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Document 02001D0470-20110101

Consolidated text: Décision du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (2001/470/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/2011-01-01

2001D0470 — FR — 01.01.2011 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DU CONSEIL

du 28 mai 2001

relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

(2001/470/CE)

(JO L 174, 27.6.2001, p.25)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

Décision no 568/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009

  L 168

35

30.6.2009




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 28 mai 2001

relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

(2001/470/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, points c) et d), son article 66 et son article 67, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est donné pour objectif de se maintenir et de se développer comme un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes.

(2)

La mise en place progressive de cet espace, ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur, exigent d'améliorer, de simplifier et d'accélérer la coopération judiciaire effective entre les États membres dans les matières civiles et commerciales.

(3)

Le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice ( 4 ), qui a été adopté par le Conseil le 3 décembre 1998 et approuvé par le Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998, reconnaît que le renforcement de la coopération judiciaire en matière civile représente une étape fondamentale dans la création d'un espace judiciaire européen au bénéfice tangible du citoyen de l'Union européenne.

(4)

Une des mesures prévues au point 40, du plan d'action dans un délai de deux ans est d'examiner la possibilité d'étendre aux procédures civiles et commerciales le principe du réseau judiciaire européen en matière pénale.

(5)

Dans les conclusions de sa réunion spéciale tenue à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a recommandé la création d'un système d'information facile d'accès, dont l'entretien et la mise à jour seraient assurés par un réseau d'autorités nationales compétentes.

(6)

Pour parvenir à améliorer, simplifier et accélérer la coopération judiciaire effective entre les États membres dans les matières civiles et commerciales, il est nécessaire de créer au niveau de la Communauté européenne une structure de coopération en réseau, à savoir le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

(7)

Cette matière relève des mesures visées aux articles 65 et 66 du traité qui doivent être adoptées conformément à l'article 67.

(8)

Afin d'assurer la réalisation des objectifs du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, il est nécessaire que les règles concernant sa création soient établies par un instrument juridique communautaire contraignant.

(9)

Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres ainsi que l'accès effectif à la justice des personnes confrontées à des litiges transfrontières, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et ne peuvent donc être réalisés qu'au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article du traité, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(10)

Le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la présente décision vise à faciliter la coopération judiciaire entre les États membres en matière civile et commerciale, tant dans les domaines couverts par des instruments en vigueur que dans ceux où aucun instrument n'est encore applicable.

(11)

Dans certains domaines spécifiques, des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale prévoient déjà certains mécanismes de coopération. Le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale n'a pas pour but de remplacer ces mécanismes, et doit opérer dans le plein respect de ceux-ci. La présente décision s'appliquent en conséquence sans préjudice des actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile ou commerciale.

(12)

Il y a lieu de mettre en place le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale de manière progressive, et sur la base de la collaboration la plus étroite entre la Commission et les États membres. Il y a également lieu qu'il profite des possibilités offertes par les technologies modernes de communication et d'information.

(13)

Pour atteindre ses objectifs, il est nécessaire que le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale s'appuie sur des points de contact nommés par les États membres, ainsi qu'il soit assuré de la participation de leurs autorités ayant des responsabilités spécifiques dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. Des contacts entre eux et des réunions périodiques sont indispensables au fonctionnement du Réseau.

(14)

Il est essentiel que les efforts pour la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice aboutissent à des bénéfices tangibles pour les personnes confrontées à des litiges transfrontières. Il est par conséquent nécessaire que le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale s'efforce également de favoriser l'accès à la justice. À cette fin, et grâce aux informations communiquées et actualisées par les points de contact, le réseau met en place de manière progressive un système d'information destiné au public, tant au grand public qu'aux spécialistes.

(15)

La présente décision n'exclut pas la mise à disposition, à l'intérieur du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale ou à destination du public, d'autres informations que celles qu'elle mentionne. Par conséquent, les mentions faites dans le titre III ne doivent pas être considérées comme exhaustives.

(16)

Le traitement des informations et des données se fait conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 5 ), et à la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ( 6 ).

(17)

Afin de s'assurer que le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale reste un instrument efficace, incorpore les meilleures pratiques en matière de coopération judiciaire et de fonctionnement interne, et réponde aux attentes du public, il y a lieu de prévoir des évaluations périodiques du système, en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires.

(18)

En conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(19)

En conformité avec les articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État ne participe pas à l'adoption de la présente décision, laquelle, par conséquent, ne le lie pas et n'est pas applicable à son égard.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



TITRE PREMIER

PRINCIPES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE

Article premier

Création

1.  Un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, ci-après dénommé «le réseau» est créé entre les États membres.

2.  Dans la présente décision, les termes «États membres» signifient les États membres à l'exception du Danemark.

Article 2

Composition

1.  Le réseau est composé:

a) des points de contact désignés par les États membres, conformément au paragraphe 2;

b) des instances et des autorités centrales prévues dans des actes communautaires, des instruments internationaux auxquels les États membres sont parties ou des règles de droit interne dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;

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c) des magistrats de liaison, visés par l’action commune 96/277/JAI du 22 avril 1996 concernant un cadre d’échange de magistrats de liaison visant à l’amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l’Union européenne ( 7 ), ayant des responsabilités dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;

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d) le cas échéant, de toute autre autorité judiciaire ou administrative ayant des responsabilités dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et dont l'appartenance au réseau est jugée utile par son État membre d'appartenance;

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e) des ordres professionnels représentant au plan national dans les États membres les professionnels du droit concourant directement à l’application des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.

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2.  Chaque État membre désigne un point de contact. Chaque État membre peut toutefois désigner un nombre limité d'autres points de contact, s'il l'estime nécessaire en fonction de l'existence de systèmes juridiques différents, de la répartition interne des compétences, des missions qui seront confiées à ces points de contact, ou afin d'associer directement aux travaux des points de contact des organes judiciaires traitant fréquemment de litiges transfrontières.

Lorsqu'un État membre désigne plusieurs points de contact, il assure le fonctionnement de mécanismes de coordination appropriés entre eux.

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Si le point de contact désigné en vertu du présent paragraphe n’est pas un juge, l’État membre concerné s’assure de l’établissement de liens effectifs avec les autorités judiciaires nationales. À cette fin, un État membre peut désigner un juge pour assurer cette fonction. Ce juge est membre du réseau.

2 bis.  Les États membres s’assurent que les points de contact disposent de moyens suffisants et appropriés en personnel, en ressources et en moyens modernes de communication, pour remplir correctement leurs missions de points de contact.

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3.  Les États membres identifient les autorités mentionnées aux points b) et c) du paragraphe 1.

4.  Les États membres désignent les autorités mentionnées au point d) du paragraphe 1.

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4 bis.  Les États membres déterminent les ordres professionnels visés au paragraphe 1, point e). À cette fin, ils recueillent l’accord des ordres professionnels concernés sur leur participation au réseau.

Lorsqu’il existe dans un État membre plusieurs ordres professionnels représentatifs d’une profession juridique, il appartient à cet État membre d’assurer une représentation appropriée de la profession concernée auprès du réseau.

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5.  Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 20, les noms et les adresses complètes des autorités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, avec l’indication:

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a) des moyens de communication dont ils disposent;

b) de leurs connaissances linguistiques, et

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c) le cas échéant, de leurs fonctions particulières au sein du réseau, y compris, lorsqu’il y a plusieurs points de contact, leurs attributions respectives.

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Article 3

Missions et activités du réseau

1.  Le réseau a pour mission de:

a) faciliter la coopération judiciaire entre les États membres en matière civile et commerciale, et notamment de concevoir, mettre en place de manière progressive, et tenir à jour un système d'information destiné aux membres du réseau;

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b) de faciliter l’accès effectif à la justice, par des actions d’information sur le fonctionnement des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.

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2.  Sans préjudice des autres actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, le réseau développe ses activités notamment aux fins suivantes:

a) le bon déroulement des procédures ayant une incidence transfrontière et faciliter les demandes de coopération judiciaire entre les États membres, en particulier lorsque ni un acte communautaire ni un instrument international n'est applicable;

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b) l’application effective et concrète des actes communautaires ou des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres.

En particulier, lorsque la loi d’un autre État membre est applicable, les juridictions ou autorités saisies peuvent recourir au réseau afin d’obtenir des informations au sujet du contenu de cette loi;

c) la mise en place, l’entretien et la promotion d’un système d’information destiné au public sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale à l’intérieur de l’Union européenne, et sur les actes communautaires et les instruments internationaux pertinents, et sur le droit interne des États membres, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice.

La principale source d’information est le site internet du réseau, qui contient des données régulièrement mises à jour dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.

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Article 4

Modalités de fonctionnement du réseau

Le réseau remplit sa mission notamment selon les modalités suivantes:

1) il facilite l'établissement de contacts appropriés entre les autorités des États membres mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 3;

2) il tient des réunions périodiques de ses points de contact et de ses membres selon les modalités prévues au titre II;

3) il élabore et tient à jour les informations concernant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et les systèmes juridiques des États membres visées au titre III, selon les modalités prévues audit titre.

Article 5

Points de contact

1.  Les points de contact sont à la disposition des autorités visées à l'article 2, paragraphe 1, points b), c) et d), pour remplir les missions visées à l'article 3.

Les points de contact sont également à la disposition des autorités judiciaires locales de leur État membre, aux mêmes fins, selon des modalités décidées par chaque État membre.

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2.  En particulier, les points de contact ont pour fonction:

a) de s’assurer que les autorités judiciaires locales bénéficient d’une information générale concernant les actes communautaires et les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. En particulier, ils veillent à ce que le réseau, y compris son site internet, soit mieux connu des autorités judiciaires locales;

b) de fournir toute information nécessaire à la bonne coopération judiciaire entre les États membres, conformément à l’article 3, aux autres points de contact, aux autorités mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, points b), c) et d), ainsi qu’aux autorités judiciaires locales de leur État membre, afin de leur permettre d’établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire et les contacts directs les plus appropriés;

c) de fournir toute information afin de faciliter l’application du droit d’un autre État membre qui est applicable en vertu d’un acte communautaire ou d’un instrument international. À cet effet, le point de contact auquel une telle demande est adressée peut s’appuyer sur toute autre autorité de son État membre visée à l’article 2 pour la fourniture de l’information demandée. Les informations contenues dans la réponse ne lient ni les points de contact, ni les autorités consultées, ni l’autorité qui a formé la demande;

d) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion d’une demande de coopération judiciaire, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article et de l’article 6;

e) de faciliter la coordination du traitement des demandes de coopération judiciaire dans l’État membre concerné, notamment lorsque plusieurs demandes des autorités judiciaires de cet État membre doivent être exécutées dans un autre État membre;

f) de contribuer à l’information générale du public, au moyen du site internet du réseau, sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale à l’intérieur de l’Union européenne, sur les actes communautaires et les instruments internationaux pertinents et sur le droit interne des États membres, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice;

g) de collaborer à l’organisation des réunions visées à l’article 9, et d’y participer;

h) de collaborer à la réalisation et à la mise à jour des informations mentionnées au titre III, et notamment du système d’information destiné au public, selon les modalités prévues audit titre;

i) d’assurer la coordination entre les membres du réseau au niveau national;

j) de préparer un rapport bisannuel sur leurs activités, incluant, le cas échéant, les meilleures pratiques développées au sein du réseau, de présenter ce rapport lors d’une réunion des membres du réseau et d’indiquer particulièrement les améliorations éventuelles à apporter au sein du réseau.

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3.  Lorsque qu'un point de contact reçoit d'un autre membre du réseau, une demande d'information à laquelle il n'est pas en mesure de donner une suite appropriée, il l'adresse au point de contact ou au membre du réseau le mieux placé pour le faire. Le point de contact reste disponible pour prêter toute assistance utile lors des contacts ultérieurs.

4.  Dans les domaines où les actes communautaires ou les instruments internationaux régissant la coopération judiciaire prévoient déjà la désignation d'autorités chargées de faciliter la coopération judiciaire, les points de contact orientent les demandeurs vers ces autorités.

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Article 5 bis

Ordres professionnels

1.  Afin de concourir à l’accomplissement des missions prévues à l’article 3, les points de contact établissent des contacts appropriés avec les ordres professionnels mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, point e), selon des modalités décidées par chaque État membre.

2.  En particulier, les contacts visés au paragraphe 1 peuvent comprendre les activités suivantes:

a) l’échange d’expériences et d’informations relatives à l’application effective et concrète des actes communautaires et des instruments internationaux;

b) la contribution à l’élaboration et à la mise à jour des fiches d’information visées à l’article 15;

c) la participation des ordres professionnels aux réunions pertinentes.

3.  Les ordres professionnels ne demandent pas aux points de contact des informations relatives à un cas individuel.

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Article 6

Autorités compétentes aux fins des actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale

1.  L'intégration des autorités compétentes prévues dans les actes communautaires ou dans les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale dans le réseau ne porte pas préjudice aux compétences qui leur sont attribuées par l'acte ou l'instrument qui prévoit leur désignation.

Les contacts au sein du réseau s'effectuent sans préjudice des contacts réguliers ou occasionnels entre ces autorités compétentes.

2.  Dans chaque État membre, les autorités prévues par les actes communautaires ou les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et les points de contact du réseau entretiennent des échanges de vues et des contacts réguliers, afin d'assurer la diffusion la plus large de leurs expériences respectives.

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À cet effet, chaque État membre veille, selon des modalités qu’il décide, à ce que le ou les points de contact et les autorités compétentes disposent des moyens nécessaires pour se réunir régulièrement.

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3.  Les points de contact du réseau se tiennent à la disposition des autorités prévues par les actes communautaires ou les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, afin de leur prêter toute assistance utile.

Article 7

Connaissances linguistiques des points de contact

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Afin de faciliter le fonctionnement pratique du réseau, chaque État membre veille à ce que ses points de contact aient une connaissance suffisante d’une langue officielle des institutions de l’Union autre que la leur, compte tenu du fait qu’ils doivent pouvoir communiquer avec les points de contact des autres États membres.

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Les États membres facilitent et encouragent la formation linguistique spécialisée du personnel des points de contact et favorisent les échanges de collaborateurs entre les points de contact implantés dans les États membres.

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Article 8

Traitement des demandes de coopération judiciaire

1.  Les points de contact répondent à toutes les demandes qui leur sont présentées, sans tarder et au plus tard dans les quinze jours suivant leur réception. Si un point de contact n’est pas en mesure de répondre à une demande dans ce délai, il en informe succinctement le demandeur en indiquant le délai qu’il estime nécessaire pour y répondre, mais ce délai n’excède pas, en règle générale, trente jours.

2.  Afin de répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible aux demandes visées au paragraphe 1, les points de contact utilisent les moyens technologiques les plus appropriés qui sont mis à leur disposition par les États membres.

3.  La Commission tient un registre électronique sécurisé et à accès limité des demandes de coopération judiciaire et des réponses visées à l’article 5, paragraphe 2, points b), c), d) et e). Les points de contact veillent à ce que les informations nécessaires à la constitution et au fonctionnement de ce registre soient fournies régulièrement à la Commission.

4.  La Commission fournit aux points de contact des informations sur les statistiques des demandes de coopération judiciaire et les réponses visées au paragraphe 3, au moins une fois tous les six mois.

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TITRE II

RÉUNIONS AU SEIN DU RÉSEAU

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Article 9

Réunions des points de contact

1.  Les points de contact du réseau se réunissent au moins une fois tous les six mois, conformément aux dispositions de l’article 12.

2.  Chaque État membre est représenté à ces réunions par un ou plusieurs points de contact, qui peuvent se faire accompagner par d’autres membres du réseau, sans en aucun cas excéder le chiffre de six représentants par État membre.

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Article 10

Objet des réunions périodiques des points de contact

1.  Les réunions périodiques des points de contact ont pour but de:

a) leur permettre de se connaître et d'échanger leur expérience, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du réseau;

b) offrir une plate-forme de discussion pour les problèmes pratiques et juridiques rencontrés par les États membres dans le cadre de la coopération judiciaire, notamment en ce qui concerne l'application des mesures adoptées par la Communauté européenne;

c) identifier les meilleures pratiques dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, et assurer la diffusion des informations y afférentes au sein du réseau;

d) échanger des données et des points de vue notamment sur la structure, l'organisation et le contenu des informations disponibles mentionnées au titre III ainsi que sur l'accès à celles-ci;

e) dégager des orientations pour l'élaboration progressive des fiches d'information mentionnées à l'article 15, notamment en ce qui concerne les sujets à traiter et la forme à donner à ces fiches;

f) identifier des initiatives spécifiques autres que celles mentionnées au titre III, mais ayant des finalités analogues.

2.  Les États membres veillent à ce que l'expérience acquise avec le fonctionnement des mécanismes spécifiques de coopération prévus dans des actes communautaires ou des instruments internationaux en vigueur soit partagée lors des réunions des points de contact.

Article 11

Réunion des membres du réseau

1.  Des réunions ouvertes à tous les membres du réseau auront lieu afin de leur permettre de se connaître et d'échanger leur expérience, de leur offrir une plate-forme de discussion pour les problèmes pratiques et juridiques rencontrés et pour traiter de questions spécifiques.

Des réunions peuvent également être consacrées à des questions particulières.

2.  Les réunions sont convoquées selon les besoins et conformément aux dispositions de l'article 12.

3.  La Commission, en étroite coopération avec la présidence du Conseil et les États membres, fixe le nombre maximum de participants pour chaque réunion.

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Article 11 bis

Participation d’observateurs aux réunions du réseau

1.  Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, le Danemark peut se faire représenter aux réunions mentionnées aux articles 9 et 11.

2.  Les pays en voie d’adhésion et les pays candidats peuvent être conviés à participer à ces réunions à titre d’observateurs. Les pays tiers parties à des accords internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale conclus par la Communauté peuvent également être conviés à participer à titre d’observateurs à certaines réunions du réseau.

3.  Chaque État observateur peut se faire représenter à ces réunions par une ou plusieurs personnes, sans en aucun cas excéder le chiffre de trois représentants par État.

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Article 12

Organisation et déroulement des réunions au sein du réseau

1.  La Commission, en étroite coopération avec la présidence du Conseil et les États membres, est chargée de la convocation et de l'organisation des réunions mentionnées aux articles 9 et 11. Elle en assure la présidence et le secrétariat.

2.  Avant chaque réunion, la Commission établit le projet d'ordre du jour en accord avec la présidence du Conseil et en consultation avec les États membres, par le biais de leurs points de contact respectifs.

3.  Le projet d'ordre du jour est communiqué aux points de contact préalablement à la réunion. Ceux-ci peuvent demander que des modifications y soient apportées ou que des points supplémentaires y soient ajoutés.

4.  À l'issue de chaque réunion, la Commission établit un compte rendu qui est communiqué aux points de contact.

5.  Des réunions des points de contact et des membres du réseau peuvent aussi être organisées dans les États membres.

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Article 12 bis

Relations avec les autres réseaux et les organisations internationales

1.  Le réseau entretient des relations et partage ses expériences et ses meilleures pratiques avec les autres réseaux européens partageant ses objectifs, tel le réseau judiciaire européen en matière pénale. Le réseau entretient aussi des relations avec le réseau européen de formation judiciaire en vue de promouvoir, le cas échéant et sans préjudice des pratiques nationales, des sessions de formation relatives à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au profit des autorités judiciaires locales des États membres.

2.  Le réseau entretient des relations avec le réseau des centres européens des consommateurs (réseau CEC). En particulier, afin de fournir toute information générale sur le fonctionnement des actes communautaires et des instruments internationaux de nature à faciliter l’accès des consommateurs à la justice, les points de contacts du réseau sont à la disposition des membres du réseau CEC.

3.  Afin d’accomplir les missions visées à l’article 3 concernant les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, le réseau entretient des contacts et procède à des échanges d’expériences avec les autres réseaux de coopération judiciaire établis entre pays tiers et avec les organisations internationales qui promeuvent la coopération judiciaire internationale.

4.  La Commission, en étroite coopération avec la présidence du Conseil et les États membres, est chargée de la mise en œuvre des dispositions du présent article.



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TITRE III

INFORMATIONS DISPONIBLES AU SEIN DU RÉSEAU ET INFORMATIONS FOURNIES AU PUBLIC

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Article 13

Informations diffusées au sein du réseau

1.  Les informations diffusées au sein du réseau comprennent:

a) les informations mentionnées à l'article 2, paragraphe 5;

b) toute autre information jugée utile par les points de contact pour le bon fonctionnement du réseau;

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c) les informations visées à l’article 8.

▼B

2.  Aux fins des dispositions du paragraphe 1, la Commission mettra progressivement en place, en consultation avec les points de contact, un système électronique d'échange d'informations, sécurisé et à accès limité.

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Article 13 bis

Information générale du public

Le réseau contribue à l’information générale du public par les moyens technologiques les plus appropriés afin de l’informer sur le contenu et le fonctionnement des actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.

À cette fin, et sans préjudice des dispositions de l’article 18, les points de contact assurent auprès du public la promotion du système d’information visé à l’article 14.

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Article 14

Système d'information destiné au public

1.  Un système d'information fondé sur l'Internet, destiné au public, comprenant le site propre du réseau, est mis en place progressivement conformément aux articles 17 et 18.

2.  Ce système d'information comprend les éléments suivants:

a) les actes communautaires en vigueur ou en préparation relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;

b) les mesures nationales visant à mettre en œuvre, au plan interne, les instruments visés au point a) du présent paragraphe;

c) les instruments internationaux en vigueur relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale auxquels les États membres sont parties, ainsi que les déclarations faites et les réserves exprimées dans le cadre de ces instruments;

d) les éléments pertinents de la jurisprudence communautaire dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;

e) les fiches d'information visées à l'article 15.

3.  En ce qui concerne l'accès aux informations mentionnées au paragraphe 2, points a) à d), le réseau devrait, le cas échéant, établir sur son site propre, des liens vers les autres sites sur lesquels les informations originales se trouvent.

4.  Par le même biais, le site propre au réseau facilitera l'accès à des initiatives analogues en matière d'information du public dans des domaines connexes, ainsi qu'à des sites contenant des informations sur les systèmes juridiques des États membres.

Article 15

Fiches d'information

1.  Les fiches d'information sont établies par priorité sur des questions relatives à l'accès à la justice dans les États membres, et contiennent notamment des informations relatives aux modalités de saisine des tribunaux et à l'assistance judiciaire, sans préjudice des travaux déjà réalisés dans le cadre d'autres initiatives communautaires et dont le réseau tiendra le plus grand compte.

2.  Les fiches d'information sont pratiques et concises. Elles sont établies dans une langue aisément compréhensible et contiennent des informations pratiques destinées au public. Elles sont progressivement établies sur, au moins, les sujets suivants:

a) les principes du système juridique et de l'organisation judiciaire des États membres;

b) les modalités de saisine des tribunaux, notamment en ce qui concerne les demandes de faible importance, et les procédures judiciaires subséquentes, y compris les voies et les procédures de recours;

c) les conditions et les modalités d'accès à l'assistance judiciaire, comprenant des descriptions des tâches des organisations non gouvernementales qui travaillent dans le domaine, en tenant compte des travaux déjà réalisés dans le cadre du dialogue avec les citoyens;

d) les règles nationales en matière de signification et de notification des actes;

e) les règles et les procédures pour l'exécution des décisions judiciaires d'un autre État membre;

f) les possibilités et les procédures pour l'obtention de mesures conservatoires, notamment la saisie des biens d'une personne en vue d'une exécution;

g) la possibilité de résoudre les litiges par des moyens alternatifs, et l'indication des centres d'information et d'assistance nationaux du réseau européen pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation;

h) l'organisation et le fonctionnement des professions juridiques.

3.  Le cas échéant, les fiches d'information comportent des éléments sur la jurisprudence pertinente des États membres.

4.  Les fiches d'information peuvent comporter des informations plus détaillées à l'intention des spécialistes.

Article 16

Mise à jour des informations

Toutes les informations diffusées à l'intérieur du réseau et au public en vertu des articles 13 à 15 sont régulièrement actualisées.

Article 17

Rôle de la Commission dans le système d'information destiné au public

La Commission:

1) est responsable de la gestion du système d'information destiné au public;

2) établit, en consultation avec les points de contact, un site propre au réseau sur son site Internet;

3) fournit des informations sur les aspects pertinents du droit et des procédures communautaires, y compris sur la jurisprudence communautaire, conformément à l'article 14;

4) 

a) s'assure de la cohérence formelle des fiches d'information et veille à ce qu'elles comportent toutes les informations jugées nécessaires par le réseau;

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b) s’assure de la traduction, dans les langues officielles des institutions de l’Union, des informations sur les aspects pertinents du droit et des procédures communautaires, y compris sur la jurisprudence communautaire, ainsi que des pages générales du système d’information et des fiches d’information visées à l’article 15, et les met à disposition sur le site internet propre au réseau.

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Article 18

Rôle des points de contact dans le système d'information destiné au public

Les points de contact veillent à ce que:

1) les informations nécessaires à la constitution et au fonctionnement du système soient fournies à la Commission;

2) les informations introduites dans le système soient exactes;

3) les mises à jour éventuelles soient communiquées sans délai à la Commission dès qu'une information nécessite une modification;

4) les fiches d'information qui concernent leur État membre soient établies ►M1  ————— ◄ , conformément aux orientations mentionnées à l'article 10, paragraphe 1, point e);

5) les fiches d'information installées sur le site propre du réseau soient diffusées le plus largement possible dans leur État membre.



TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

▼M1

Article 19

Évaluation

Au plus tard le 1er janvier 2014, puis tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif aux activités du réseau. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la présente décision et inclut des informations sur les activités du réseau visant à améliorer la conception, le développement et la mise en œuvre de l’e-justice européenne, notamment pour faciliter l’accès à la justice.

Article 20

Communication

Au plus tard le 1er juillet 2010, les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l’article 2, paragraphe 5.

▼B

Article 21

Date de mise en application

La présente décision est applicable à partir du 1er décembre 2002, à l'exception des articles 2 et 20 qui s'appliquent à partir de la date de la notification de la décision aux États membres qui en sont destinataires.

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.



( 1 ) JO C 29 E du 30.1.2001, p. 281.

( 2 ) Avis rendu le 5 avril 2001 (non encore paru au Journal officiel).

( 3 ) JO C 139 du 11.5.2001, p. 6.

( 4 ) JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

( 5 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

( 6 ) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

( 7 ) JO L 105 du 27.4.1996, p. 1.

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