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Document 01999L0037-20180520
Council Directive 1999/37/EC of 29 April 1999 on the registration documents for vehicles
Consolidated text: Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules
Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules
01999L0037 — FR — 19.05.2014 — 005.001
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DIRECTIVE 1999/37/CE DU CONSEIL du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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DIRECTIVE 2003/127/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 23 décembre 2003 |
L 10 |
29 |
16.1.2004 |
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L 363 |
344 |
20.12.2006 |
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L 158 |
356 |
10.6.2013 |
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DIRECTIVE 2014/46/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 avril 2014 |
L 127 |
129 |
29.4.2014 |
Modifiée par:
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
DIRECTIVE 1999/37/CE DU CONSEIL
du 29 avril 1999
relative aux documents d'immatriculation des véhicules
Article premier
La présente directive s’applique aux documents d’immatriculation des véhicules délivrés par les États membres.
Elle ne préjuge pas du droit des États membres d'utiliser, pour l'immatriculation temporaire des véhicules, des documents qui, le cas échéant, ne répondent pas en tous points aux exigences de la présente directive.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «véhicule»: tout véhicule conforme à la définition visée à l'article 2 de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 5 ) et l'article 1er de la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ( 6 );
b) «immatriculation»: l'autorisation administrative pour la mise en circulation routière d'un véhicule, comportant l'identification de celui-ci et l'attribution d'un numéro d'ordre, appelé numéro d'immatriculation;
c) «certificat d'immatriculation»: le document attestant que le véhicule est immatriculé dans un État membre;
d) «titulaire du certificat d'immatriculation»: la personne au nom de laquelle un véhicule est immatriculé;
e) «suspension»: la période de temps limitée pendant laquelle un véhicule n’est pas autorisé par un État membre à circuler sur la voie publique, à l’issue de laquelle, à condition que les motifs de la suspension aient cessé de s’appliquer, le véhicule peut de nouveau être autorisé à circuler sans qu’une nouvelle procédure d’immatriculation soit nécessaire;
f) «annulation de l’immatriculation»: l’annulation de l’autorisation de circuler sur la voie publique délivrée à un véhicule par un État membre.
Article 3
1. Les États membres délivrent un certificat d'immatriculation pour les véhicules qui sont soumis à immatriculation selon leur législation nationale. Ce certificat se compose soit d'une seule partie conforme à l'annexe I, soit de deux parties conformes aux annexes I et II.
Les États membres peuvent autoriser les services qu'ils habilitent à cet effet, notamment ceux des constructeurs, à remplir les parties techniques du certificat d'immatriculation.
2. Au cas où un nouveau certificat d'immatriculation est délivré pour un véhicule immatriculé avant la mise en œuvre de la présente directive, les États membres utilisent un modèle de certificat conforme à la présente directive et peuvent se limiter à l'inscription des seules mentions pour lesquelles les données requises sont disponibles.
3. Les données reprises dans le certificat d'immatriculation, conformément aux annexes I et II, sont représentées par les codes communautaires harmonisés figurant dans ces annexes.
4. Les États membres enregistrent sur un support informatique les données concernant tous les véhicules immatriculés sur leur territoire. Ces données incluent:
a) tous les éléments obligatoires conformément à l’annexe I, point II.5, ainsi que les éléments des points II.6 (J), (V.7) et (V.9) de ladite annexe, lorsque ces données sont disponibles;
b) d’autres données non obligatoires énumérées à l’annexe I ou des données du certificat de conformité, telles que prévues par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), si cela est possible;
c) les résultats des contrôles techniques périodiques obligatoires conformément à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et la durée de validité du certificat de contrôle technique.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive est effectué conformément aux directives du Parlement européen et du Conseil 95/46/CE ( 9 ) et 2002/58/CE ( 10 ).
5. Les données techniques concernant les véhicules sont mises à la disposition des autorités compétentes ou des centres de contrôle aux fins du contrôle technique périodique. Les États membres peuvent limiter l’utilisation et la diffusion de ces données par les centres de contrôle afin d’éviter les abus.
Article 3 bis
1. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre est informée que le contrôle technique périodique a révélé que l’autorisation d’utiliser un véhicule particulier sur la voie publique avait fait l’objet d’une suspension conformément à l’article 9 de la directive 2014/45/UE, cette suspension est enregistrée électroniquement et un contrôle technique supplémentaire est effectué.
La suspension est en vigueur jusqu’à ce que le véhicule satisfasse de nouveau aux exigences du contrôle technique. Lorsque les exigences du contrôle technique sont de nouveau satisfaites, l’autorité compétente autorise à nouveau sans délai l’utilisation du véhicule sur la voie publique. Aucune nouvelle procédure d’immatriculation n’est nécessaire.
Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent adopter des mesures pour faciliter un nouveau contrôle d’un véhicule dont l’autorisation de circuler sur la voie publique a été suspendue. Ces mesures peuvent inclure l’autorisation de circuler sur la voie publique entre un centre de réparation et un centre de contrôle aux fins d’un contrôle technique.
2. Les États membres peuvent autoriser le titulaire du certificat d’immatriculation à faire, auprès de l’autorité compétente, une demande de transfert de l’immatriculation au nouveau propriétaire du véhicule.
3. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre est informée qu’un véhicule est considéré comme hors d’usage au sens de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), l’immatriculation dudit véhicule est annulée à titre définitif et cette information est ajoutée au fichier électronique.
Article 4
Aux fins de la présente directive, le certificat d'immatriculation délivré par un État membre est reconnu par les autres États membres en vue de l'identification du véhicule en circulation internationale ou en vue de sa nouvelle immatriculation dans un autre État membre.
Article 5
1. Aux fins de l'identification d'un véhicule en circulation routière, les États membres peuvent exiger que le conducteur soit porteur de la partie I du certificat d'immatriculation.
2. En vue de la nouvelle immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre, les autorités compétentes exigent la remise de la partie I de l'ancien certificat d'immatriculation dans tous les cas et la remise de la partie II pour autant que celle-ci ait été délivrée. Ces autorités retirent la (les) partie(s) remise(s) de l'ancien certificat d'immatriculation et la (les) conservent pendant au moins six mois. Elles en informent, dans un délai de deux mois, les autorités de l'État membre qui ont délivré le certificat retiré. Elles renvoient le certificat retiré auxdites autorités si celles-ci en font la demande dans les six mois suivant le retrait.
Lorsque le certificat d'immatriculation est composé des parties I et II et que la partie II fait défaut, les autorités compétentes de l'État membre où la nouvelle immatriculation a été demandée peuvent décider, dans des cas exceptionnels, d'immatriculer à nouveau le véhicule, mais uniquement après avoir obtenu la confirmation, par voie écrite ou électronique, des autorités compétentes de l'État membre où le véhicule était précédemment immatriculé, que le demandeur a le droit d'immatriculer à nouveau le véhicule dans un autre État membre.
3. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2014/45/UE, les États membres reconnaissent, en principe, la durée de validité du certificat de contrôle technique dans le cas où la propriété du véhicule – qui a une preuve valable de contrôle technique périodique – change.
Article 6
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 7, afin de modifier:
— les points II.4, deuxième tiret, et III.1.A.b), de l’annexe I et de l’annexe II, en cas d’élargissement de l’Union,
— l’annexe 1, point II.6, relative à des éléments non obligatoires en cas de modifications des définitions ou du contenu des certificats de conformité dans la législation relative à la réception par type des véhicules de l’Union en la matière.
Article 7
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 mai 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 8
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juin 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La Commission communique aux États membres tous les modèles de certificat d'immatriculation utilisés par les administrations nationales.
Article 9
Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente directive. Ils peuvent échanger des informations sur un plan bilatéral ou multilatéral afin notamment de vérifier, avant toute immatriculation d’un véhicule, la situation légale de celui-ci, le cas échéant, dans l’État membre où il était immatriculé précédemment. Cette vérification peut notamment impliquer le recours à des moyens électroniques interconnectés, comprenant les données des bases de données électroniques nationales pour faciliter l’échange des informations.
Article 10
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
PARTIE I DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION ( 12 )
I. |
Cette partie peut être mise en œuvre en deux formats: un document sur papier ou une carte à puce. Les caractéristiques du document papier sont spécifiées au chapitre II, et celles de la carte à puce au chapitre III. |
II. |
Spécifications de la partie I du certificat d'immatriculation sur papier
|
III. |
Spécifications de la partie I du certificat d'immatriculation au format d'une carte à puce (option de remplacement du modèle sur papier décrit au chapitre II) III.1 Format de la carte et données lisibles à l'œil nu Dotée d'un microprocesseur, la carte à puce est conçue conformément aux normes visées au chapitre III.5. Les données enregistrées sur la carte doivent être lisibles par des dispositifs de lectures normaux (comme ceux convenant pour des cartes tachygraphiques). La carte doit comporter au minimum, au recto et au verso, les données spécifiées aux chapitres II.4 et II.5; ces données doivent être lisibles à l'œil nu (hauteur minimale des caractères: 6 points) et imprimées comme suit. (Des exemples de présentation sont donnés à la figure 1 à la fin de la présente section.) A. Mentions de base Les données de base comprennent les éléments suivants: Recto a) À droite de la puce dans la (ou les) langue(s) de l'État membre délivrant le certificat d'immatriculation, — les mots «Communauté européenne», — le nom de l'État membre délivrant le certificat d'immatriculation, — la mention «Partie I du certificat d'immatriculation» ou la mention «Certificat d'immatriculation» si le certificat se compose d'une seule partie, imprimée en gros caractères, — une autre désignation (par exemple l'ancienne dénomination nationale) du document équivalent (facultatif), — le nom de l'autorité compétente (peut également figurer dans les mentions personnalisées, voir la section B), — le numéro de série non ambigu du document utilisé dans l'État membre (peut également figurer dans les mentions personnalisées, voir la section B); b) Au-dessus de la puce: la marque distinctive de l'État membre délivrant le certificat d'immatriculation, blanche dans un rectangle bleu et entourée de douze étoiles jaunes:
c) Les États membres pourraient envisager d'ajouter, au bord inférieur et en petits caractères, dans leur(s) langue(s) nationale(s), la remarque suivante: «Le présent document doit être présenté à toute personne habilitée qui le demande». d) La couleur de base de la carte est le vert (Pantone 362); à titre de variante, une transition du vert au blanc est possible. e) Un symbole représentant une roue (voir la présentation proposée à la figure 1) doit être imprimée dans la zone d'impression au coin inférieur gauche du recto de la carte. Pour le reste, les dispositions du chapitre III.13 s'appliquent. B. Mentions personnalisées Les mentions personnalisées à faire figurer sur la carte sont les suivantes: Recto a) le nom de l'autorité compétente — voir également la section Aa; b) le nom de l'État membre délivrant le certificat d'immatriculation (facultatif); c) le numéro de série non ambigu du document utilisé dans l'État membre — voir également la section Aa; d) Les données suivantes issues du chapitre II.5; conformément au chapitre II.7, des codes nationaux particuliers peuvent être ajoutés aux codes communautaires harmonisés:
Verso Le verso porte au moins les données restantes spécifiées au chapitre II.5; conformément au chapitre II.7, des codes nationaux particuliers peuvent être ajoutés aux codes communautaires harmonisés. Plus précisément, il s'agit des données suivantes:
À titre facultatif, des données additionnelles du chapitre II.6 (avec les codes harmonisés) et II.7 peuvent être ajoutées au verso de la carte. C. Éléments physiques de sécurité de la carte à puce Les menaces pour la sécurité physique des documents sont les suivantes: — production de fausses cartes: création d'une carte neuve ressemblant de très près au document véritable, soit ex nihilo, soit en copiant un document original, — altération matérielle: modification d'une propriété d'un document initial, par exemple en changeant certaines des données imprimées sur le document. Le matériau utilisé pour la partie I du certificat d'immatriculation doit être protégé contre la falsification par l'utilisation d'au moins trois des techniques suivantes: — micro-impression, — impression guillochée*, — impression irisée, — gravure laser, — encre ultraviolette fluorescente, — encres à couleur dépendante de l'angle de vision*, — encres à couleur dépendante de la température*, — hologrammes personnalisés*, — images laser variables, — images optiques variables. Les États membres sont libres d'introduire des éléments de sécurité additionnels. D'une manière générale, les techniques marquées d'un astérisque sont à privilégier, car elles permettent aux agents chargés du contrôle de s'assurer de la validité de la carte sans moyen particulier.
III.2. Stockage et protection des données Précédées des codes communs harmonisés (le cas échéant, en relation avec les codes particuliers des États membres conformément au chapitre II.7), les données suivantes sont ou peuvent être stockées en plus sur la surface de la carte qui comporte les informations lisibles prévues au chapitre III.1: A) Données prévues au chapitres II.4 et II.5 Toutes les données spécifiées aux chapitres II.4 et II.5 sont obligatoirement stockées sur la carte. B) Autres données prévues au chapitre II.6 En outre, les États membres sont libres de stocker les données supplémentaires prévues au chapitre II.6, dans la mesure nécessaire. C) Autres données prévues au chapitre II.7 À titre facultatif, des informations additionnelles peuvent être stockées sur la carte. Les données des lettres A et B sont stockées sur deux fichiers correspondants à structure transparente (voir ISO/IEC 7816-4). Les États membres peuvent spécifier les données sous la section C en fonction de leurs besoins particuliers. Il n'y a pas de restrictions de lecture sur ces fichiers. L'accès en écriture à ces fichiers sera limité aux autorités nationales compétentes (et à leurs agences agréées) dans l'État membre délivrant la carte à puce. L'accès en écriture n'est autorisé qu'après une authentification asymétrique avec échange de clés de session afin de protéger la session entre la carte d'immatriculation du véhicule et un module de sécurité (tel qu'une carte à module de sécurité) des autorités nationales compétentes (ou de leurs agences agréées). Ainsi, des certificats vérifiables à partir de la carte (card verifiable) conformes à ISO/IEC 7816-8 sont échangés avant le processus d'authentification. Les certificats vérifiables à partir de la carte contiennent les clés publiques correspondantes à extraire et à utiliser au cours du processus d'authentification. Ces certificats sont signés par les autorités compétentes nationales et contiennent un objet d'autorisation (certificat d'autorisation du titulaire) conforme à l'ISO/IEC 7816-9 afin d'encoder dans la carte une autorisation spécifique de rôle. Cette autorisation de rôle est liée à l'autorité compétente nationale (par ex. pour mettre à jour une rubrique). Les clés publiques correspondantes de l'autorité nationale compétente sont stockées sur la carte en tant que clé publique principale (trust anchor). La spécification des fichiers et des commandes nécessaires pour le processus d'authentification et le processus d'écriture incombe aux États membres. L'assurance de sécurité doit être approuvée dans le cadre d'une évaluation par critères communs conformes à EAL4 +. Les appoints sont les suivants: (1) AVA_MSU.3 Analyse et test des états non sûrs; (2) AVA_VLA.4 Résistance élevée. D) Données de vérification de l'authenticité des données d'immatriculation L'autorité de délivrance calcule sa signature électronique pour les données complètes d'un fichier contenant les données de la lettre A ou B, et le stocke dans un fichier lié. Ces signatures permettant la vérification de l'authenticité des données stockées. Les cartes stockent les données suivantes: — signature électronique des donnés d'immatriculation liées à la lettre A, — signature électronique des donnés d'immatriculation liées à la lettre B. Aux fins de la vérification de ces signatures électroniques, la carte à puce stocke: — les certificats de l'autorité de délivrance calculant les signatures pour les données des lettres A et B. Les signatures électroniques et les certificats doivent être lisibles sans restriction. L'accès en écriture aux signatures électroniques et aux certificats doit être limité aux autorités nationales compétentes. III.3. Interface Des contacts externes doivent être utilisés pour l'interfaçage. La combinaison de contacts externes avec un transpondeur est facultative. III.4. Capacité de stockage sur la carte La carte doit avoir une capacité suffisante de stockage des données visées au chapitre III.2. III.5. Normes La carte à puce et les dispositifs de lecture utilisés doivent être conformes aux normes suivantes:
III.6. Caractéristiques techniques et protocoles de transmission Le format doit être ID-1 (taille normale, voir ISO/IEC 7810). La carte doit prendre en charge le protocole de transmission T = 1 en conformité à la norme ISO/IEC 7816-3. D'autres protocoles de transmission peuvent être pris en charge, tels que T = 0, USB ou des protocoles sans contact. Pour la transmission de bit, la «convention directe» doit s'appliquer (ISO/IEC 7816-3). A) Tension d'alimentation, tension de programmation La carte doit fonctionner à Vcc = 3V (+/– 0.3V) ou à Vcc = 5V (+/– 0.5V). La carte ne doit pas nécessiter de tension de programmation à la broche C6. B) Réponse pour remise à zéro La RAR (Réponse à une réinitialisation-ATR) doit présenter l'octet Longueur de la zone d'information réservée à la carte au niveau du caractère TA3. Cette valeur doit être au moins «80h» (= 128 octets). C) Sélection des paramètres de protocole La prise en charge de la sélection de paramètres de protocole (SPP) conformément à l'ISO/IEC 7816-3 est obligatoire. Elle est utilisée pour sélectionner T = 1, si T = 0 est également présent sur la carte, et pour négocier les paramètres Fi/Di afin d'obtenir des débits de transmission plus élevés. D) Protocole de transmission T = 1 La prise en charge du chaînage est obligatoire. Les simplifications suivantes sont autorisées: — Octet ADN: inutilisé (l'octet ADN doit être réglé sur «00»), — ABANDON du bloc S: inutilisé, — Erreur d'état VPP affectant le bloc S: inutilisée. Le PIF doit indiquer la longueur de la zone d'information réservée au périphérique (LZIP) immédiatement après la RAR. Le PIF (périphérique d'interface) doit émettre la demande de longueur de la zone d'information du bloc S après la RAR et la carte doit lui renvoyer la LZI du bloc S. Il est recommandé d'accorder la valeur suivante à la LZIP: 254 octets. III.7. Gamme de températures Le certificat d'immatriculation sous forme d'une carte à puce doit fonctionner correctement dans tous les conditions climatiques habituellement observées sur les territoires de la Communauté et au moins dans la gamme de température indiquée dans l'ISO 7810. Les cartes doivent être capables de fonctionner correctement dans une gamme d'humidité comprise entre 10 % et 90 %. III.8. Durée de vie physique Si elle est utilisée conformément aux spécifications environnementales et électriques, la carte doit pouvoir fonctionner correctement pendant dix ans. Le matériau de la carte doit être choisie de telle manière que cette durée de vie est garantie. III.9. Caractéristiques électriques En fonctionnement, les cartes doivent être conformes à la directive 95/54/CE de la Commission ( 15 ) relative à la compatibilité électromagnétique, et être protégées contre les décharges électrostatiques. III.10. Structure des fichiers Le tableau 1 énumère les fichiers élémentaires (elementary files — EF) de l'application DF (voir ISO/IEC 7816-4) DF.Registration. Tous ces fichiers ont une structure transparentes. Les conditions d'accès sont décrites au chapitre III.2. Les tailles de fichier sont indiquées par les États membres en fonction de leurs besoins.
Tableau 1
III.11. Structure des données Les certificats stockés sont au format X.509v3 conformément à l'ISO/IEC 9594-8. Les signatures électroniques sont stockées de manière transparente. Les données d'immatriculation sont stockées sous forme d'objets de données BER-TLV (voir ISO/IEC 7816-4) dans les fichiers élémentaires correspondant. Les champs de valeur sont encodés en caractère ASCII tels que définis dans l'ISO/IEC 8824-1, les valeurs «C0»-«FF» sont définis par l'ISO/IEC 8859-1 (caractères Latin1), ISO/IEC 8859-7 (caractères grecs) ou ISO/IEC 8859-5 (caractères cyrilliques). Le format des dates est AAAAMMJJ. Le tableau 2 énumère les étiquettes identifiant les objets de données correspondant aux données d'immatriculation des chapitres II.4 et II.5 ainsi que les données additionnelles du chapitre III.1. Sauf indication contraire, les objets de données énumérés au tableau 2 sont obligatoires. Les objets de données facultatifs peuvent être omis. La colonne dans laquelle se trouve l'étiquette indique le niveau d'imbrication.
Tableau 2
Le tableau 3 énumère les étiquettes identifiant les objets de données qui correspondent aux données d'immatriculation du chapitre II.6. Sauf indication contraire, les objets de données énumérés au tableau 3 sont obligatoires.
Tableau 3
La structure et le format des données conformes aux chapitre II.7 sont spécifiés par les États membres. III.12. Lecture des données d'immatriculation A. Sélection de l'application L'application «immatriculation du véhicule» doit pouvoir être sélectionnée par une commande SELECT DF (par nom, voir ISO/IEC 7816-4) avec son identificateur d'application (AID). La valeur AID est demandée à un laboratoire sélectionné par la Commission européenne. B. Lecture des données des fichiers Les fichiers correspondants aux chapitres II, lettres A, B et D doivent pouvoir être sélectionnés par une commande SELECT (voir ISO/IEC 7816-4) avec les paramètres P1 et P2 réglés respectivement sur «02» et «04» et le champ de données de commande contenant l'identifiant du fichier (voir chapitre X, tableau 1). Le modèle FCP renvoyé contient la taille des fichiers, ce qui peut être utile pour leur lecture. Ces fichiers doivent pouvoir être lus avec la commande READ BINARY (voir ISO/IEC 7816-4), avec un champ de données de commande vide et un champ Le réglé sur la longueur des données attendues, en utilisant une valeur de Le courte. C. Vérification de l'authenticité des données Afin de s'assurer de l'authenticité des données d'immatriculation stockées, la signature électronique correspondante peut être vérifiée. Cela implique qu'outre les données d'immatriculation, la signature électronique correspondante puisse être lue à partir de la carte d'immatriculation. La clé publique pour la vérification de la signature peut être obtenue en lisant le certificat de délivrance correspondant sur la carte d'immatriculation. Les certificats contiennent la clé publique, ainsi que l'identité de l'autorité correspondante. La vérification de la signature peut être assurée par un autre système que la carte d'immatriculation. Les États membres sont libres de récupérer les clés publiques et les certificats aux fins de la vérification du certificat de l'autorité de délivrance. III.13. Dispositions particulières Nonobstant les autres dispositions de la présente annexe, les États membres, après notification à la Commission européenne, peuvent ajouter des couleurs, des marques et des symboles. En outre, pour certaines données du chapitre III.2, section C, les États membres peuvent autoriser le format XML ainsi que l'accès via TCP/IP. Les États membres peuvent, avec l'accord de la Commission européenne, ajouter sur la carte d'immatriculation du véhicule d'autres applications pour lesquelles aucune règle ou document harmonisé n'existe au niveau communautaire (par exemple, certificat de contrôle technique), afin d'assurer des services additionnels liés aux véhicules. |
ANNEXE II
PARTIE II DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION ( 16 )
I. |
Cette partie peut être mise en œuvre en deux formats: un document sur papier ou une carte à puce. Les caractéristiques du document papier sont spécifiées au chapitre II, et celles de la carte à puce au chapitre III. |
II. |
Spécifications de la partie II du certificat d'immatriculation sur papier
|
III. |
Spécifications de la partie II du certificat d'immatriculation au format d'une carte à puce (en remplacement du modèle sur papier décrit au chapitre II) III.1. Format de la carte et données lisibles à l'œil nu Dotée d'un microprocesseur, la carte à puce est conçue conformément aux normes visées au chapitre III.5. Doivent être imprimées au recto et au verso de la carte au moins les données spécifiées aux chapitres II.4 et II.5; ces données doivent être lisibles à l'œil nu (hauteur minimal des caractères: 6 points) et imprimées comme suit (on trouvera des exemples de présentation à la fin de la présente section, figure 2): A. Mentions de base Les données de base comprennent les éléments suivants: Recto a) À droite de la puce dans la (ou les) langue(s) de l'État membre délivrant le certificat d'immatriculation, — les mots «Communauté européenne», — le nom de l'État membre délivrant le certificat d'immatriculation, — les mots «Partie II du certificat d'immatriculation» imprimés en gros caractères, — une autre désignation (par exemple, l'ancienne dénomination nationale) du document équivalent (facultatif), — le nom de l'autorité compétente (ou son impression personnalisée, comme à la section B), — le numéro de série non ambigu du document utilisé dans l'État membre (ou bien sous forme de mentions personnalisées, comme indiqué à la section B); b) Au-dessus de la puce: la marque distinctive de l'État membre délivrant le certificat d'immatriculation, blanche dans un rectangle bleu et entourée de douze étoiles jaunes:
c) Les États membres peuvent envisager d'ajouter, au bord inférieur et en petits caractères, dans leur(s) langue(s) nationale(s), la remarque suivante: «Le présent document doit être conservé dans un endroit sûr autre que le véhicule». d) La couleur de base de la carte est le rouge (Pantone 194); à titre de variante, une transition du rouge au blanc est possible. e) Un symbole représentant une roue (voir la présentation proposée) doit être imprimée dans la zone d'impression au coin inférieur gauche du recto de la carte. Pour le reste, les dispositions du chapitre III.13 s'appliquent. B. Mentions personnalisées Les mentions personnalisées à faire figurer sur la carte sont les suivantes: Recto a) le nom de l'autorité compétente — voir également la section A; b) le nom de l'État membre délivrant le certificat d'immatriculation (facultatif); c) le numéro de série non ambigu du document utilisé dans l'État membre voir également la section Aa; d) les données suivantes issues du chapitre II.5; conformément au chapitre II.7, des codes nationaux particuliers peuvent être ajoutés aux codes communautaires harmonisés.
Verso Le verso porte au moins les données restantes spécifiées au chapitre II.5; conformément au chapitre II.7, des codes nationaux particuliers peuvent être ajoutés aux codes communautaires harmonisés. Plus précisément, il s'agit des données suivantes:
À titre facultatif, des données additionnelles du chapitre II.6 (avec les codes harmonisés) et II.7 peuvent être ajoutées au verso de la carte. C. Éléments physiques de sécurité de la carte à puce Les menaces pour la sécurité physique des documents sont les suivantes: — production de fausses cartes: création d'une carte neuve ressemblant de très près au document véritable, soit ex nihilo, soit en copiant un document original, — altération matérielle: modification d'une propriété d'un document initial, par exemple en changeant certaines des données imprimées sur le document. Le matériau utilisé pour la partie II du certificat d'immatriculation doit être protégé contre la falsification par l'utilisation d'au moins trois des techniques suivantes: — micro-impression, — impression guillochée*, — impression irisée, — gravure laser, — encre ultraviolette fluorescente, — encres à couleur dépendante de l'angle de vision*, — encres à couleur dépendante de la température*, — hologrammes personnalisés*, — images laser variables, — images optiques variables. Les États membres sont libres d'introduire des éléments de sécurité additionnels. D'une manière générale, les techniques marquées d'un astérisque sont à privilégier, car elles permettent aux agents chargés du contrôle de s'assurer de la validité de la carte sans moyen particulier.
III.2. Stockage et protection des données Précédées des codes communs harmonisées (le cas échéant, en relation avec les codes particuliers des États membres conformément au chapitre II.7), les données suivantes sont ou peuvent être stockées en plus sur la carte dont la surface porte les informations lisibles prévues au chapitre III.1: A) Données prévues au chapitre II.4 et II.5 Toutes les données spécifiées aux chapitres II.4 et II.5 sont obligatoirement stockées sur la carte. B) Autres données prévues au chapitre II.6 En outre, les États membres sont libres de stocker davantage des données prévues au chapitre II.6, dans la mesure nécessaire. C) Autres données prévues au chapitre II.7 À titre facultatif, d'autres données d'intérêt général liées au véhicule peuvent être stockées sur la carte. Les données des sections A et B sont stockées sur deux fichiers correspondants à structure transparente (voir ISO/IEC 7816-4). Les États membres peuvent spécifier les données sous la section C en fonction de leurs besoins particuliers. Il n'y a pas de restrictions de lecture sur ces fichiers. L'accès à la modification de ces fichiers sera limité aux autorités nationales compétentes (et à leurs agences agréées) dans l'État membre délivrant la carte à puce. L'accès en écriture n'est autorisé qu'après une authentification asymétrique avec échange de clés de session afin de protéger la session entre la carte d'immatriculation du véhicule et un module de sécurité (tel qu'une carte à module de sécurité) des autorités nationales compétentes (ou de leurs agences agréées). Ainsi, des certificats vérifiables à partir de la carte (card verifiable) conformes à l'ISO/IEC 7816-8 sont échangés avant le processus d'authentification. Les certificats vérifiables à partir de la carte contiennent les clés publiques correspondantes à extraire et à utiliser au cours du processus d'authentification. Ces certificats sont signés par les autorités compétentes nationales et contiennent un objet d'autorisation (certificat d'autorisation du titulaire) conforme à l'ISO/IEC 7816-9 afin d'encoder dans la carte une autorisation spécifique de rôle. Cette autorisation de rôle est liée à l'autorité compétente nationale (par ex. pour mettre à jour une rubrique). Les clés publiques correspondantes de l'autorité nationale compétente sont stockées sur la carte en tant que clé publique principale (trust anchor). La spécification des fichiers et des commandes nécessaires pour le processus d'authentification et le processus d'écriture incombe aux États membres. L'assurance de sécurité doit être approuvée dans le cadre d'une évaluation par critères communs conformes à EAL + 4. Les appoints sont les suivants: (1) AVA_MSU.3 Analyse et test des états non sûrs; (2) AVA_VLA.4 Résistance élevée D) Données de vérification de l'authenticité des données d'immatriculation L'autorité de délivrance calcule sa signature électronique pour les données complètes d'un fichier contenant les données de la lettre A ou B, et le stocke dans un fichier lié. Ces signatures permettent la vérification de l'authenticité des données stockées à vérifier. Les cartes stockent les données suivantes: — signature électronique des donnés d'immatriculation liée à la section A, — signature électronique des donnés d'immatriculation liée à la section B, Pour vérification des signatures électroniques, la carte à puce stocke: — les certificats de l'autorité de délivrance calculant les signatures pour les données des sections A et B. Les signatures électroniques et les certificats doivent être lisibles sans restrictions. L'accès en écriture des signatures électroniques et des certifications doit être limitée aux autorités nationales compétentes. III.3. Interface Des contacts externes doivent être utilisés pour l'interfaçage. La combinaison de contacts externes avec un transpondeur est facultative. III.4. Capacité de stockage sur la carte La carte doit avoir une capacité suffisante de stockage des données visées au chapitre III.2. III.5. Normes La carte à puce et les dispositifs de lecture utilisés doivent être conformes aux normes suivantes:
III.6. Caractéristiques techniques et protocoles de transmission Le format doit être ID-1 (taille normale, voir ISO/IEC 7810). La carte doit prendre en charge le protocole de transmission T = 1 en conformité à la norme ISO/IEC 7816-3. D'autres protocoles de transmission peuvent être pris en charge, tels que T = 0, USB ou des protocoles sans contact. Pour la transmission de bit, la «convention directe» doit s'appliquer (ISO/IEC 7816-3). A. Tension d'alimentation, tension de programmation La carte doit fonctionner à Vcc = 3V (+/– 0.3V) ou à Vcc = 5V (+/– 0.5V). La carte ne doit pas nécessiter de tension de programmation à la broche C6. B. Réponse pour remise à zéro La RAR (réponse à une réinitialisation — ATR) doit présenter l'octet «Longueur de la zone d'information réservée à la carte» au niveau du caractère TA3. Cette valeur doit être au moins «80h» (= 128 octets). C. Sélection des paramètres de protocole La prise en charge de la sélection de paramètres de protocole (SPP) conformément à l'ISO/IEC 7816-3 est obligatoire. Elle est utilisée pour sélectionner T = 1, si T = 0 est également présent sur la carte, et pour négocier les paramètres Fi/Di afin d'obtenir des débits de transmission plus élevés. D. Protocole de transmission T = 1 La prise en charge du chaînage est obligatoire. Les simplifications suivantes sont autorisées: — Octet ADN: inutilisé (l'octet ADN doit être réglé sur 00), — ABANDON du bloc S: inutilisé, — Erreur d'état VPP affectant le bloc S: inutilisé. Le PIF (périphérique d'interface) doit indiquer la longueur de la zone d'information réservée au périphérique (LZIP) immédiatement après la RAR, c.à.d. que le PIF doit transmettre la demande longueur de la zone d'information du bloc S après la RAR et la carte doit lui renvoyer la LZI du bloc S. Il est recommandé d'accorder la valeur suivante à la LZIP: 254 octets. III.7. Gamme de températures Le certificat d'immatriculation sous forme d'une carte à puce doit fonctionner correctement dans tous les conditions climatiques habituellement observées sur les territoires de la Communauté et au moins dans la gamme de température indiquée dans l'ISO 7810. Les cartes doivent être capables de fonctionner correctement dans une gamme d'humidité comprise entre 10 % et 90 %. III.8. Durée de vie physique Si elle est utilisée conformément aux spécifications environnementales et électriques, la carte doit pouvoir fonctionner correctement pendant dix ans. Le matériau de la carte doit être choisi de telle manière que cette durée de vie est garantie. III.9. Caractéristiques électriques En fonctionnement, les cartes doivent être conformes à la directive 95/54/CE relative à la compatibilité électromagnétique, et être protégées contre les décharges électrostatiques. III.10. Structure des fichiers Le tableau 1 énumère les fichiers élémentaires (elementary files — EF) de l'application DF (voir ISO/IEC 7816-4) DF.Registration. Tous ces fichiers ont une structure transparentes. Les conditions d'accès sont décrites au chapitre III.2. Les tailles de fichier sont indiquées par les États membres en fonction de leurs besoins.
Tableau 1
III.11. Structure des données Les certificats stockés sont au format X.509v3 conformément à l'ISO/IEC 9594-8. Les signatures électroniques sont stockées de manière transparente. Les données d'immatriculation sont stockées sous forme d'objets de données BER-TLV (voir ISO/IEC 7816-4) dans les fichiers élémentaires correspondant. Les champs de valeur sont encodés en caractère ASCII tels que définis dans l'ISO/IEC 8824-1, les valeurs «C0»-«FF» sont définies par l'ISO/IEC 8859-1 (caractères Latin1), ISO/IEC 8859-7 (caractères grecs) ou ISO/IEC 8859-5 (caractères cyrilliques). Le format des dates est AAAAMMJJ. Le tableau 2 énumère les étiquettes identifiant les objets de données correspondant aux données d'immatriculation des chapitres II.4 et II.5 ainsi qu'aux données additionnelles du chapitre III.1. Sauf indication contraire, les objets énumérés au tableau 2 sont obligatoires. Les objets de données facultatifs peuvent être omis. La colonne dans laquelle se trouve l'étiquette indique le niveau d'imbrication.
Tableau 2
Le tableau 3 énumère les étiquettes identifiant les objets de données qui correspondent aux données d'immatriculation du chapitre II.6. Sauf indication contraire, les objets de données énumérés au tableau 6 sont obligatoires.
Tableau 3
La structure et le format des données conformes aux chapitre II.7 sont spécifiés par les États membres. III.12. Lecture des données d'immatriculation A. Sélection de l'application L'application «immatriculation du véhicule» peut être sélectionnée par une commande SELECT DF (par nom, voir ISO/IEC 7816-4) avec son identificateur d'application (AID). La valeur AID est demandée à un laboratoire sélectionné par la Commission européenne. B. Lecture des données des fichiers Les fichiers correspondants aux chapitres II, lettres A, B et D doivent pouvoir être sélectionnés par une commande SELECT (voir ISO/IEC 7816-4) avec les paramètres P1 réglés sur «02» et le champ de données de commande contenant l'identifiant du fichier (voir chapitre X, tableau 1). Le modèle FCP renvoyé contient la taille des fichiers, ce qui peut être utile pour leur lecture. Ces fichiers doivent pouvoir être lus avec la commande READ BINARY (voir ISO/IEC 7816-4), avec un champ de commande vide et un champ Le réglé sur la longueur des données attendues, en utilisant une valeur de Le courte. C. Vérification de l'authenticité des données Afin de s'assurer de l'authenticité des données d'immatriculation stockées, la signature électronique correspondante peut être vérifiée. Cela implique qu'outre les données d'immatriculation, la signature électronique correspondante puisse être lue à partir de la carte d'immatriculation. La clé publique pour la vérification de la signature peut être obtenue en lisant le certificat de délivrance correspondant sur la carte d'immatriculation. Les certificats contiennent la clé publique, ainsi que l'identité de l'autorité correspondante. La vérification de la signature peut être assurée par un autre système que la carte d'immatriculation. Les États membres sont libres de récupérer les clés publiques et les certificats aux fins de la vérification du certificat de l'autorité de délivrance. III.13. Dispositions particulières Nonobstant les autres dispositions de la présente annexe, les États membres, après notification à la Commission européenne, peuvent ajouter des couleurs, des marques et des symboles. En outre, pour certaines données du chapitre III.2, section C, les États membres peuvent autoriser le format XML ainsi que l'accès via TCP/IP. Les États membres peuvent, avec l'accord de la Commission européenne, ajouter sur la carte d'immatriculation du véhicule d'autres applications pour lesquelles aucune règle ou document harmonisé n'existe au niveau communautaire (par exemple, certificat de contrôle technique), afin d'assurer des services additionnels liés aux véhicules. |
( 1 ) JO C 202 du 2.7.1997, p. 13 et
JO C 301 du 30.9.1998, p. 8.
( 2 ) JO C 19 du 21.1.1998, p. 17.
( 3 ) Avis du Parlement européen du 28 mai 1998 (JO C 195 du 22.6.1998, p. 21), position commune du Conseil du 3 novembre 1998 (JO C 388 du 14.12.1998, p. 12) et décision du Parlement européen du 25 février 1999 (non encore parue au Journal officiel).
( 4 ) JO L 237 du 24.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/26/CE (JO L 150 du 7.6.1997, p. 41).
( 5 ) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission (JO L 91 du 25.3.1998, p. 1).
( 6 ) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.
( 7 ) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
( 8 ) Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).
( 9 ) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
( 10 ) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
( 11 ) Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).
( 12 ) Le certificat composé d'une seule partie porte la mention «Certificat d'immatriculation» et le texte ne fait pas référence à la «partie I».
( 13 ) Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (JO L 76 du 6.4.1970, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/80/CE de la Commission (JO L 291 du 28.10.2002, p. 20).
( 14 ) Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules. (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE (JO L 107 du 18.4.2001, p. 10).
( 15 ) Directive 95/54/CE du 31 octobre 1995 portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil concernant la rapprochement des législations des États membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur et portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 266 du 8.11.1995, p. 1).
( 16 ) La présente annexe concerne uniquement les certificats d'immatriculation composés des parties I et II.