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Document 01995L0050-20080711
Council Directive 95/50/EC of 6 October 1995 on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road
Consolidated text: Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route
Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route
1995L0050 — FR — 11.07.2008 — 003.001
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DIRECTIVE 95/50/CE DU CONSEIL du 6 octobre 1995 (JO L 249, 17.10.1995, p.35) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
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date |
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L 168 |
23 |
23.6.2001 |
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DIRECTIVE 2004/112/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 décembre 2004 |
L 367 |
23 |
14.12.2004 |
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DIRECTIVE 2008/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 |
L 162 |
11 |
21.6.2008 |
DIRECTIVE 95/50/CE DU CONSEIL
du 6 octobre 1995
concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),
statuant conformément à la procédure de l'article 189 C du traité ( 3 ),
considérant que la Communauté a arrêté un certain nombre de mesures destinées à établir la réalisation d'un marché intérieur comportant un espace sans frontières dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;
considérant que les contrôles sur les transports de marchandises dangereuses par route sont effectués conformément au règlement (CEE) no 4060/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables ( 4 ), ainsi qu'au règlement (CEE) no 3912/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les contrôles exercés dans la Communauté dans le domaine des transports par route et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers ( 5 );
considérant que, le 21 novembre 1994, le Conseil a adopté la directive 94/55/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route ( 6 ); qu'il convient, dès lors, d'harmoniser les procédures de contrôle relatives à ce type de transports ainsi que les définitions respectives afin de rendre plus efficace la vérification du respect des normes de sécurité ainsi fixées;
considérant qu'il importe d'assurer un niveau suffisant de contrôle par les États membres sur l'ensemble de leur territoire, tout en évitant, dans la mesure du possible, de multiplier les contrôles des véhicules concernés;
considérant que, au regard du principe de subsidiarité, une action de la Communauté apparaît ainsi nécessaire pour améliorer le niveau de sécurité des transports de marchandises dangereuses;
considérant qu'il y a lieu d'effectuer les contrôles en utilisant une liste d'éléments communs applicable à ces transports dans l'ensemble de la Communauté;
considérant qu'il convient, en outre, d'établir une liste d'infractions estimées par tous les États membres comme suffisamment graves pour entraîner, à l'égard des véhicules qui les auraient commises, des mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité y compris, le cas échéant, le refus d'entrée de ces véhicules dans la Communauté;
considérant que, afin d'améliorer le respect des normes de sécurité du transport de marchandises dangereuses par route, il y a lieu de prévoir des contrôles dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions importantes à la législation sur le transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route;
considérant que les contrôles en question doivent porter sur tous les transports de marchandises dangereuses par route effectués, en tout ou en partie, sur le territoire des États membres, indépendamment du lieu de provenance ou de destination de la marchandise ou du pays d'immatriculation du véhicule;
considérant que, en cas d'infractions graves ou répétées, il peut être demandé aux autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation du véhicule ou d'établissement de l'entreprise que des mesures appropriées soient prises et qu'elles informent l'État membre demandeur des suites qui ont été données;
considérant qu'il convient de suivre l'application de la présente directive sur la base d'un rapport à présenter par la Commission,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive s'applique aux contrôles que les États membres exercent sur les transports de marchandises dangereuses par route effectués au moyen de véhicules circulant sur leur territoire ou y entrant en provenance d'un pays tiers.
Elle ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses effectués par des véhicules appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières.
2. Cependant, les dispositions de la présente directive ne réduisent en rien le droit des États membres de contrôler, dans le respect du droit communautaire, les transports nationaux et internationaux de marchandises dangereuses effectués sur leur territoire, par des véhicules non couverts par la présente directive.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
— «véhicule» : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile,
— «marchandises dangereuses» : les marchandises dangereuses indiquées comme telles dans la directive 94/55/CE,
— «transport» : toute opération de transport par route effectué par un véhicule entièrement ou partiellement, sur les voies publiques situées sur le territoire d'un État membre, incluant les activités de chargement et de déchargement couvertes par la directive 94/55/CE, sans préjudice du régime prévu par les législations des États membres en ce qui concerne la responsabilité découlant de ces opérations,
— «entreprises» : toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, qui transportent, chargent, déchargent ou font transporter des marchandises dangereuses ainsi que celles qui stockent temporairement, collectent, conditionnent ou reçoivent de telles marchandises dans le cadre d'une opération de transport et qui sont situés sur le territoire de la Communauté,
— «contrôle» : tout contrôle ou toute inspection, vérification ou formalité qui est effectué par les autorités compétentes pour des raisons de sécurité inhérente au transport de marchandises dangereuses.
Article 3
1. Les États membres assurent qu'une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses est soumise aux contrôles prévus par la présente directive, afin de vérifier leur conformité avec la législation sur le transport de marchandises dangereuses par route.
2. Ces contrôles sont effectués sur le territoire d'un État membre conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 4060/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 3912/92.
Article 4
1. Pour effectuer les contrôles prévus par la présente directive, les États membres utilisent la liste de contrôle figurant à l'annexe I. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant l'exécution du contrôle établi par l'autorité qui a effectué ce contrôle, doit être remis au conducteur du véhicule et être présenté sur demande afin de simplifier ou d'éviter, dans la mesure du possible, d'autres contrôles ultérieurs. Le présent paragraphe ne préjuge pas du droit des États membres d'effectuer des actions spécifiques de contrôles ponctuels.
2. Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent dans toute la mesure du possible une partie étendue du réseau routier.
3. Les endroits choisis pour ces contrôles doivent permettre la mise en conformité des véhicules trouvés en infraction ou lorsque l'autorité qui effectue le contrôle le juge approprié, leur immobilisation, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par ladite autorité, sans que cela constitue un danger pour la sécurité.
4. Le cas échéant, et à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité, des prises d'échantillons des produits transportés peuvent être effectuées en vue de leur examen par des laboratoires reconnus par l'autorité compétente.
5. Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable.
Article 5
Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsque une ou plusieurs infractions figurant notamment parmi celles reprises à l'annexe II ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les autorités de contrôle, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l'objet d'autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité y compris, le cas échéant, le refus d'entrée de ces véhicules dans la Communauté.
Article 6
1. Des contrôles peuvent également être effectués dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route.
2. Ces contrôles doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s'effectuent les transports de marchandises dangereuses sont conformes à la législation applicable en la matière.
Lorsque une ou plusieurs infractions, figurant notamment parmi celles reprises à l'annexe II, ont été constatées en matière de transports de marchandises dangereuses par route, les transports concernés doivent être mis en conformité avant de quitter l'entreprise ou faire l'objet d'autres mesures appropriées.
Article 7
1. Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour la bonne application de la présente directive.
2. Les infractions graves ou répétées mettant en danger la sécurité du transport des marchandises dangereuses, commises par un véhicule ou une entreprise non résidents, doivent être signalées aux autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation du véhicule ou d'établissement de l'entreprise.
Les autorités compétentes de l'État membre où une infraction grave ou répétée a été constatée peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation du véhicule ou d'établissement de l'entreprise que des mesures appropriées soient prises à l'encontre du ou des contrevenants.
Ces dernières communiquent aux autorités compétentes de l'État membre où les infractions ont été constatées les mesures prises, le cas échéant, à l'égard du transporteur ou de l'entreprise.
Article 8
Si, lors d'un contrôle sur route d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre, les constatations effectuées donnent des raisons d'estimer qu'il a été commis des infractions graves ou répétées qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l'absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des États membres concernés s'accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation. Dans le cas où, pour ce faire, l'État membre compétent procède à un contrôle dans l'entreprise, les résultats de ce contrôle sont portés à la connaissance de l'autre État membre concerné.
Article 9
1. Pour chaque année de calendrier, et au plus tard douze mois après l'écoulement de celle-ci, chaque État membre adresse à la Commission un rapport, conformément au modèle figurant à l'annexe III, relatif à l'application de la présente directive comprenant les indications suivantes:
— si possible, volume recensé ou estimé de transports routiers de marchandises dangereuses (en tonnes transportées ou en tonnes par kilomètre),
— nombre de contrôles effectués,
— nombre de véhicules contrôlés, selon l'immatriculation (véhicules immatriculés sur le territoire national, d'autres États membres ou d'États tiers),
— nombre d'infractions constatées et type d'infractions,
— nombre et type des sanctions infligées.
2. Pour la première fois en 1999 et par la suite au moins tous les trois ans, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'application de la présente directive par les États membres conformément aux informations prévues au paragraphe 1.
Article 9 bis
La Commission adapte les annexes au progrès scientifique et technique dans les domaines régis par la présente directive, notamment pour tenir compte des modifications de la directive 94/55/CE. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9 ter, paragraphe 2.
Article 9 ter
1. La Commission est assistée par le comité pour le transport des marchandises dangereuses institué par l’article 9 de la directive 94/55/CE.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 10
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 11
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
ANNEXE II
INFRACTIONS
Aux fins de la présente directive, la liste suivante, qui n’est pas exhaustive, et qui comporte trois catégories de risques (la catégorie I réunissant les risques les plus graves), aidera à déterminer ce qui doit être considéré comme une infraction.
La détermination de la catégorie de risques doit tenir compte des circonstances particulières et être laissée à la discrétion de l’autorité ou de l’agent qui effectue le contrôle routier.
Les manquements qui ne sont pas énumérés dans les catégories de risques doivent être classés sur la base de la description des catégories.
Lorsqu’il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves (comme mentionnée au point 39 de l’annexe I de la présente directive) doit être retenue pour l’établissement du rapport (annexe III de la présente directive).
1. Categorie de risques I
Infractions aux dispositions applicables de l’ADR entraînant un risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants, et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées, telle que l’immobilisation du véhicule.
Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie:
1) le transport de marchandises dangereuses interdite au transport;
2) toute fuite de substances dangereuses;
3) l’utilisation d’un mode de transport interdit ou d’un moyen de transport inapproprié;
4) le transport en vrac dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état;
5) le transport dans un véhicule dépourvu d’un certificat d’agrément;
6) le fait que le véhicule n’est plus conforme aux normes d’agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n’est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risques II);
7) l’utilisation de colis non agréés;
8) le fait que l’emballage ne soit pas conforme à l’instruction d’emballage applicable;
9) le non-respect des dispositions spéciales relatives à l’emballage en commun;
10) le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement;
11) le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis;
12) le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis;
13) le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport;
14) le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.);
15) le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule;
16) l’absence d'informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (numéro ONU, dénomination, groupe d’emballage, etc.);
17) le fait que conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide;
18) l’utilisation de feu ou d’ampoules à nu;
19) le non-respect de l’interdiction de fumer.
2. Categorie de risques II
Infractions aux dispositions applicables de l’ADR entraînant un risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l’obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible, ou, au plus tard, à l’issue de l’opération de transport en cours.
Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie:
1) le fait que l’unité de transport soit composée de plus d’une remorque/semi-remorque;
2) le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat;
3) le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits; un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s’il n’y a que le plomb prescrit et/ou la date d’expiration qui manquent; cependant, cela ne vaut pas si l’extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro;
4) le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l’ADR ou dans les consignes écrites;
5) le fait que les dates d’essai et d’inspection et les durées d’utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n’aient pas été respectées;
6) le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés, ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés;
7) le transport de marchandise en colis dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état;
8) le fait que des citernes ou des wagons-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement;
9) le transport d’un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé;
10) un étiquetage, marquage ou placardage incorrect;
11) l’absence de consignes écrites conformes à l’ADR, ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées;
12) le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.
3. Categorie de risques III
Infractions aux dispositions applicables se traduisant par un faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et n’amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l’entreprise.
Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie:
1) le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire;
2) le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16 de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport;
3) le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d’autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.
ANNEXE III
MODÈLE DE FORMULAIRE NORMALISÉ POUR L'ÉLABORATION DU RAPPORT À ADRESSER À LA COMMISSION CONCERNANT LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS
( 1 ) JO no C 26 du 29.1.1994, p. 10.
( 2 ) JO no C 195 du 18.7.1994, p. 18.
( 3 ) Avis du Parlement européen du 3 mai 1994 (JO no C 205 du 25.7.1994, p. 55), position commune du Conseil du 21 novembre 1994 (JO no C 354 du 13.12.1994, p. 1) et décision du Parlement européen du 14 mars 1995 (JO no C 89 du 10.4.1995, p. 29).
( 4 ) JO no L 390 du 30.12.1989, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3356/91 (JO no L 318 du 20.11.1991, p. 1).
( 5 ) JO no L 395 du 31.12.1992, p. 6.
( 6 ) JO no L 319 du 12.12.1994, p. 7.