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Document 01994L0033-20190726

    Consolidated text: Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/33/2019-07-26

    01994L0033 — FR — 26.07.2019 — 003.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DIRECTIVE 94/33/CE DU CONSEIL

    du 22 juin 1994

    relative à la protection des jeunes au travail

    (JO L 216 du 20.8.1994, p. 12)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2007

      L 165

    21

    27.6.2007

    ►M2

    DIRECTIVE 2014/27/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014

      L 65

    1

    5.3.2014

    ►M3

    RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019

      L 198

    241

    25.7.2019




    ▼B

    DIRECTIVE 94/33/CE DU CONSEIL

    du 22 juin 1994

    relative à la protection des jeunes au travail



    SECTION I

    Article premier

    Objet

    1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le travail des enfants.

    Ils veillent, dans les conditions prévues par la présente directive, à ce que l'âge minimal d'admission à l'emploi ou au travail ne soit pas inférieur à l'âge auquel cesse l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale ni, en tout cas, à quinze ans.

    2.  Les États membres veillent à ce que le travail des adolescents soit strictement réglementé et protégé selon les conditions prévues par la présente directive.

    3.  D'une manière générale, les États membres veillent à ce que tout employeur garantisse aux jeunes des conditions de travail adaptées à leur âge.

    Ils veillent à protéger les jeunes contre l'exploitation économique et tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement physique, psychologique, moral ou social ou de compromettre leur éducation.

    Article 2

    Champ d'application

    1.  La présente directive s'applique à toute personne âgée de moins de dix-huit ans ayant un contrat de travail ou une relation de travail défini(e) par le droit en vigueur dans un État membre et/ou soumis au droit en vigueur dans un État membre.

    2.  Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, prévoir que la présente directive ne s'applique pas, dans les limites et dans les conditions qu'ils fixent, par voie législative ou réglementaire, aux travaux occasionnels ou de courte durée concernant:

    a) le service domestique exercé dans un ménage privé

    ou

    b) le travail considéré comme n'étant ni nuisible, ni préjudiciable, ni dangereux pour les jeunes dans l'entreprise familiale.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a) «jeune»: toute personne âgée de moins de dix-huit ans visée à l'article 2 paragraphe 1;

    b) «enfant»: tout jeune qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans ou qui est encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale;

    c) «adolescent»: tout jeune âgé de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans et qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale;

    d) «travaux légers»: tous travaux qui, en raison de la nature propre des tâches qu'ils comportent et des conditions particulières dans lesquelles celles-ci sont effectuées:

    i) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la sécurité, à la santé ou au développement des enfant

    et

    ii) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue;

    e) «temps de travail»: toute période durant laquelle le jeune est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;

    f) «période de repos»: toute période qui n'est pas du temps de travail.

    Article 4

    Interdiction du travail des enfants

    1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le travail des enfants.

    2.  En tenant compte des objectifs visés à l'article 1er, les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, prévoir que l'interdiction du travail des enfants ne s'applique pas:

    a) aux enfants exerçant les activités visées à l'article 5;

    b) aux enfants âgés de quatorze ans au moins qui travaillent dans le cadre d'un système de formation en alternance ou de stage en entreprise, pour autant que ce travail soit accompli conformément aux conditions prescrites par l'autorité compétente;

    c) aux enfants âgés de quatorze ans au moins effectuant des travaux légers autres que ceux relevant de l'article 5; des travaux légers autres que ceux relevant de l'article 5 peuvent toutefois, être effectués par des enfants à partir de l'âge de treize ans pour un nombre limité d'heures par semaine et pour des catégories de travaux, déterminés par la législation nationale.

    3.  Les États membres qui font usage de la faculté visée au paragraphe 2 point c) déterminent, dans le respect des dispositions de la présente directive, les conditions de travail liées aux travaux légers en question.

    Article 5

    Activités culturelles ou similaires

    1.  L'embauche des enfants en vue de se produire dans des activités de nature culturelle, artistique, sportive ou publicitaire est soumise à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente dans des cas individuels.

    2.  Les États membres déterminent, par voie législative ou réglementaire, les conditions de travail des enfants dans les cas visés au paragraphe 1 et les modalités de la procédure d'autorisation préalable, à condition que les activités:

    i) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la sécurité, à la santé ou au développement des enfants

    et

    ii) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.

    3.  Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 1 et pour les enfants qui ont atteint l'âge de treize ans, les États membres peuvent autoriser, par voie législative ou réglementaire, dans les conditions qu'ils déterminent, l'occupation d'enfants en vue de se produire dans des activités de nature culturelle, artistique, sportive ou publicitaire.

    4.  Les États membres qui disposent d'un système d'agrément spécifique pour les agences de mannequins en ce qui concerne les activités des enfants peuvent maintenir ce système.



    SECTION II

    Article 6

    Obligations générales de l'employeur

    1.  Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 1, l'employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des jeunes, en tenant particulièrement compte des risques spécifiques visés à l'article 7 paragraphe 1.

    2.  L'employeur met en œuvre les mesures prévues au paragraphe 1 sur la base d'une évaluation des risques existant pour les jeunes et liés à leur travail.

    L'évaluation doit être effectuée avant que les jeunes commencent leur travail et lors de toute modification importante des conditions de travail et doit porter notamment sur les points suivants:

    a) l'équipement et l'aménagement du lieu de travail et du poste de travail;

    b) la nature, le degré et la durée de l'exposition aux agents physiques, biologiques et chimiques;

    c) l'aménagement, le choix et l'utilisation d'équipements de travail, notamment d'agents, de machines, d'appareils et d'engins, ainsi que leur manipulation;

    d) l'aménagement des procédés de travail et du déroulement du travail et leur interaction (organisation du travail);

    e) l'état de la formation et de l'information des jeunes.

    Lorsque cette évaluation a révélé l'existence d'un risque pour la sécurité, la santé physique ou mentale ou le développement des jeunes, une évaluation et une surveillance de la santé des jeunes, gratuites et adéquates, à des intervalles réguliers, doivent être assurées, sans préjudice de la directive 89/391/CEE.

    L'évaluation et la surveillance gratuites de la santé peuvent faire partie d'un système national de santé.

    3.  L'employeur informe les jeunes des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne la sécurité et la santé des jeunes.

    En outre, il informe les représentants légaux des enfants des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne la sécurité et la santé des enfants.

    4.  L'employeur associe les services de protection et de prévention visés à l'article 7 de la directive 89/391/CEE à la planification, à l'application et au contrôle des conditions de sécurité et de santé applicables au travail des jeunes.

    Article 7

    Vulnérabilité des jeunes — Interdictions de travail

    1.  Les États membres veillent à ce que les jeunes soient protégés contre les risques spécifiques pour la sécurité, la santé et le développement, résultant d'un manque d'expérience, de l'absence de la conscience des risques existants ou virtuels, ou du développement non encore achevé des jeunes.

    2.  Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 1, les États membres interdisent, à cet effet, le travail des jeunes pour des travaux qui:

    a) vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou psychologiques;

    b) impliquent une exposition nocive à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l'être humain;

    c) impliquent une exposition nocive à des radiations;

    d) présentent des risques d'accident dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d'expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir

    ou

    e) qui mettent en péril la santé en raison d'extrêmes de froid ou de chaud ou en raison de bruit ou de vibrations.

    Parmi les travaux qui sont susceptibles d'entraîner des risques spécifiques pour les jeunes, au sens du paragraphe 1, figurent notamment:

     les travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents physiques, biologiques et chimiques visés à l'annexe point I

     et

     les procédés et travaux visés à l'annexe point II.

    3.  Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser, pour les adolescents, des dérogations au paragraphe 2, lorsqu'elles sont indispensables à la formation professionnelle des adolescents et à condi tion que la protection de la sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du fait que les travaux sont effectués sous la surveillance d'une personne compétente au sens de l'article 7 de la directive 89/391/CEE et sous réserve de garantir la protection assurée par ladite directive.



    SECTION III

    Article 8

    Temps de travail

    1.  Les États membres qui font usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c) prennent les mesures nécessaires pour limiter le temps de travail des enfants:

    a) à huit heures par jour et à quarante heures par semaine pour les enfants qui suivent un système de formation en alternance ou de stage en entreprise;

    b) à deux heures par jour d'enseignement et à douze heures par semaine pour les travaux effectués durant la période scolaire et en dehors des heures d'enseignement scolaire, dans la mesure où les législations et/ou pratiques nationales ne l'interdisent pas;

    en aucun cas, le temps journalier de travail ne peut excéder sept heures; cette limite peut être portée à huit heures pour les enfants qui ont atteint l'âge de quinze ans;

    c) à sept heures par jour et à trente-cinq heures par semaine pour les travaux effectués durant une période d'inactivité scolaire d'une semaine au moins; ces limites peuvent être portées à huit heures par jour et à quarante heures par semaine pour les enfants qui ont atteint l'âge de quinze ans;

    d) à sept heures par jour et à trente-cinq heures par semaine, pour les travaux légers effectués par les enfants qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale.

    2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour limiter le temps de travail des adolescents à huit heures par jour et à quarante heures par semaine.

    3.  Le temps consacré à la formation par le jeune qui travaille dans le cadre d'un système de formation théorique et/ou pratique en alternance ou de stage en entreprise est compris dans le temps de travail.

    4.  Lorsqu'un jeune est employé par plusieurs employeurs, les jours de travail et les heures de travail effectués sont additionnés.

    5.  Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser des dérogations au paragraphe 1 point a) et au paragraphe 2, à titre d'exception ou lorsque des raisons objectives le justifient.

    Les États membres déterminent, par voie législative ou réglementaire, les conditions, les limites et les modalités de mise en œuvre de telles dérogations.

    Article 9

    Travail de nuit

    1.  

    a) Les États membres qui font usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c) prennent les mesures nécessaires pour interdire le travail des enfants entre vingt et six heures.

    b) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le travail des adolescents soit entre vingt-deux et six heures soit entre vingt-trois et sept heures.

    2.  

    a) Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser le travail des adolescents durant la période d'interdiction de travail de nuit visée au paragraphe 1 point b) pour des secteurs d'activité particuliers.

    Dans ce cas, les États membres prennent les mesures appropriées concernant la surveillance de l'adolescent par un adulte pour les cas dans lesquels une telle surveillance est nécessaire pour la protection de l'adolescent.

    b) En cas d'application du point a), le travail reste interdit entre minuit et quatre heures.

    Toutefois, les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser le travail des adolescents durant la période d'interdiction du travail de nuit dans les cas visés ci-dessous lorsque des raisons objectives le justifient et à condition qu'un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents et que les objectifs visés à l'article 1er ne soient pas mis en cause:

     travaux effectués dans les secteurs de la navigation ou de la pêche,

     travaux effectués dans le cadre des forces armées ou de la police,

     travaux effectués dans les hôpitaux ou des établissements similaires,

     activités de nature culturelle, artistique, sportive ou publicitaire.

    3.  Les adolescents bénéficient, préalablement à leur affectation éventuelle au travail de nuit, et à des intervalles réguliers par la suite, d'une évaluation gratuite de leur santé et de leurs capacités, sauf si leur travail pendant la période d'interdiction de travail a un caractère exceptionnel.

    Article 10

    Période de repos

    1.  

    a) Les États membres qui font usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c) prennent les mesures nécessaires pour que, pour chaque période de vingt-quatre heures, les enfants bénéficient d'une période minimale de repos de quatorze heures consécutives,

    b) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, pour chaque période de vingt-quatre heures, les adolescents bénéficient d'une période minimale de repos de douze heures consécutives.

    2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, pour chaque période de sept jours:

     les enfants à l'égard desquels ils ont fait usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c)

     et

     les adolescents

    bénéficient d'une période minimale de repos de deux jours, si possible consécutifs.

    Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, la période minimale de repos peut être réduite, mais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trente-six heures consécutives.

    La période minimale de repos visée aux premier et deuxième alinéas comprend, en principe, le dimanche.

    3.  Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, prévoir que les périodes minimales de repos visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être interrompues dans les cas d'activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées ou de courte durée dans la journée.

    4.  Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, prévoir pour les adolescents des dérogations au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2 dans les cas visés ci-dessous, lorsque des raisons objectives le justifient et à condition qu'un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents et que les objectifs visés à l'article 1er ne soient pas mis en cause:

    a) travaux effectués dans les secteurs de la navigation ou de la pêche;

    b) travaux effectués dans le cadre des forces armées ou de la police;

    c) travaux effectués dans les hôpitaux ou les établissements similaires;

    d) travaux effectués dans l'agriculture;

    e) travaux effectués dans le secteur du tourisme ou dans le secteur des hôtels, restaurants et cafés;

    f) activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée.

    Article 11

    Repos annuel

    Les États membres qui font usage de la faculté visée à l'article 4 paragraphe 2 point b) ou c) veillent à ce qu'une période libre de tout travail soit comprise, dans toute la mesure du possible, dans les vacances scolaires des enfants soumis à l'obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale.

    Article 12

    Temps de pause

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les jeunes bénéficient, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à quatre heures et demie, d'un temps de pause d'au moins trente minutes, si possible consécutives.

    Article 13

    Travaux d'adolescents en cas de force majeure

    Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser des dérogations à l'article 8 paragraphe 2, à l'article 9 paragraphe 1 point b), à l'article 10 paragraphe 1 point b) et, en ce qui concerne les adolescents, à l'article 12, pour des travaux dans les circonstances visées à l'article 5 paragraphe 4 de la directive 89/391/CEE, à condition que ces travaux soient passagers et ne souffrent aucun retard, que des travailleurs adultes ne soient pas disponibles et que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux adolescents concernés dans un délai de trois semaines.



    SECTION IV

    Article 14

    Mesures

    Chaque État membre détermine toutes les mesures nécessaires à appliquer en cas de violation des dispositions prises en application de la présente directive; ces mesures doivent avoir un caractère effectif et proportionné.

    ▼M3

    Article 15

    Modifications de l’annexe

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques à l’annexe, en fonction du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances concernant la protection des jeunes au travail.

    ▼M3

    Article 15 bis

    Exercice de la délégation

    1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 1 )

    5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    ▼B

    Article 16

    Clause de non-régression

    Sans préjudice du droit des États membres de développer, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions différentes dans le domaine de la protection des jeunes, pour autant que les exigences minimales prévues par la présente directive soient respectées, la mise en œuvre de la présente directive ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des jeunes.

    Article 17

    Dispositions finales

    1.  

    a) Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 juin 1996 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout moment garantir les résultats imposés par la présente directive.

    b) Pendant une période de quatre ans à compter de la date visée au point a), le Royaume-Uni peut s'abstenir de mettre en œuvre l'article 8 paragraphe 1 point b) premier alinéa, en ce qui concerne la disposition relative à la durée maximale hebdomadaire du travail, ainsi que l'article 8 paragraphe 2 et l'article 9 paragraphe 1 point b) et paragraphe 2.

    La Commission présente un rapport sur les effets de la présente disposition.

    Le Conseil, statuant selon les conditions prévues par le traité, décide si la période susvisée devrait être prolongée.

    c) Les États membres en informent immédiatement la Commission.

    2.  Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    3.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    ▼M1 —————

    ▼M1

    Article 17 bis

    Rapport de mise en œuvre:

    Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.

    ▼B

    Article 18

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.




    ANNEXE

    Liste non exhaustive des agents, procédés et travaux

    (Article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa)

    I.   Agents

    1.   Agents physiques

    a) Radiations ionisantes

    b) Travail dans une atmosphère de surpression élevée, par exemple dans les enceintes sous pression, plongée sous-marine

    2.   Agents biologiques

    ▼M2

    a) Agents biologiques des groupes de risque 3 et 4 au sens de l’article 2, deuxième alinéa, points 3) et 4), de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

    ▼B

    3.   Agents chimiques

    ▼M2

    a) Substances et mélanges qui répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes et catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ):

     toxicité aiguë, catégorie 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),

     corrosion cutanée, catégorie 1A, 1B ou 1C (H314),

     gaz inflammable, catégorie 1 ou 2 (H220, H221),

     aérosols inflammables, catégorie 1 (H222),

     liquide inflammable, catégorie 1 ou 2 (H224, H225),

     explosifs, catégories «explosif instable», ou explosifs des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

     substances et mélanges autoréactifs, type A, B, C ou D (H240, H241, H242),

     peroxydes organiques, type A ou B (H240, H241),

     toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371),

     toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 1 ou 2 (H372, H373),

     sensibilisation respiratoire, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H334),

     sensibilisation cutanée, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H317),

     cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351),

     mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341),

     toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ou 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

    ▼M2 —————

    ▼M2

    d) Substances et mélanges visés à l’article 2, point a) ii), de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

    ▼B

    e) Plomb et ses composés, dans la mesure où les agents en question peuvent être absorbés par l'organisme humain

    f) Amiante

    II.   Procédés et travaux

    ▼M2

    1. Procédés et travaux visés à l’annexe I de la directive 2004/37/CE

    ▼B

    2. Travaux de fabrication et de manipulation des engins, artifices ou objets divers contenant des explosifs

    3. Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux

    4. Travaux d'abattage industriel des animaux

    5. Travaux impliquant la manipulation d'appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous

    6. Travaux préposant aux cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes contenant des agents chimiques visés au point I.3

    7. Travaux comportant le risque d'effondrement

    8. Travaux comportant des risques électriques de haute tension

    9. Travaux dont la cadence est conditionnée par des machines et qui sont rémunérés au résultat



    ( 1 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    ( 2 ) Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 262 du 17.10.2000, p. 21).

    ( 3 ) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

    ( 4 ) Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).

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