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Document 01998L0024-20240408
Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)
Consolidated text: DIRECTIVE 98/24/CE DU CONSEIL du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
DIRECTIVE 98/24/CE DU CONSEIL du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
01998L0024 — FR — 08.04.2024 — 004.001
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DIRECTIVE 98/24/CE DU CONSEIL du 7 avril 1998 (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2007 |
L 165 |
21 |
27.6.2007 |
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DIRECTIVE 2014/27/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 |
L 65 |
1 |
5.3.2014 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
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DIRECTIVE (UE) 2024/869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 mars 2024 |
L 869 |
1 |
19.3.2024 |
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DIRECTIVE 98/24/CE DU CONSEIL
du 7 avril 1998
concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objectif et champ d'application
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«agent chimique»: tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché;
«agent chimique dangereux»:
tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification en tant que dangereux dans l’une des classes de dangers physiques et/ou de dangers pour la santé énoncées dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), que cet agent chimique soit ou non classé au titre dudit règlement;
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tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classification en tant que dangereux conformément au présent article, point b) i), peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et de par la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur limite d’exposition professionnelle en vertu de l’article 3;
«activité impliquant des agents chimiques»: tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport ou l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits;
«valeur limite d'exposition professionnelle»: sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée;
«valeur limite biologique»: la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet;
«surveillance de la santé»: l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail;
«danger»: propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible;
«risque»: la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition.
Article 3
Valeurs limites d'exposition professionnelle et valeurs limites biologiques
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de compléter la présente directive en établissant ou en révisant les valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle visées au premier alinéa du présent paragraphe, en tenant compte des techniques de mesure disponibles.
Les États membres informent régulièrement les organisations de travailleurs et d’employeurs des valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle fixées au niveau de l’Union.
Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 12 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article
SECTION II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 4
Détermination et évaluation des risques des agents chimiques dangereux
Dans l'accomplissement des obligations définies à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, l'employeur détermine tout d'abord si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail. Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé des travailleurs résultant de la présence de ces agents chimiques, en tenant compte des éléments suivants:
L'employeur obtient du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles les renseignements complémentaires qui sont nécessaires pour l'évaluation des risques. Ces renseignements comprennent, le cas échéant, l'évaluation spécifique concernant le risque pour les utilisateurs établi sur la base de la législation communautaire en matière d'agents chimiques.
Article 5
Principes généraux de prévention des risques liés aux agents chimiques dangereux et application de la directive en fonction de l'évaluation des risques
Les risques que présente pour la santé et la sécurité des travailleurs une activité impliquant des agents chimiques dangereux sont supprimés ou réduits au minimum:
Des orientations pratiques relatives aux mesures de prévention visant à maîtriser les risques sont élaborées conformément à l'article 12, paragraphe 2.
Article 6
Mesures de protection et de prévention spécifiques
Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de supprimer les risques par substitution, eu égard à l'activité et à l'évaluation des risques visée à l'article 4, l'employeur fait en sorte que les risques soient réduits au minimum en appliquant des mesures de protection et de prévention en rapport avec l'évaluation des risques effectuée en application de l'article 4. Ces mesures consisteront, par ordre de priorité:
à concevoir des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et à utiliser des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail;
à appliquer des mesures de protection collective à la source du risque, telles qu'une bonne ventilation et des mesures organisationnelles appropriées;
si l'exposition ne peut être empêchée par d'autres moyens, à appliquer des mesures de protection individuelle, y compris un équipement de protection individuel.
Des orientations pratiques relatives aux mesures de protection et de prévention visant à maîtriser les risques sont élaborées conformément à l'article 12, paragraphe 2.
En tout état de cause, si une valeur limite d'exposition professionnelle effectivement établie sur le territoire d'un État membre a été dépassée, l'employeur prend immédiatement des mesures, en tenant compte du caractère de cette limite, pour remédier à la situation en mettant en œuvre des mesures de prévention et de protection.
Sur la base de l'évaluation globale des risques et des principes généraux de prévention définis aux articles 4 et 5, l'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles adaptées à la nature de l'opération, y compris l'entreposage, l'isolement d'agents chimiques incompatibles et la manutention, et assurant la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés physico-chimiques des agents chimiques. Il prend notamment des mesures, dans l'ordre de priorité suivant, pour:
empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ou, lorsque la nature de l'activité ne le permet pas;
éviter la présence de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies et des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles d'avoir des effets physiques dangereux
et
atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets physiques dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.
L'équipement de travail et les systèmes de protection prévus par l'employeur pour la protection des travailleurs doivent être conformes aux dispositions communautaires applicables en matière de conception, de fabrication et de fourniture pour ce qui est de la santé et de la sécurité. Les mesures techniques et/ou organisationnelles prises par l'employeur doivent tenir compte de la classification des groupes d'appareils en catégories définie à l'annexe I de la directive 94/9/CE du Parlement et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ( 7 ) et être cohérentes avec cette classification.
L'employeur prend des mesures pour assurer un contrôle suffisant des installations, de l'équipement et des machines ou met à disposition des extincteurs à déclenchement rapide ou des dispositifs limiteurs de pression.
Article 7
Mesures applicables en cas d'accident, d'incident ou d'urgence
Afin de rétablir la situation normale:
Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone touchée.
L'employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles. Les services internes et externes compétents en cas d'accident et d'urgence ont accès à ces informations, qui comprennent:
Article 8
Information et formation des travailleurs
Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants:
et à ce que l'information soit:
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9
Interdictions
Les États membres peuvent autoriser des dérogations aux exigences visées au paragraphe 1 dans les cas suivants:
L'exposition des travailleurs aux agents chimiques visés au paragraphe 1 doit être évitée, notamment grâce à des mesures qui prévoient que la production et l'utilisation la plus rapide possible de ces agents chimiques en tant que produits intermédiaires doivent avoir lieu dans un seul système fermé, dont ces agents chimiques ne peuvent être prélevés que dans la mesure nécessaire au contrôle du processus ou à l'entretien du système.
Les États membres peuvent prévoir des systèmes d'autorisations individuelles.
Lorsque des dérogations sont autorisées conformément au paragraphe 2, l'autorité compétente demande à l'employeur de fournir les informations suivantes:
Article 10
Surveillance de la santé
La surveillance de la santé dont les résultats sont pris en considération pour l'application de mesures préventives dans le lieu de travail spécifique, est appropriée lorsque:
En outre, il doit exister des techniques valables de détection de la maladie ou de l'affection.
Lorsqu'une valeur limite biologique contraignante a été fixée comme indiqué à l'annexe II, la surveillance de la santé est obligatoire dans le cas d'activités impliquant l'agent chimique en question, conformément aux procédures décrites à ladite annexe. Les travailleurs sont informés de cette exigence avant d'être affectés à la tâche comportant des risques d'exposition à l'agent chimique dangereux indiqué.
Les dossiers de santé et d'exposition sont tenus sous une forme qui permet de les consulter ultérieurement dans le respect du secret médical.
Des exemplaires des dossiers pertinents sont fournis à l'autorité compétente sur demande. Le travailleur a accès, à sa demande, au dossier de santé et d'exposition qui le concerne personnellement.
Lorsqu'une entreprise cesse ses activités, les dossiers de santé et d'exposition sont transmis à l'autorité compétente.
Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître:
le travailleur est informé, par le médecin ou par une autre personne ayant une qualification appropriée, du résultat qui le concerne personnellement; il reçoit notamment des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il devra se soumettre après la fin de l'exposition
et l'employeur:
Article 11
Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants se déroulent conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE en ce qui concerne les questions relevant de la présente directive, y compris ses annexes.
Article 12
Adaptation des annexes, préparation et adoption des orientations techniques
Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 12 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
La Commission consulte au préalable le comité consultatif sur la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail conformément à la décision 74/325/CEE.
Dans le cadre de l'application de la présente directive, les États membres tiennent le plus grand compte possible de ces orientations en élaborant leur politique nationale de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Article 12 bis
Exercice de la délégation
Article 12 ter
Procédure d’urgence
Article 13
Abrogation et modification de directives antérieures
La directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE) ( 9 ), est modifiée comme suit:
À l'article 1er, paragraphe 1, première phrase, les termes ci-après sont supprimés:
«qui est la deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE»;
À l'article 9, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
À l'article 15, point 1, deuxième alinéa, les mots «selon la procédure visée à l'article 10 de la directive 80/1107/CEE» sont remplacés par les mots:
«selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE».
La directive 86/188/CEE du Conseil du 12 mai 1986 concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail ( 10 ) est modifiée comme suit:
À l'article 1er, paragraphe 1, les mots ci-après sont supprimés:
«qui est la troisième directive particulière au sens de la directive 80/1107/CEE»;
À l'article 12, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les annexes I et II sont adaptées au progrès technique selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( *2 ).
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
▼M1 —————
Article 16
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 17
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
LISTE DES VALEURS LIMITES CONTRAIGNANTES D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE
|
Nom de l’agent |
Numéro CE (1) |
Numéro CAS (2) |
Valeurs limites |
Observation |
Mesures transitoires |
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|
8 heures (3) |
Courte durée (4) |
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|
μg /m3 (5) |
ppm (6) |
f/ml (7) |
μg /m3 (5) |
ppm (6) |
f/ml (7) |
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Diisocyanates [mesurés en NCO (10)] |
|
|
6 |
|
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12 |
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Peau (8) Sensibilisation cutanée et respiratoire (9) |
Une valeur limite de 10 μg NCO/m3 par rapport à une période de référence de 8 heures et une valeur limite d’exposition de courte durée de 20 μg NCO/m3 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2028. |
|
(1)
Le numéro CE, à savoir EINECS, ELINCS ou NLP, est le numéro officiel de la substance au sein de l’Union européenne, comme défini à l’annexe VI, partie 1, section 1.1.1.2, du règlement (CE) no 1272/2008.
(2)
No CAS: Numéro de registre du service des résumés analytiques de chimie.
(3)
Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de 8 heures en moyenne pondérée dans le temps.
(4)
Limite d’exposition de courte durée: valeur limite que l’exposition ne devrait pas dépasser et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.
(5)
μg/m3 = microgrammes par mètre cube d’air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de pression de mercure).
(6)
ppm = parties par million en volume dans l’air (ml/m3).
(7)
f/ml = fibres par millilitre.
(8)
Une pénétration cutanée importante contribuant à la charge corporelle globale est possible.
(9)
La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau et des voies respiratoires.
(10)
NCO désigne les groupes fonctionnels isocyanate des composés diisocyanate. |
||||||||||
ANNEXE II
VALEURS LIMITES BIOLOGIQUES CONTRAIGNANTES ET MESURES DE SURVEILLANCE DE LA SANTÉ
▼M4 —————
ANNEXE III
INTERDICTIONS
La production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques ci-après, de même que les activités impliquant des agents chimiques mentionnées ci-après, sont interdites. L'interdiction ne s'applique pas si l'agent chimique est présent dans un autre agent chimique ou en tant que constituant de déchets, pour autant que sa concentration propre y soit inférieure à la limite précisée.
a) Agents chimiques
|
Numéro EINECS (1) |
Numéro CAS (2) |
Nom de l'agent |
Limite d'exemption |
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202-080-4 |
91-59-8 |
2-naphtylamine et ses sels |
0,1 % en poids |
|
202-177-1 |
92-67-1 |
4-aminodiphényle et ses sels |
0,1 % en poids |
|
202-199-1 |
92-87-5 |
Benzidine et ses sels |
0,1 % en poids |
|
202-204-7 |
92-93-3 |
4-nitrodiphényle |
0,1 % en poids |
|
(1)
EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.
(2)
CAS: Chemical Abstracts Service. |
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b) Activités professionnelles
Néant.
( 1 ) JO L 196 du 26.7.1990, p. 1.
( 2 ) Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (JO L 319 du 12.12.1994, p. 7). Directive modifiée par la directive 96/86/CE de la Commission (JO L 335 du 24.12.1996, p. 43).
( 3 ) Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (JO L 235 du 17.9.1996, p. 25). Directive modifiée par la directive 96/87/CE de la Commission (JO L 335 du 24.12.1996, p. 45).
( 4 ) Directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigée pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (JO L 247 du 5.10.1993, p. 19). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/34/CE de la Commission (JO L 158 du 17.6.1997, p. 40).
( 5 ) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
( 6 ) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
( 7 ) JO L 100 du 19.4.1994, p. 1.
( 8 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
( 9 ) JO L 263 du 24.9.1983, p. 25. Directive modifiée par la directive 91/382/CEE (JO L 206 du 29.7.1991, p. 16).
( *1 ) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.»;
( 10 ) JO L 137 du 24.5.1986, p. 28.
( *2 ) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.»