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Document 01998L0041-20191221

Consolidated text: Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/41/2019-12-21

01998L0041 — FR — 21.12.2019 — 003.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 98/41/CE DU CONSEIL

du 18 juin 1998

relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté

(JO L 188 du 2.7.1998, p. 35)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE 2002/84/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 5 novembre 2002

  L 324

53

29.11.2002

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M3

DIRECTIVE (UE) 2017/2109 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 novembre 2017

  L 315

52

30.11.2017




▼B

DIRECTIVE 98/41/CE DU CONSEIL

du 18 juin 1998

relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté



Article premier

La présente directive a pour objet de renforcer la sécurité et les possibilités de sauvetage des passagers et des membres d'équipage présents à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté et d'assurer une plus grande efficacité en ce qui concerne les recherches et le sauvetage ainsi que les conséquences d'un accident.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

 «personnes»: toutes les personnes se trouvant à bord, quel que soit leur âge,

▼M3

 «navire à passagers»: un navire ou un engin à grande vitesse transportant plus de douze passagers,

▼B

 «engin à grande vitesse»: un engin à grande vitesse tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS de 1974, ►M1  dans sa version actualisée ◄ ,

 «compagnie»: le propriétaire d'un navire à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire à passagers,

 «code ISM»: le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'OMI par la résolution A.741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993,

▼M3

 «agent chargé de l'enregistrement des passagers»: la personne responsable désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM, le cas échéant, ou une personne désignée par la compagnie en qualité de responsable de la transmission des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie,

 «autorité désignée»: l'autorité compétente de l'État membre responsable des opérations de recherche et de sauvetage ou chargée des conséquences d'un accident et ayant accès aux informations requises en vertu de la présente directive,

▼B

 «un mille»: 1 852 mètres,

▼M3 —————

▼M3

 «service régulier»: une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires:

▼B

 

a) soit selon un horaire publié;

b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable,

 «pays tiers»: un pays qui n'est pas un État membre,

▼M3

 «zone portuaire»: une zone définie à l'article 2, point r), de la directive 2009/45/CE,

 «bateau de plaisance ou engin de plaisance»: un navire utilisé à des fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion.

▼M3

Article 3

1.  La présente directive s'applique aux navires à passagers, à l'exception:

 des navires de guerre et des navires de transport de troupes,

 des bateaux de plaisance et des engins de plaisance,

 des navires naviguant exclusivement dans des zones portuaires ou des voies d'eau intérieures.

2.  Les États membres qui n'ont pas de ports maritimes et qui n'ont aucun navire à passagers battant leur pavillon qui relèvent du champ d'application de la présente directive peuvent déroger aux dispositions de la présente directive, sauf en ce qui concerne l'obligation énoncée au deuxième alinéa.

Les États membres qui entendent se prévaloir de la présente dérogation communiquent à la Commission, au plus tard le 21 décembre 2019, s'ils satisfont aux conditions et informent la Commission chaque année par la suite de tout changement ultérieur. Ces États membres ne peuvent autoriser des navires à passagers qui relèvent du champ d'application de la présente directive à battre leur pavillon tant qu'ils n'ont pas transposé et mis en œuvre la présente directive.

▼B

Article 4

1.  Toutes les personnes se trouvant à bord d'un navire à passagers qui part d'un port situé dans un État membre doivent être comptées avant le départ dudit navire.

▼M3

2.  Avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes à bord est communiqué au capitaine du navire et notifié par des moyens techniques appropriés au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou, si l'État membre concerné en décide ainsi, communiqué à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique.

Pendant une période transitoire de six ans à compter du 20 décembre 2017, les États membres peuvent continuer à permettre que cette information soit communiquée à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre et ayant la même fonction, plutôt que de demander que l'information soit notifiée au guichet unique ou à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique.

Article 5

1.  Lorsqu'un navire à passagers part d'un port situé dans un État membre afin d'effectuer un voyage d'une distance supérieure à 20 milles entre le point de départ et le port suivant, les informations suivantes sont enregistrées:

 les noms de famille des personnes à bord, leurs prénoms, leur sexe, leur nationalité, leur date de naissance,

 à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence,

 si l'État membre en décide ainsi et à la demande du passager, un numéro d'appel en cas d'urgence.

2.  Les informations énumérées au paragraphe 1 sont collectées avant le départ du navire à passagers et notifiées au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE lors du départ du navire mais en tout cas au plus tard quinze minutes après le départ du navire.

3.  Pendant une période transitoire de six ans à compter du 20 décembre 2017, les États membres peuvent continuer à permettre que ces informations soient communiquées à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre et ayant la même fonction, plutôt que de demander que ces informations soient notifiées au guichet unique.

4.  Sans préjudice d'autres obligations légales en conformité avec la législation de l'Union et la législation nationale sur la protection des données, les données à caractère personnel collectées aux fins de la présente directive ne sont pas traitées ni utilisées à aucune autre fin. Ces données à caractère personnel sont systématiquement traitées conformément au droit de l'Union sur la protection des données et le respect de la vie privée et sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires.

▼B

Article 6

1.  Pour tout navire à passagers battant son pavillon qui part d'un port situé en dehors de la Communauté à destination d'un port situé dans la Communauté, chaque État membre exige que la compagnie veille à ce que soient fournies les informations visées à l'article 4, paragraphe 1 et à l'article 5, paragraphe 1, comme précisé à l'article 4, paragraphe 2 et à l'article 5, paragraphe 2.

▼M3

2.  Pour tout navire à passagers battant le pavillon d'un pays tiers qui part d'un port situé en dehors de l'Union à destination d'un port situé dans un État membre, cet État membre exige que la compagnie veille à ce que les informations visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, soient fournies conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2.

▼B

3.  Lorsque, conformément aux dispositions applicables de la convention SOLAS, un État membre accorde, à des navires battant son propre pavillon qui arrivent dans des ports communautaires en provenance de ports non communautaires, des dispenses ou des dérogations en matière d'informations sur les passagers, il est tenu de respecter les conditions prévues pour les dispenses ou les dérogations dans la présente directive.

Article 7

Le capitaine s'assure avant le départ que le nombre de personnes embarquées à bord d'un navire à passagers qui quitte un port situé dans un État membre n'excède pas le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter.

▼M3

Article 8

1.  Chaque compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à passagers nomme, si les articles 4 et 5 de la présente directive l'exigent, un agent chargé de l'enregistrement des passagers responsable de la notification des informations visées dans ces dispositions au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE ou à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique.

2.  Les données à caractère personnel collectées conformément à l'article 5 de la présente directive ne sont pas conservées par la compagnie plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive, et en tout état de cause au plus tard jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est achevé sans incident et les données ont été notifiées au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE. Sans préjudice d'autres obligations légales spécifiques prévues par le droit de l'Union ou le droit national, y compris dans un but statistique, les informations sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires à cette fin.

3.  Chaque compagnie s'assure que les informations relatives aux passagers ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence sont correctement enregistrées et transmises au capitaine avant le départ du navire à passagers.

▼B

Article 9

1.  Un État membre dont un navire à passagers quitte le port peut abaisser le seuil de 20 milles stipulé à l'article 5.

Les décisions d'abaisser le seuil de 20 milles pour des voyages entre deux ports situés dans des États membres différents sont prises conjointement par ces deux pays.

▼M3

2.  Un État membre peut dispenser de l'obligation de notifier le nombre de personnes à bord au guichet unique établi en vertu de l'article 5 de la directive 2010/65/UE un navire à passagers qui part d'un port situé sur son territoire, pour autant que le navire en question n'est pas un engin à grande vitesse, qu'il assure des services réguliers dont le temps de parcours entre les escales est inférieur à une heure, exclusivement dans la zone maritime D établie en vertu de l'article 4 de la directive 2009/45/CE et que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime.

Un État membre peut dispenser des obligations fixées à l'article 5 de la présente directive les navires à passagers effectuant sans escale des voyages entre deux ports ou des voyages à partir ou à destination d'un même port, pour autant qu'ils naviguent exclusivement dans la zone maritime D établie en vertu de l'article 4 de la directive 2009/45/CE, et que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime.

▼M3

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, et sans préjudice de la période transitoire prévue à l'article 5, paragraphe 3, les États membres ci-après ont le droit d'appliquer les dispenses suivantes:

i) l'Allemagne peut prolonger les délais pour collecter et notifier les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, jusqu'à une heure après le départ dans le cas de navires à passagers en provenance et à destination de l'île d'Heligoland; et

ii) le Danemark et la Suède peuvent prolonger les délais pour collecter et notifier les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, jusqu'à une heure après le départ dans le cas de navires à passagers en provenance et à destination de l'île de Bornholm.

▼B

3.  La procédure ci-après s'applique aux cas visés au paragraphe 2:

▼M3

a) l'État membre notifie sans tarder à la Commission sa décision d'accorder une dispense aux obligations fixées à l'article 5 et motive cette décision en invoquant des raisons de fond. Cette notification est effectuée au moyen d'une base de données établie et tenue à jour par la Commission à cet effet, à laquelle la Commission et les États membres ont accès. La Commission met les mesures adoptées à la disposition sur un site internet accessible au public;

b) si, dans un délai de six mois à compter de la notification, la Commission estime que la dispense ne se justifie pas ou pourrait avoir des répercussions défavorables sur la concurrence, la Commission peut adopter des actes d'exécution, qui exigent de l'État membre qu'il modifie ou annule sa décision. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2.

▼B

4.  Pour les services réguliers dans une zone où la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2 mètres est inférieure à 10 %, et:

 lorsque la distance parcourue n'excède pas 30 milles environ à compter du point de départ

 ou

 lorsque le service vise essentiellement à desservir régulièrement des communautés périphériques à l'intention des usagers habituels,

un État membre du port duquel des navires à passagers partent pour un voyage dans les eaux nationales, ou deux États membres entre les ports desquels les navires à passagers naviguent, peuvent demander à la Commission, s'ils estiment qu'il est impossible pour les compagnies d'enregistrer les informations visées à l'article 5, paragraphe 1, de déroger, totalement ou partiellement, à cette exigence.

À cette fin, l'impossibilité pratique doit être prouvée. En outre, il faut apporter la preuve que dans la zone dans laquelle ces navires circulent, il existe bien à terre un système de guidage de la navigation et des prévisions météorologiques fiables, et que des équipements suffisants de recherche et de sauvetage sont disponibles. Les dérogations accordées au titre du présent paragraphe ne doivent pas entraver la concurrence.

▼M3

La demande est soumise à la Commission au moyen de la base de données visée au paragraphe 3. Si, dans un délai de six mois à compter de la demande, la Commission estime que la dérogation ne se justifie pas ou pourrait avoir des répercussions défavorables sur la concurrence, elle peut adopter des actes d'exécution, qui exigent de l'État membre qu'il modifie ou n'adopte pas la décision proposée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2.

▼B

5.  Un État membre ne peut, en vertu des dispositions de la présente directive, dispenser les navires à passagers quittant ses ports et battant le pavillon d'un pays tiers qui est partie contractante à la convention SOLAS et qui, en vertu des dispositions SOLAS en la matière, n'est pas d'accord avec l'application de telles dispenses, ni leur accorder de dérogations.

▼M3

Article 10

1.  Les États membres veillent à ce que les compagnies aient mis en place une procédure pour l'enregistrement des données garantissant que les informations requises par la présente directive sont notifiées avec précision et en temps utile.

2.  Chaque État membre désigne l'autorité qui aura accès aux informations requises en vertu de la présente directive. Les États membres veillent à ce qu'en cas d'urgence ou à la suite d'un accident, cette autorité désignée ait un accès immédiat aux informations requises en vertu de la présente directive.

3.  Les données à caractère personnel collectées conformément à l'article 5 ne sont pas conservées par les États membres plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive, et en tout état de cause au plus tard:

a) jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est achevé sans incident, mais en tout état de cause au plus tard soixante jours après le départ du navire; ou

b) en cas d'urgence ou à la suite d'un accident, jusqu'à ce que l'éventuelle enquête ou procédure judiciaire soit achevée.

4.  Sans préjudice d'autres obligations légales spécifiques prévues par le droit de l'Union ou le droit national, y compris les obligations dans un but statistique, les informations sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires aux fins de la présente directive.

Article 11

1.  Aux fins de la présente directive, les données requises sont collectées et enregistrées de façon à éviter tout retard injustifié lors de l'embarquement ou du débarquement des passagers.

2.  Il convient d'éviter la multiplication des collectes de données sur des routes identiques ou similaires.

▼M3

Article 11 bis

1.  Le traitement de données à caractère personnel au titre de la présente directive est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

2.  Le traitement de données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union en vertu de la présente directive, comme dans le cadre du guichet unique ou du système SafeSeaNet, est effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

▼M3

Article 12

1.  Dans des circonstances exceptionnelles, dans des cas dûment justifiés par une analyse appropriée de la Commission et dans le but de mettre fin à une menace grave et inacceptable pour la sécurité maritime ou en cas d'incompatibilité avec la législation maritime de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 bis en vue de modifier la présente directive afin de ne pas appliquer, aux fins de celle ci, une modification apportée aux instruments internationaux visés à l'article 2.

2.  Ces actes délégués sont adoptés au moins trois mois avant l'expiration de la période fixée au niveau international pour l'acceptation tacite de la modification concernée ou avant la date envisagée pour l'entrée en vigueur de ladite modification. Au cours de la période précédant l'entrée en vigueur de cet acte délégué, les États membres s'abstiennent de toute initiative visant à intégrer la modification dans la législation nationale ou à appliquer la modification de l'instrument international concerné.

▼M3

Article 12 bis

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission conformément à l'article 12 est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 12 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 20 décembre 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼M2

Article 13

1.  La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002.

▼M3

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) s'applique.

▼M3 —————

▼B

Article 14

Les États membres établissent le système de sanctions pour infraction aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

▼M3

Article 14 bis

La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive et soumet les résultats de l'évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 22 décembre 2026.

Au plus tard le 22 décembre 2022, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport intérimaire sur la mise en œuvre de la présente directive.

▼B

Article 15

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 1999 au plus tard et en informent immédiatement la Commission. L'article 5 est applicable le 1er janvier 2000 au plus tard.

2.  Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.  Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 16

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication.

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO L 283 du 29.10.2010, p. 1).

( 2 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

( 3 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

( 4 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

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