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Document 01997R1467-20111213

Consolidated text: Règlement (CE) n o 1467/97 du conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/2011-12-13

1997R1467 — FR — 13.12.2011 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1467/97 DU CONSEIL

du 7 juillet 1997

visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs

(JO L 209, 2.8.1997, p.6)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1056/2005 DU CONSEIL du 27 juin 2005

  L 174

5

7.7.2005

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 1177/2011 DU CONSEIL du 8 novembre 2011

  L 306

33

23.11.2011


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 046 du 17.2.1998, p. 20  (1467/1997)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1467/97 DU CONSEIL

du 7 juillet 1997

visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le ►M2  traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ◄ , et notamment son ►M2  article 126 paragraphe 14 deuxième alinéa ◄ ,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis de l'Institut monétaire européen,

(1)

considérant qu'il est nécessaire d'accélérer et de clarifier la procédure concernant les déficits excessifs prévue à ►M2  l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ◄ afin de prévenir l'apparition de déficits excessifs des administrations publiques et, s'ils se produisent, d'encourager leur correction rapide; que les dispositions du présent règlement, qui sont adoptées, au titre de ►M2  l'article 126 paragraphe 14 deuxième alinéa, ◄ aux fins énoncées ci-avant, constituent, avec celles du protocole no 5 du traité, un nouvel ensemble intégré de règles pour l'application de ►M2  l'article 126 ◄ ;

(2)

considérant que le pacte de stabilité et de croissance est fondé sur l'objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, génératrice d'emploi;

(3)

considérant que le pacte de stabilité et de croissance est constitué du présent règlement, du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil ( 3 ) relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, et de la résolution du Conseil européen, du 17 juin 1997, relative au pacte de stabilité et de croissance ( 4 ), dans laquelle, conformément à l'article ►M1  4 ◄ du traité sur l'Union européenne, des orientations politiques fermes sont définies afin de mettre en œuvre le pacte de stabilité et de croissance d'une manière rigoureuse et rapide et, en particulier, de respecter l'objectif à moyen terme d'une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire, auquel tous les États membres ont souscrit, et de prendre les mesures budgétaires correctrices que les États membres jugent nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés dans leurs programmes de stabilité et de convergence dès qu'ils disposent d'informations indiquant un dérapage sensible, effectif ou prévisible, par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme;

(4)

considérant que, pendant la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM), les États membres sont tenus, en vertu de ►M2  l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ◄ , d'éviter les déficits publics excessifs; que, aux termes du point 5 du protocole no 11 du traité, ►M2  l'article 126, paragraphes 1, 9 et 11 ◄ ne s'applique pas au Royaume-Uni s'il ne passe pas à la troisième phase; que l'obligation visée à l'article ►M1  116 ◄ paragraphe 4, qui prévoit que les États membres s'efforcent d'éviter les déficits publics excessifs, continuera de s'appliquer au Royaume-Uni;

(5)

considérant que le Danemark, en application du point 1 du protocole no 12 du traité, a notifié, dans le contexte de la décision d'Edimbourg du 12 décembre 1992, qu'il ne participera pas à la troisième phase; que, par conséquent, conformément au point 2 dudit protocole, ►M2  l'article 126, paragraphes 9 et 11 ◄ ne s'applique pas au Danemark;

(6)

considérant que, pendant la troisième phase de l'UEM, les États membres demeurent responsables de leurs politiques budgétaires nationales, sous réserve des dispositions du traité; que les États membres prendront les mesures nécessaires pour faire face à leurs responsabilités conformément aux dispositions du traité;

(7)

considérant que l'adhésion à l'objectif à moyen terme d'une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire, auquel tous les États membres ont souscrit, contribue à la création des conditions appropriées pour la stabilité des prix et une croissance soutenue génératrice d'emploi dans tous les États membres et leur permettra de faire face aux fluctuations conjoncturelles normales tout en maintenant le déficit public dans les limites de la valeur de référence de 3 % du produit intérieur brut (PIB);

(8)

considérant que, aux fins du bon fonctionnement de PUEM, il est nécessaire que la convergence des résultats économiques et budgétaires des États membres ayant adopté la monnaie unique, ci-après dénommés «États membres participants», soit stable et durable; que, pendant la troisième phase de l'UEM, la discipline budgétaire est nécessaire pour sauvegarder la stabilité des prix;

(9)

considérant que, conformément à l'article 109 K paragraphe 3, ►M2  l'article 126 paragraphe 9 et 11 ◄ ne s'applique qu'aux États membres participants;

(10)

considérant qu'il convient de définir la notion de dépassement de la valeur de référence exceptionnel et temporaire figurant à ►M2  l'article 126 paragraphe 2 point a) ◄ ; que, à cet égard, le Conseil devrait notamment tenir compte des prévisions budgétaires pluriannuelles émanant de la Commission;

(11)

considérant que tout rapport élaboré par la Commission en vertu de ►M2  l'article 126 paragraphe 3 ◄ doit examiner également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre;

(12)

considérant qu'il est nécessaire de fixer des délais pour la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs afin de garantir sa mise en œuvre efficace et rapide; qu'il convient, à cet égard, de tenir compte du fait que l'exercice budgétaire au Royaume-Uni ne coïncide pas avec l'année civile;

(13)

considérant qu'il y a lieu de préciser comment les sanctions prévues à ►M2  l'article 126 ◄ pourraient être imposées afin de garantir la mise en œuvre effective de la procédure concernant les déficits excessifs;

(14)

considérant que la surveillance renforcée prévue par le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil et la surveillance des positions budgétaires par la Commission conformément à ►M2  l'article 126 paragraphe 2 ◄ , devraient faciliter la mise en œuvre effective et rapide de la procédure concernant les déficits excessifs;

(15)

considérant, à la lumière de ce qui précède, au cas où un État membre participant ne prend pas de mesures suivies d'effet pour corriger un déficit excessif, que la fixation d'un délai maximal de dix mois entre la date de notification des chiffres indiquant l'existence d'un déficit excessif et la décision d'imposer des sanctions, si elle est nécessaire, paraît à la fois faisable et de nature à amener l'État membre participant concerné à prendre des mesures à cet effet; que, dans ce cas, et si la procédure est engagée en mars, des sanctions pourraient être imposées avant la fin de l'année civile où la procédure a commencé;

(16)

considérant que la recommandation du Conseil en vue de corriger un déficit excessif ou les étapes ultérieures de la procédure concernant les déficits excessifs devraient avoir été anticipées par l'État membre concerné qui aurait reçu un avertissement dans le cadre du système d'alerte rapide; que l'apparition d'un déficit excessif pendant la troisième phase est un fait grave qui exige une action immédiate de tous les intéressés;

(17)

considérant qu'il y a lieu de suspendre la procédure concernant les déficits excessifs si l'État membre concerné prend des mesures appropriées, en réponse à une recommandation au titre de ►M2  l'article 126 paragraphe 7 ◄ ou à une mise en demeure au titre de ►M2  l'article 126 paragraphe 9 ◄ , afin d'encourager les États membres à prendre des mesures correspondantes; que la période pendant laquelle la procédure est suspendue ne doit pas être prise en considération pour le délai maximal de dix mois entre la date de notification indiquant l'existence d'un déficit excessif et l'imposition de sanctions; qu'il convient de reprendre immédiatement la procédure si les mesures envisagées ne sont pas mises en œuvre ou si les mesures mises en œuvre s'avèrent inadéquates;

(18)

considérant que, pour assurer que la procédure concernant les déficits excessifs ait un effet suffisamment dissuasif, il y a lieu d'exiger que l'État membre participant concerné fasse un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, lorsque le Conseil décide d'imposer une sanction;

(19)

considérant que la définition de sanctions selon une échelle préétablie est favorable à la sécurité juridique; que le montant du dépôt devrait être rapporté au PIB de l'État membre participant concerné;

(20)

considérant que, si le fait d'exiger un dépôt ne portant pas intérêt n'amène pas l'État membre participant concerné à corriger son déficit excessif en temps voulu, il convient d'intensifier les sanctions; qu'il est alors indiqué de convertir le dépôt en amende;

(21)

considérant que l'adoption de mesures appropriées par l'État membre participant concerné en vue de corriger son déficit excessif constitue la première étape vers l'abrogation des sanctions; que des progrès sensibles dans la correction du déficit excessif devraient permettre l'allégement des sanctions conformément à ►M2  l'article 126 paragraphe 12 ◄ ; que l'abrogation de toutes les sanctions restantes ne devrait intervenir que lorsque le déficit excessif a été totalement corrigé;

(22)

considérant que le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne ( 5 ) contient des règles détaillées pour la notification des données budgétaires par les États membres;

(23)

considérant que, conformément à l'article ►M1  117 ◄ paragraphe 8 du traité, dans les cas où le traité attribue un rôle consultatif à la Banque centrale européenne (BCE), les références à la BCE sont considérées comme faisant référence à l'Institut monétaire européen avant l'établissement de la BCE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



SECTION 1

DÉFINITIONS ET ÉVALUATIONS

▼M2

Article premier

1.  Le présent règlement fixe les dispositions visant à accélérer et à clarifier la procédure concernant les déficits excessifs. L’objectif de la procédure concernant les déficits excessifs est de prévenir l’apparition de déficits publics excessifs et, s’ils se produisent, d’en accélérer la correction, le respect de la discipline budgétaire étant examiné sur la base des critères du déficit public et de la dette publique.

2.  Aux fins du présent règlement, on entend par «États membres participants» les États membres dont la monnaie est l’euro.

▼B

Article 2

▼M2

1.  Le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit public est considéré comme exceptionnel au sens de l’article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) s’il résulte d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou s’il est consécutif à une grave récession économique.

▼B

En outre, le dépassement de la valeur de référence est considéré comme temporaire si les prévisions budgétaires établies par la Commission indiquent que le déficit tombera au-dessous de la valeur de référence lorsque la circonstance inhabituelle ou la grave récession aura disparu.

▼M2

1 bis.  Lorsqu’il est supérieur à la valeur de référence, le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) est considéré comme diminuant suffisamment et s’approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant conformément à l’article 126, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne si l’écart par rapport à la valeur de référence s’est réduit sur les trois années précédentes à un rythme moyen d’un vingtième par an, à titre de référence numérique fondée sur les changements survenus au cours des trois dernières années pour lesquelles les données sont disponibles.

L’exigence concernant le critère de la dette est également considérée comme remplie si les prévisions budgétaires établies par la Commission indiquent que la réduction requise de l’écart se produira au cours de la période de trois ans couvrant les deux années qui suivent la dernière année pour laquelle les données sont disponibles. Pour un État membre soumis à une procédure concernant les déficits excessifs à la date du 8 novembre 2011 et pendant une période de trois ans à compter de la correction du déficit excessif, l’exigence relative au critère de la dette est considérée comme remplie si l’État membre concerné réalise des progrès suffisants vers la conformité, tels qu’évalués dans l’avis formulé par le Conseil sur son programme de stabilité ou de convergence.

Lors de la mise en œuvre de la référence d’ajustement du ratio de la dette, il convient de tenir compte de l’influence du cycle sur le rythme de la réduction de la dette.

▼M1

2.  La Commission et le Conseil, lorsqu’ils évaluent et décident s’il y a ou non un déficit excessif, conformément à ►M2  l'article 126, paragraphes 3 à 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ◄ , peuvent considérer qu’un dépassement de la valeur de référence consécutif à une grave récession économique est exceptionnel au sens de ►M2  l'article 126, paragraphe 2, point a) ◄ , lorsque le dépassement de la valeur de référence résulte d’un taux de croissance annuel négatif du PIB ou d’une baisse cumulative de la production pendant une période prolongée de croissance annuelle très faible du PIB par rapport au potentiel de croissance.

▼M2

3.  La Commission, lorsqu’elle établit un rapport en vertu du l’article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tient compte de tous les facteurs pertinents, ainsi que le prévoit ledit article, dans la mesure où ils affectent significativement l’évaluation du respect des critères du déficit et de la dette par l’État membre concerné. Ce rapport reflète de façon appropriée:

a) l’évolution de la position économique à moyen terme, en particulier le potentiel de croissance, y compris les différentes contributions offertes par le travail, l’accumulation de capital et la productivité totale des facteurs, les évolutions cycliques et la situation de l’épargne nette du secteur privé;

b) l’évolution des positions budgétaires à moyen terme, y compris, en particulier, la performance d’ajustement conduisant à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le niveau du solde primaire et l’évolution des dépenses primaires, tant actuelle qu’en capital, la mise en œuvre de politiques dans le cadre de la prévention et de la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs, la mise en œuvre de politiques dans le contexte de la stratégie commune de croissance de l’Union et la qualité globale des finances publiques, notamment l’efficacité des cadres budgétaires nationaux;

c) l’évolution à moyen terme de la dette publique, sa dynamique et son maintien à un niveau soutenable y compris, notamment, les facteurs de risque tels que la structure des échéances de la dette et les monnaies dans lesquelles elle est libellée; l’ajustement stocks-flux et sa composition, les réserves accumulées et les autres actifs financiers, les garanties, notamment celles liées au secteur financier, ainsi que tout passif implicite lié au vieillissement démographique et la dette privée, dans la mesure où elle peut représenter un passif potentiel implicite pour les pouvoirs publics;

La Commission accorde expressément toute l’attention voulue à tout autre facteur, qui de l’avis de l’État membre concerné, est pertinent pour pouvoir évaluer globalement le respect des critères du déficit et de la dette, et qu’il a présenté au Conseil et à la Commission. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux contributions financières destinées à encourager la solidarité internationale et à favoriser la réalisation des objectifs des politiques de l’Union, à la dette résultant d’un soutien bilatéral et multilatéral entre États membres dans le cadre de la préservation de la stabilité financière et à la dette liée aux opérations de stabilisation financière pendant des crises financières majeures.

4.  Le Conseil et la Commission procèdent à une évaluation globale équilibrée de tous les facteurs pertinents, et notamment de leur incidence, en tant que circonstances aggravantes ou atténuantes, sur l’évaluation du respect du critère du déficit et/ou de la dette. Lors de l’évaluation du respect du critère du déficit, si le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, ces facteurs ne sont pris en compte, au cours des étapes conduisant à la décision constatant l’existence d’un déficit excessif prévues par l’article 126, paragraphes 4, 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que s’il est pleinement satisfait à la double condition du principe fondamental voulant que, pour que ces facteurs pertinents puissent être pris en compte, le déficit public reste proche de la valeur de référence et que le dépassement de cette valeur soit temporaire.

Cependant, ces facteurs sont pris en compte, au cours des étapes conduisant à la décision constatant l’existence d’un déficit excessif, lors de l’évaluation du respect sur la base du critère de la dette.

5.  Lorsqu’ils évaluent le respect du critère du déficit et de la dette et aux stades suivants de la procédure concernant les déficits excessifs, le Conseil et la Commission prennent dûment en considération la mise en œuvre de réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples avec un pilier obligatoire financé entièrement par capitalisation et le coût net pour le pilier géré par les pouvoirs publics. Il est tenu compte en particulier des caractéristiques de l’ensemble du système de retraite créé par la réforme, notamment le fait qu’il favorise ou non la viabilité à long terme sans augmenter les risques pour la position budgétaire à moyen terme.

6.  Si le Conseil décide, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’il y a un déficit excessif dans un État membre, le Conseil et la Commission tiennent compte, dans les étapes suivantes de la procédure prévue audit article du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des facteurs pertinents visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où ils affectent la situation de l’État membre concerné y compris celles visées à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, notamment la fixation d’un délai pour la correction du déficit excessif et, à terme, la prolongation de ce délai. Ces facteurs pertinents ne sont toutefois pas pris en compte pour la décision que prend le Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, abrogeant toutes ou certaines de ses décisions prises en vertu de l’article 126, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

7.  En ce qui concerne les États membres dans lesquels le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit excessif reflète la mise en œuvre d’une réforme des retraites instituant un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé entièrement par capitalisation, le Conseil et la Commission tiennent également compte du coût de cette réforme lorsqu’ils examinent l’évolution des chiffres du déficit dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, aussi longtemps que le déficit n’excède pas de manière significative un niveau pouvant être considéré comme étant proche de la valeur de référence et que le ratio de la dette ne dépasse pas la valeur de référence, pour autant que soit maintenue la viabilité budgétaire globale. Le coût net est également pris en compte pour la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, abrogeant toutes ou certaines de ses décisions prises en vertu du l’article 126, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si le déficit a diminué de manière substantielle et constante et qu’il a atteint un niveau proche de la valeur de référence.

▼M2



SECTION 1 bis

DIALOGUE ÉCONOMIQUE

Article 2 bis

1.  Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et d’assurer une transparence et une responsabilité plus grandes, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à intervenir devant la commission et à débattre des décisions du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des recommandations du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des mises en demeure en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou des décisions du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le Conseil est censé, en principe, suivre les recommandations et propositions de la Commission ou exposer publiquement sa position.

La commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre concerné par ces décisions, recommandations ou mises en demeure.

2.  Le Conseil et la Commission tiennent le Parlement européen régulièrement informé de l’application du présent règlement.

▼B



SECTION 2

ACCÉLÉRATION DE LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS

Article 3

1.  Dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption par la Commission du rapport visé à ►M2  l'article 126, paragraphe 3, ◄ le comité économique et financier rend un avis conformément à ►M2  l'article 126, paragraphe 4 ◄ .

▼M2

2.  Tenant pleinement compte de l’avis visé au paragraphe 1, la Commission, si elle considère qu’il y a un déficit excessif, adresse au Conseil un avis et une proposition conformément à l’article 126, paragraphes 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en informe le Parlement européen.

▼M1

3.  Le Conseil décide s’il y a ou non un déficit excessif conformément à ►M2  l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ◄ , en règle générale dans un délai de quatre mois à compter des dates de notification prévues à ►M2  l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009 ◄ . S’il décide qu’il y a un déficit excessif, le Conseil adresse en même temps des recommandations à l’État membre concerné, conformément à ►M2  l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ◄ .

▼M2

4.  Dans la recommandation qu’il adresse conformément à l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil prescrit à l’État membre concerné un délai maximal de six mois pour engager une action suivie d’effets. Lorsque la gravité de la situation le justifie, le délai pour engager une telle action peut être de trois mois. La recommandation du Conseil fixe également un délai pour la correction du déficit excessif, qui doit être résorbé dans l’année suivant la constatation de son existence, sauf circonstances particulières. Dans ses recommandations, le Conseil invite l’État membre à respecter des objectifs budgétaires annuels permettant, sur la base des prévisions qui étayent ces recommandations, d’améliorer chaque année d’au moins 0,5 % du PIB, à titre de référence, son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires, de manière à assurer la correction du déficit excessif dans le délai prescrit par la recommandation.

4 bis.  Dans le délai prévu au paragraphe 4, l’État membre concerné remet au Conseil et à la Commission un rapport sur l’action engagée en réponse à la recommandation du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce rapport indique, pour les dépenses et les recettes publiques et les mesures discrétionnaires en matière tant de dépenses que de recettes, les objectifs fixés conformément à ladite recommandation du Conseil, et apporte des informations sur les mesures déjà prises et sur la nature des celles envisagées pour atteindre les objectifs. L’État membre rend le rapport public.

5.  Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets conformément à la recommandation en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques se produisent après l’adoption de ces recommandations, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter une recommandation révisée au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette recommandation révisée, qui tient compte des facteurs pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement, peuvent notamment prolonger, en principe d’un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil évalue l’existence d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques en se fondant sur les prévisions économiques figurant dans sa recommandation. En cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union, le Conseil peut également décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter une recommandation révisée en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à condition que cela ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme.

▼B

Article 4

▼M2

1.  Toute décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de rendre publiques ses recommandations, lorsqu’il est constaté qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise, est prise immédiatement après l’expiration du délai fixé conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent règlement.

2.  Pour déterminer si une action suivie d’effets a été engagée en réponse à ses recommandations au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil fonde sa décision sur le rapport remis par l’État membre concerné conformément à l’article 3, paragraphe 4 bis, du présent règlement et sur sa mise en œuvre, ainsi que sur toute autre décision annoncée publiquement par le gouvernement de l’État membre concerné.

Lorsque le Conseil constate, conformément à l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que l’État membre concerné n’a pas pris d’action suivie d’effets, il en informe le Conseil européen.

▼M1

Article 5

▼M2

1.  Toute décision du Conseil de mettre l’État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures visant à réduire son déficit, conformément à l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est prise dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil constatant, en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne l’absence d’action suivie d’effets. Dans sa mise en demeure, le Conseil exige que l’État membre respecte les objectifs budgétaires annuels permettant, sur la base des prévisions qui étayent ladite mise en demeure, d’améliorer chaque année d’au moins 0,5 % du PIB, à titre de référence, son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires, de manière à assurer la correction du déficit excessif dans le délai prescrit par la mise en demeure. Le Conseil indique également les mesures propres à assurer la réalisation de ces objectifs.

1 bis.  À la suite de la mise en demeure que lui adresse le Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre concerné remet au Conseil et à la Commission un rapport sur l’action engagée en réponse à cette mise en demeure. Ce rapport indique les objectifs visés pour les dépenses et les recettes publiques et pour les mesures discrétionnaires prises en matière tant de dépenses que de recettes, et apporte des informations sur les actions engagées en réponse aux recommandations spécifiques du Conseil, afin de permettre à celui-ci de prendre, au besoin, une décision conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement. L’État membre rend le rapport public.

2.  Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets pour se conformer à une mise en demeure adressée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques se produisent après l’adoption de cette mise en demeure, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une mise en demeure révisée. Cette mise en demeure révisée, qui tient compte des facteurs pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement, peut notamment prolonger, en principe d’un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil évalue l’existence d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques en se fondant sur les prévisions économiques figurant dans sa mise en demeure. En cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union, le Conseil peut également décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter une mise en demeure révisée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à condition que cela ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme.

Article 6

1.  Pour déterminer si une action suivie d’effets a été engagée en réponse à sa mise en demeure au titre de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil fonde sa décision sur le rapport remis par l’État membre concerné conformément à l’article 5, paragraphe 1 bis, du présent règlement et sur sa mise en œuvre, ainsi que sur toute autre décision annoncée publiquement par le gouvernement de cet État membre. Il est tenu compte du résultat de la mission de surveillance menée par la Commission en vertu de l’article 10 bis du présent règlement.

2.  Lorsque les conditions d’application de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont remplies, le Conseil décide d’imposer des sanctions conformément audit article. Toute décision en ce sens est prise quatre mois au plus tard après la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mettant l’État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures.

Article 7

Si un État membre participant ne se conforme pas aux actes successifs du Conseil conformément à l’article 126, paragraphes 7 et 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne d’imposer des sanctions, est prise, en règle générale dans un délai de seize mois à compter des dates de notification prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009. En cas d’application de l’article 3, paragraphe 5, ou de l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, le délai de seize mois est ajusté en conséquence. Une procédure accélérée est mise en œuvre en cas de déficit prévu et délibéré, dont le Conseil décide qu’il est excessif.

Article 8

Toute décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de renforcer les sanctions est prise au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) no 479/2009. Toute décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du TFUE d’abroger tout ou partie de ses décisions est prise le plus rapidement possible et, en tout cas, au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) no 479/2009.

▼B



SECTION 3

SUSPENSION ET SURVEILLANCE

Article 9

1.  La procédure concernant les déficits excessifs est suspendue:

 si l'État membre concerné prend des mesures en réponse aux recommandations adressées conformément à ►M2  l'article 126, paragraphe 7 ◄ ,

 si l'État membre participant concerné prend des mesures en réponse à la mise en demeure adressée conformément à ►M2  l'article 126, paragraphe 9 ◄ .

▼M1

2.  La période pendant laquelle la procédure est suspendue n’est prise en considération ni pour le délai visé à l’article 6 ni pour le délai visé à l’article 7 du présent règlement.

▼M1

3.  À l’expiration du délai visé à l’article 3, paragraphe 4, première phrase, et à l’expiration du délai visé à ►M2  l’article 6, paragraphe 2 ◄ , deuxième phrase du présent règlement, la Commission communique au Conseil si elle estime que les mesures prises semblent suffisantes pour réaliser des progrès satisfaisants en vue de la correction du déficit excessif dans les délais fixés par le Conseil, pour autant que ces mesures soient intégralement mises en œuvre et que l’évolution économique soit conforme aux prévisions. La communication de la Commission est rendue publique.

▼B

Article 10

▼M2

1.  Le Conseil et la Commission surveillent régulièrement la mise en œuvre des mesures prises:

▼B

 par l'État membre concerné en réponse aux recommandations adressées conformément à ►M2  l'article 126, paragraphe 7 ◄ ,

 par l'État membre participant concerné en réponse à la mise en demeure adressée conformément à ►M2  l'article 126, paragraphe 9 ◄ .

2.  Si un État membre participant ne met pas en œuvre les mesures qu'il a prises ou si, de l'avis du Conseil, les mesures s'avèrent inadéquates, le Conseil prend immédiatement une décision au titre de ►M2  l'article 126, paragraphe 9 ou 11 ◄ respectivement.

3.  Si les chiffres réels, conformément au ►M2  règlement (CE) no 479/2009 ◄ , indiquent qu'un déficit excessif n'a pas été corrigé par un État membre participant dans les délais prescrits dans les recommandations adressées en application de ►M2  l'article 126, paragraphe 7 ◄ , ou dans la mise en demeure adressée en vertu de ►M2  l'article 126, paragraphe 9 ◄ , le Conseil prend immédiatement une décision au titre de ►M2  l'article 126, paragraphe 9 ou paragraphe 11 ◄ respectivement.

▼M2

Article 10 bis

1.  Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission veille en permanence à un dialogue avec les autorités des États membres. À cette fin, la Commission réalise, notamment, des missions visant à évaluer la véritable situation économique de l’État membre et à identifier tous les risques ou les difficultés rencontrés dans l’accomplissement des objectifs du présent règlement.

2.  Une procédure de surveillance renforcée peut être appliquée aux États membres faisant l’objet de recommandations et de mises en demeure émises sur la base d’une décision prise en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de décisions prises en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du TFUE aux fins d’un contrôle sur place. Les États membres concernés fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à la conduite de la mission.

3.  La Commission peut inviter des représentants de la Banque centrale européenne, le cas échéant, à participer à des missions de surveillance dans un État membre dont la monnaie est l’euro ou qui participe à l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire ( 6 ) (MCE II).

4.  La Commission présente au Conseil un rapport sur les résultats de la mission visée au paragraphe 2 et peut décider de rendre ses conclusions publiques.

5.  Lors de l’organisation des missions de surveillance visées au paragraphe 2, la Commission transmet ses conclusions provisoires aux États membres concernés pour qu’ils fassent part de leurs commentaires.

▼B



SECTION 4

SANCTIONS

▼M2

Article 11

Lorsqu’il décide en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne d’imposer des sanctions à un État membre participant, le Conseil lui impose en principe une amende. Le Conseil peut décider de compléter cette amende par les autres mesures prévues à l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 12

1.  L’amende est constituée d’une composante fixe égale à 0,2 % du PIB, et d’une composante variable. La composante variable est égale à un dixième de la valeur absolue de la différence entre le solde budgétaire exprimé en pourcentage du PIB de l’année précédente, et soit la valeur de référence du solde budgétaire public, soit, si le non-respect de la discipline budgétaire inclut le non-respect du critère de la dette, le solde budgétaire public qui aurait dû être obtenu la même année en pourcentage du PIB conformément à la mise en demeure adressée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.  Chaque année suivant celle au cours de laquelle l’amende a été imposée, jusqu’à ce que la décision constatant l’existence d’un déficit excessif ait été abrogée, le Conseil évalue si l’État membre participant concerné a pris des mesures suivies d’effets en réponse à la mise en demeure qu’il lui a adressée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lors de cette évaluation annuelle, le Conseil décide, conformément à l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de renforcer les sanctions, à moins que l’État membre participant concerné n’ait donné suite à sa mise en demeure. Si le Conseil décide d’infliger une amende supplémentaire, celle-ci est calculée de la même manière que la composante variable de l’amende visée au paragraphe 1.

3.  Aucune amende visée aux paragraphes 1 et 2 n’excède le plafond de 0,5 % du PIB.

▼M2 —————

▼B

Article 14

Conformément à ►M2  l'article 126, paragraphe 12 ◄ , le Conseil abroge les sanctions visées à ►M2  l'article 126, paragraphe 11 premier et deuxième tirets ◄ , en fonction de l'importance des progrès réalisés par l'État membre participant concerné dans la correction du déficit excessif.

Article 15

Conformément à ►M2  l'article 126, paragraphe 12 ◄ , le Conseil abroge toutes les sanctions en vigueur si la décision constatant l'existence d'un déficit excessif est abrogée. Les amendes infligées conformément à ►M2  l’article 12 ◄ du présent règlement ne sont pas remboursées à l'État membre participant concerné.

▼M2

Article 16

Les amendes visées à l’article 12 constituent d’autres recettes, comme visé à l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sont affectées au Fonds européen de stabilité financière. Lorsque les États membres participants auront créé un autre mécanisme de stabilité destiné à fournir une assistance financière afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, les montants de ces amendes seront affectées à ce mécanisme.

▼B



SECTION 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17

Aux fins du présent règlement et tant que l'exercice budgétaire au Royaume-Uni ne coïncide pas avec l'année civile, les dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent règlement s'appliquent au Royaume-Uni selon les modalités figurant en annexe.

▼M2

Article 17 bis

1.  Au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement.

Ce rapport évalue, entre autres:

a) l’efficacité du présent règlement;

b) les progrès accomplis en vue d’une coordination plus étroite des politiques économiques et d’une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.  Le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

3.  Le rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.

▼B

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE

DÉLAIS APPLICABLES AU ROYAUME-UNI

1. Afin d’assurer l’égalité de traitement de tous les États membres, le Conseil, lorsqu’il prend les décisions visées aux sections 2, 3 et 4 du présent règlement, tient compte des particularités de l’exercice budgétaire au Royaume-Uni afin de prendre les décisions concernant le Royaume-Uni à un moment de son exercice budgétaire similaire à celui auquel des décisions ont été ou seront prises pour les autres États membres.

2. Les dispositions reproduites dans la colonne I ci-dessous sont remplacées par celles figurant dans la colonne II.



Colonne I

Colonne II

«en règle générale, dans un délai de quatre mois à compter des dates de notification prévues à ►M2  l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil ◄ »

(Article 3, paragraphe 3)

«en règle générale, dans un délai de six mois après la fin de l’exercice budgétaire au cours duquel le déficit est apparu»

«l’année suivant la constatation de l’existence de ce déficit»

(Article 3, paragraphe 4)

«l’exercice budgétaire suivant la constatation de l’existence de ce déficit»

«en règle générale, dans un délai de seize mois à compter des dates de notification prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 3605/93»

(Article 7)

«en règle générale, dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’exercice budgétaire au cours duquel le déficit est apparu»

«l’année précédente»

(Article 12, paragraphe 1)

«l’exercice budgétaire précédent»



( 1 ) JO no C 368 du 6.12.1996, p. 12.

( 2 ) JO no C 380 du 16.12.1996, p. 29.

( 3 ) Voir p. 1 du présent Journal officiel.

( 4 ) JO no C 236 du 2.8.1997, p. 1.

( 5 ) JO no L 332 du 31.12.1993, p. 7.

( 6 ) JO C 73 du 25.3.2006, p. 21.

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