de l'État membre d'émission, donnent lieu à remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait:
Article 3
Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt européen
L'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution (ci-après dénommée «autorité judiciaire d'exécution») refuse l'exécution du mandat d'arrêt européen dans les cas suivants:
si l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt est couverte par l'amnistie dans l'État membre d'exécution lorsque celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale;
s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a fait l'objet d'un jugement définitif pour les mêmes faits par un État membre, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'État membre de condamnation;
si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l'origine de ce mandat selon le droit de l'État membre d'exécution.
Article 4
Motifs de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen
L'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen:
si, dans l'un des cas visés à l'article 2, paragraphe 4, le fait qui est à la base du mandat d'arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit de l'État membre d'exécution; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution du mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée pour le motif que la législation de l'État membre d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la législation de l'État membre d'émission;
lorsque la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen est poursuivie dans l'État membre d'exécution pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d'arrêt européen;
lorsque les autorités judiciaires de l'État membre d'exécution ont décidé, soit de ne pas engager des poursuites pour l'infraction faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, soit d'y mettre fin, ou lorsque la personne recherchée a fait l'objet dans un État membre d'une décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites;
lorsqu'il y a prescription de l'action pénale ou de la peine selon la législation de l'État membre d'exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État membre selon sa propre loi pénale;
s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un pays tiers, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation;
si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l'État membre d'exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s'engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne;
lorsque le mandat d'arrêt européen porte sur des infractions qui:
selon le droit de l'État membre d'exécution, ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l'État membre d'exécution ou en un lieu considéré comme tel, ou
ont été commises hors du territoire de l'État membre d'émission et que le droit de l'État membre d'exécution n'autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors de son territoire.
Article 4 bis
Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne
L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission:
en temps utile,
soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu;
et
a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;
ou
ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;
ou
après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:
a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision;
ou
n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti;
ou
n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais:
la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale;
et
sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné.
Article 5
Garanties à fournir par l'État membre d'émission dans des cas particuliers
L'exécution du mandat d'arrêt européen par l'autorité judiciaire d'exécution peut être subordonnée par le droit de l'État membre d'exécution à l'une des conditions suivantes:
▼M1 —————
lorsque l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt européen est punie par une peine ou une mesure de sûreté privatives de liberté à caractère perpétuel, l'exécution dudit mandat peut être subordonnée à la condition que le système juridique de l'État membre d'émission prévoie des dispositions permettant une révision de la peine infligée — sur demande ou au plus tard après vingt ans — ou l'application de mesures de clémence auxquelles la personne peut prétendre en vertu du droit ou de la pratique de l'État membre d'émission en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure;
lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l'État membre d'exécution, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l'État membre d'exécution afin d'y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l'État membre d'émission.
Article 6
Détermination des autorités judiciaires compétentes
Article 7
Recours à l'autorité centrale
L'État membre qui souhaite faire usage des possibilités visées au présent article communique au secrétariat général du Conseil les informations relatives à l'autorité centrale ou aux autorités centrales désignées. Ces indications lient toutes les autorités de l'État membre d'émission.
Article 8
Contenu et forme du mandat d'arrêt européen
Le mandat d'arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe:
l'identité et la nationalité de la personne recherchée;
le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique de l'autorité judiciaire d'émission;
l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2;
la nature et la qualification légale de l'infraction, notamment au regard de l'article 2;
la description des circonstances de la commission de l'infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l'infraction;
la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou l'échelle de peines prévue pour l'infraction par la loi de l'État membre d'émission;
dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.
CHAPITRE 2
PROCÉDURE DE REMISE
Article 9
Transmission d'un mandat d'arrêt européen
À titre transitoire, jusqu'au moment où le SIS aura la capacité de transmettre toutes les informations figurant à l'article 8, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant la réception de l'original en bonne et due forme par l'autorité judiciaire d'exécution.
Article 10
Modalités de transmission d'un mandat d'arrêt européen
Article 11
Droits de la personne recherchée
Article 12
Maintien de la personne en détention
Lorsqu'une personne est arrêtée sur la base d'un mandat d'arrêt européen, l'autorité judiciaire d'exécution décide s'il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l'État membre d'exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l'État membre d'exécution, à condition que l'autorité compétente dudit État membre prenne toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne recherchée.
Article 13
Consentement donné à la remise
Article 14
Audition de la personne recherchée
Si la personne arrêtée ne consent pas à sa remise de la manière prévue à l'article 13, elle a le droit d'être entendue par l'autorité judiciaire d'exécution, conformément au droit de l'État membre d'exécution.
Article 15
Décision sur la remise
Article 16
Décision en cas de concours de demandes
Article 17
Délais et modalités de la décision d'exécution du mandat d'arrêt européen
Article 18
Situation dans l'attente de la décision
Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, l'autorité judiciaire d'exécution doit:
ou accepter qu'il soit procédé à l'audition de la personne recherchée, conformément à l'article 19;
ou accepter que la personne recherchée soit temporairement transférée.
Article 19
Audition de la personne dans l'attente de la décision
Article 20
Privilèges et immunités
L'État membre d'exécution s'assure que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective sont réunies au moment où la personne ne bénéficie plus d'un tel privilège ou d'une telle immunité.
Article 21
Concours d'obligations internationales
La présente décision-cadre n'affecte pas les obligations de l'État membre d'exécution lorsque la personne recherchée a été extradée vers cet État membre à partir d'un pays tiers et que cette personne est protégée par des dispositions de l'arrangement, en vertu duquel elle a été extradée, relatives à la spécialité. L'État membre d'exécution prend toutes les mesures nécessaires pour demander immédiatement le consentement de l'État d'où la personne recherchée a été extradée, de manière à ce qu'elle puisse être remise à l'État membre d'émission. Les délais visés à l'article 17 ne commencent à courir qu'à dater du jour où ces règles de spécialité cessent de s'appliquer. En attendant la décision de l'État d'où la personne recherchée a été extradée, l'État membre d'exécution s'assurera que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective restent réunies.
Article 22
Notification de la décision
L'autorité judiciaire d'exécution notifie immédiatement à l'autorité judiciaire d'émission la décision concernant la suite donnée au mandat d'arrêt européen.
Article 23
Délai pour la remise de la personne
Article 24
Remise différée ou conditionnelle
Article 25
Transit
Chaque État membre permet, sauf lorsqu'il fait usage de la possibilité de refus lorsque le transit d'un de ses ressortissants ou d'un de ses résidents est demandé aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit à travers son territoire d'une personne recherchée qui fait l'objet d'une remise, à condition d'avoir reçu des renseignements sur:
l'identité et la nationalité de la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt européen;
l'existence d'un mandat d'arrêt européen;
la nature et la qualification légale de l'infraction;
la description des circonstances de l'infraction, y compris la date et le lieu.
Lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l'État membre de transit, le transit peut être subordonné à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l'État membre de transit pour y purger la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l'État membre d'émission.
CHAPITRE 3
EFFETS DE LA REMISE
Article 26
Déduction de la période de détention subie dans l'État membre d'exécution
Article 27
Poursuite éventuelle pour d'autres infractions
Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:
lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n'a pas quitté le territoire de l'État membre auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté;
l'infraction n'est pas punie d'une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté;
la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne;
lorsque la personne est passible d'une peine ou une mesure non privatives de liberté, notamment une peine pécuniaire ou une mesure qui en tient lieu, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle;
lorsque la personne a accepté d'être remise, le cas échéant en même temps qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité, conformément à l'article 13;
lorsque la personne a expressément renoncé, après sa remise, à bénéficier de la règle de la spécialité pour des faits spécifiques antérieurs à sa remise. La renonciation est faite devant les autorités judiciaires compétentes de l'État membre d'émission et est consignée conformément au droit interne de cet État. Elle est rédigée de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a faite volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne a le droit, à cette fin, de se faire assister d'un conseil;
lorsque l'autorité judiciaire d'exécution qui a remis la personne donne son consentement conformément au paragraphe 4.
Pour les cas mentionnés à l'article 5, l'État membre d'émission doit fournir les garanties qui y sont prévues.
Article 28
Remise ou extradition ultérieure
En tout état de cause, une personne qui a été remise à l'État membre d'émission en vertu d'un mandat d'arrêt européen peut, sans le consentement de l'État membre d'exécution, être remise à un autre État membre que l'État membre d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise, dans les cas suivants:
lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire de l'État membre auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté;
lorsque la personne recherchée accepte d'être remise à un État membre autre que l'État membre d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Le consentement est donné aux autorités judiciaires compétentes de l'État membre d'émission et est consigné conformément au droit interne de cet État. Il est rédigé de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a donné volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne recherchée a le droit, à cette fin, de se faire assister d'un conseil;
lorsque la personne recherchée ne bénéficie pas de la règle de la spécialité, conformément à l'article 27, paragraphe 3, points a), e), f) et g).
L'autorité judiciaire d'exécution consent à ce que la personne concernée soit remise à un autre État membre conformément aux règles suivantes:
la demande de consentement est présentée conformément à l'article 9, accompagnée des informations mentionnées à l'article 8, paragraphe 1, ainsi que d'une traduction comme indiqué à l'article 8, paragraphe 2;
le consentement est donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation de remise aux termes de la présente décision-cadre;
la décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande;
le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l'article 3 et, sinon, il ne peut l'être que pour les raisons mentionnées à l'article 4.
Pour les cas mentionnés à l'article 5, l'État membre d'émission doit fournir les garanties qui y sont prévues.
Article 29
Remise d'objets
À la requête de l'autorité judiciaire d'émission ou de sa propre initiative, l'autorité judiciaire d'exécution saisit et remet, conformément à son droit national, les objets:
qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.
Article 30
Frais
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 31
Relation avec d'autres instruments légaux
Sans préjudice de leur application dans les relations entre États membres et États tiers, la présente décision-cadre remplace, à partir du 1er janvier 2004, les dispositions correspondantes des conventions suivantes, applicables en matière d'extradition dans les relations entre les États membres:
la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, son protocole additionnel du 15 octobre 1975, son deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978, et la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 pour autant qu'elle concerne l'extradition;
l'accord du 26 mai 1989 entre les douze États membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition;
la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne;
la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne;
le titre III, chapitre 4, de la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.
Les États membres peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux après l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre, dans la mesure où ceux-ci permettent d'approfondir ou d'élargir le contenu de celle-ci et contribuent à simplifier ou faciliter davantage les procédures de remise des personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, notamment en fixant des délais plus courts que ceux fixés à l'article 17, en étendant la liste des infractions prévues à l'article 2, paragraphe 2, en limitant davantage les motifs de refus prévus aux articles 3 et 4, ou en abaissant le seuil prévu à l'article 2, paragraphe 1 ou 2.
Les accords et arrangements visés au deuxième alinéa ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États membres qui n'en sont pas parties.
Les États membres notifient au Conseil et à la Commission, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre, les accords ou arrangements existants visés au premier alinéa qu'ils souhaitent continuer d'appliquer.
Les États membres notifient également au Conseil et à la Commission, dans les trois mois de leur signature, tout nouvel accord ou arrangement tel que prévu au deuxième alinéa.
Article 32
Disposition transitoire
Les demandes d'extradition reçues avant le 1er janvier 2004 continueront d'être régies par les instruments existants dans le domaine de l'extradition. Les demandes reçues à partir de cette date seront régies par les règles adoptées par les États membres en exécution de la présente décision-cadre. Cependant, tout État membre peut faire, au moment de l'adoption de la présente décision-cadre, une déclaration indiquant que, en tant qu'État membre d'exécution, il continuera de traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis avant une date qu'il indique. Cette date ne peut être postérieure au 7 août 2002. Ladite déclaration sera publiée au Journal officiel. Elle peut être retirée à tout moment.
Article 33
Dispositions relatives à l'Autriche et à Gibraltar
Article 34
Mise en œuvre
Le secrétariat général du Conseil communique aux États membres et à la Commission les informations reçues en application de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 2, de l'article 13, paragraphe 4, et de l'article 25, paragraphe 2. Il en assurera également la publication au Journal officiel.
Article 35
Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.
ANNEXE
MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN ( 3 )
Le présent mandat a été émis par une autorité judiciaire compétente. Je demande que la personne mentionnée ci-dessous soit arrêtée et remise aux autorités judiciaires aux fins de l'exercice de poursuites pénales ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté.