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Document 01992L0058-20190726

Consolidated text: Directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 Concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/58/2019-07-26

01992L0058 — FR — 26.07.2019 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 92/58/CEE DU CONSEIL

du 24 juin 1992

Concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

(JO L 245 du 26.8.1992, p. 23)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2007

  L 165

21

27.6.2007

►M2

DIRECTIVE 2014/27/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014

  L 65

1

5.3.2014

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019

  L 198

241

25.7.2019




▼B

DIRECTIVE 92/58/CEE DU CONSEIL

du 24 juin 1992

Concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)



SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.  La présente directive, qui est la neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail.

▼M2

2.  La présente directive ne s’applique pas à la signalisation pour la mise sur le marché de substances et de mélanges dangereux, de produits et/ou d’équipements, à moins que d’autres dispositions de l’Union n’y fassent spécifiquement référence.

▼B

3.  La présente directive ne s'applique pas à la signalisation utilisée pour la réglementation du trafic routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien.

4.  Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et /ou spécifiques contenues dans la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «signalisation de sécurité et/ou de santé»: une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité et/ou la santé au travail, au moyen, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique, d'une communication verbale ou d'un signal gestuel;

b) «signal d'interdiction»: un signal qui interdit un comportement susceptible de faire courir ou de provoquer un danger;

c) «signal d'avertissement»: un signal qui avertit d'un risque ou d'un danger;

d) «signal d'obligation»: un signal qui prescrit un comportement déterminé;

e) «signal de sauvetage ou de secours»: un signal qui donne des indications relatives aux issues de secours ou aux moyens de secours ou de sauvetage;

f) «signal d'indication»: un signal qui fournit d'autres indications que celles prévues aux points b) à e);

g) «panneau»: un signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, de couleurs et d'un symbole ou pictogramme, fournit une indication déterminée, dont la visibilité est assurée par un éclairage d'une intensité suffisante;

h) «panneau additionnel»: un panneau utilisé conjointement avec un panneau, comme indiqué au point g), et qui fournit des indications complémentaires;

i) «couleur de sécurité»: une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée;

j) «symbole ou pictogramme»: une image qui décrit une situation ou prescrit un comportement déterminé, et qui est utilisée sur un panneau ou sur une surface lumineuse;

k) «signal lumineux»: un signal émis par un dispositif composé de matériaux transparents ou translucides, éclaires de l'intérieur ou par l'arrière, de manière à apparaître, par lui-même, comme une surface lumineuse;

l) «signal acoustique»: un signal sonore codé émis et diffusé par un dispositif ad hoc, sans utilisation de la voix humaine ou synthétique;

m) «communication verbale»: un message verbal prédéterminé, avec utilisation de la voix humaine ou synthétique;

n) «signal gestuel»: un mouvement et/ou position des bras et/ou des mains sous forme codée pour guider des personnes effectuant des manœuvres constituant un risque ou un danger pour des travailleurs.



SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 3

Règles générales

1.  L'employeur doit prévoir ou doit s'assurer de l'existence d'une signalisation de sécurité et/ou de santé au travail conforme aux dispositions de la présente directive, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail.

L'employeur tient compte de toute évaluation des risques réalisée conformément à l'article 6 paragraphe 3 point a) de la directive 89/391/CEE.

2.  La signalisation applicable aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien doit, sans réjudice de l'annexe V, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics, à l'intérieur des entreprises et/ou établissements.

Article 4

Signalisation de sécurité et/ou de santé utilisée pour la première fois

La signalisation de sécurité et/ou de santé utilisée au travail pour la première fois à partir de la date prévue à l'article 11 paragraphe 1 premier alinéa doit satisfaire, sans préjudice de l'article 6, aux prescriptions minimales figurant aux annexes I à IX.

Article 5

Signalisation de sécurité et/ou de santé déjà utilisée

La signalisation de sécurité et/ou de santé au travail déjà utilisée au travail avant la date prévue à l'article 11 paragraphe 1 premier alinéa doit satisfaire, sans préjudice de l'article 6, aux prescriptions minimales figurant aux annexes I à IX, au plus tard dix-huit mois après ladite date.

Article 6

Exemptions

1.  Les États membres peuvent définir, compte tenu de la nature des activités et/ou de la taille des entreprises, les catégories d'entreprises qui peuvent remplacer totalement, partiellement ou temporairement les signaux lumineux et/ou acoustiques prévus par la présente directive par des mesures alternatives garantissant le même niveau de protection.

2.  Les États membres peuvent déroger, après consultation des partenaires sociaux, à l'application de l'annexe VIII point 2 et/ou de l'annexe IX point 3, en prévoyant des mesures alternatives garantissant le même niveau de protection.

3.  Les États membres consultent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, les organisations d'employeurs et de travailleurs lors de la mise en application du paragraphe 1.

Article 7

Information et formation des travailleurs

1.  Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la signalisation de sécurité et/ou de santé utilisée au travail.

2.  Sans préjudice de l'article 12 de la directive 89/391/CEE, les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate, notamment sous forme d'instructions précises, en ce qui concerne la signalisation de sécurité et/ou de santé utilisée au travail.

La formation visée au premier alinéa porte en particulier sur la signification de la signalisation, notamment lorsque celle-ci comporte l'usage de mots, et sur les comportements généraux et spécifiques à adopter.

Article 8

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu, conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE, sur les matières couvertes par la présente directive, y compris les annexes I à IX.



SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

▼M3

Article 9

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception et à la fabrication de moyens ou de dispositifs de signalisation de sécurité et/ou de santé au travail, ainsi que du progrès technique et de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des moyens ou des dispositifs de signalisation de sécurité et/ou de santé au travail.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 9 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

▼M3

Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 1 ).

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 9 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

▼B

Article 10

1.  La directive 77/576/CEE est abrogée à la date prévue à l'article 11 paragraphe 1 premier alinéa.

Toutefois, dans les cas visés à l'article 5, elle reste applicable pendant une période maximale de dix-huit mois suivant cette date.

2.  Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites aux dispositions correspondantes de la présente directive.

Article 11

Dispositions finales

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 juin 1994.

Ils en informent immédiatement la Commission.

2.  Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

▼M1 —————

▼B

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

PRESCRIPTIONS MINIMALES GÉNÉRALES CONCERNANT LA SIGNALISATION DE SÉCURITÉ ET/OU DE SANTÉ AU TRAVAIL

1.   Remarques préliminaires

1.1.

Lorsqu'une signalisation de sécurité et/ou de santé est requise au titre de la règle générale fixée à l'article 3 de la directive, elle doit être conforme aux exigences spécifiques figurant aux annexes II à IX.

1.2.

La présente annexe introduit ces exigences, décrit les différentes utilisations des signalisations de sécurité et/ou de santé et fixe des règles générales sur l'interchangeabilité et la complémentarité de ces signalisations.

1.3.

Les signalisations de sécurité et/ou de santé ne doivent être utilisées que pour transmettre le message ou l'information précisée dans la directive.

2.   Modes de signalisation

2.1.   Signalisation permanente

2.1.1. La signalisation, en rapport avec une interdiction, un avertissement et une obligation, ainsi que celle concernant la localisation et l'identification des moyens de sauvetage ou de secours, doit se faire de façon permanente par des panneaux.

La signalisation destinée à la localisation et à l'identification des matériels et équipements de lutte contre l'incendie doit se faire de façon permanente par des panneaux et/ou par la couleur de sécurité.

2.1.2. La signalisation sur des récipients et des tuyauteries doit se faire de la façon prévue à l'annexe III.

2.1.3. La signalisation de risques de chocs contre des obstacles et de chutes de personnes doit se faire de façon permanente par une couleur de sécurité et/ou par des panneaux.

2.1.4. Le marquage des voies de circulation doit se faire de façon permanente par une couleur de sécurité.

2.2.   Signalisation occasionnelle

2.2.1. Le signalement d'événements dangereux, l'appel à des personnes pour une action spécifique, ainsi que l'évacuation d'urgence de personnes, doivent se faire, de façon occasionnelle, et en tenant compte de l'interchangeabilité et de la complémentarité prévues au point 3, par un signal lumineux, un signal acoustique et/ou une communication verbale.

2.2.2. Le guidage des personnes effectuant des manœuvres comportant un risque ou danger doit se faire de façon occasionnelle par un signal gestuel et/ou par une communication verbale.

3.   Interchangeabilité et complémentarité de signalisations

3.1.

À efficacité égale, le choix est libre:

 entre une couleur de sécurité ou un panneau, pour signaler des risques de trébuchement, ou chute avec dénivellation,

 entre les signaux lumineux, les signaux acoustiques ou la communication verbale,

 entre le signal gestuel ou la communication verbale.

3.2.

Certains modes de signalisation peuvent être utilisés conjointement, à savoir:

 le signal lumineux et le signal acoustique,

 le signal lumineux et la communication verbale,

 le signal gestuel et la communication verbale.

4.

Les indications figurant dans le tableau ci-dessous s'appliquent à toute signalisation qui comporte une couleur de sécurité.



Couleur

Signification ou but

Indications et précisions

Rouge

Signal d'interdiction

Attitudes dangereuses

Danger-alarme

Stop, arrêt, dispositifs de coupure d'urgence

Évacuation

Matériel et équipement de lutte contre l'incendie

Identification et localisation

Jaune ou Jaune orangé

Signal d'avertissement

Attention, précaution

Vérification

Bleu

Signal d'obligation

Comportement ou action spécifique - Obligation de porter un équipement individuel de sécurité

Vert

Signal de sauvetage ou de secours

Portes, issues, voies, matériels, postes, locaux

Situation de sécurité

Retour à la normale

5.

L'efficacité d'une signalisation ne doit pas être mise en cause par:

5.1.

la présence d'une autre signalisation ou d'une autre source d'émission du même type qui affecte la visibilité ou l'audibilité, ce qui implique notamment:

5.1.1. d'éviter d'apposer un nombre excessif de panneaux à proximité immédiate les uns des autres;

5.1.2. de ne pas utiliser en même temps deux signaux lumineux qui peuvent être confondus;

5.1.3. de ne pas utiliser un signal lumineux à proximité d'une autre émission lumineuse peu distincte;

5.1.4. de ne pas utiliser en même temps deux signaux sonores;

5.1.5. de ne pas utiliser un signal sonore si le bruit environnant est trop fort;

5.2.

une mauvaise conception, un nombre insuffisant, un mauvais emplacement, un mauvais état ou un mauvais fonctionnement des moyens ou dispositifs de signalisation.

6.

Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques et/ou de fonctionnement.

7.

Le nombre et l'emplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en place est fonction de l'importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir.

8.

Les signalisations qui ont besoin d'une source d'énergie pour fonctionner doivent être assurées d'une alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparaît avec la coupure d'énergie.

9.

Un signal lumineux et/ou sonore indique, par son déclenchement, le début d'une action sollicitée; sa durée doit être aussi longue que l'action l'exige.

Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation.

10.

Les signaux lumineux et acoustiques doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, de façon suffisamment répétitive.

11.

Au cas où des travailleurs concernés ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, y compris par le port d'équipements de protection individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de remplacement doivent être prises.

▼M2

12.

Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou mélanges dangereux en quantités importantes doivent être signalisées par un panneau d’avertissement approprié choisi parmi ceux énumérés à l’annexe II, point 3.2, ou être identifiées conformément à l’annexe III, point 1, à moins que l’étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet.

En l’absence de panneau d’avertissement équivalent à l’annexe II, point 3.2, pour signaliser aux personnes des substances ou des mélanges dangereux, le pictogramme de danger correspondant prévu à l’annexe V du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) doit être utilisé.

▼B




ANNEXE II

PRESCRIPTIONS MINIMALES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PANNEAUX DE SIGNALISATION

1.   Caractéristiques intrinsèques

1.1. La forme et les couleurs des panneaux sont définies au point 3, en fonction de leur objet spécifique (panneaux d'interdiction, d'avertissement, d'obligation, de sauvetage ou de secours et concernant le matériel ou l'équipement de lutte contre l'incendie).

1.2. Les pictogrammes doivent être aussi simples que possible et les détails inutiles à la compréhension doivent être laissés de côté.

1.3. Les pictogrammes utilisés peuvent légèrement varier ou être plus détaillés par rapport aux présentations reprises au point 3, à condition que leur signification soit équivalente et qu'aucune différence ou adaptation n'en obscurcisse la signification.

1.4. Les panneaux sont constitués d'un matériau résistant le mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant.

1.5. Les dimensions ainsi que les caractéristiques colorimétriques et photométriques des panneaux doivent garantir une bonne visibilité et compréhension de ceux-ci.

2.   Conditions d'utilisation

2.1. Les panneaux sont installés, en principe, à une hauteur et selon une position appropriée par rapport à l'angle de vue, compte tenu d'éventuels obstacles, soit à l'accès à une zone pour un risque général, soit à proximité immédiate d'un risque déterminé ou de l'objet à signaler, et dans un endroit bien éclairé et facilement accessible et visible.

Sans préjudice des dispositions prévues par la directive 89/654/CEE, il y a lieu d'utiliser, en cas de mauvaises conditions d'éclairage naturel, des couleurs phosphorescentes, des matériaux réfléchissants ou un éclairage artificiel.

2.2. Un panneau doit être enlevé, lorsque la situation le justifiant disparaît.

3.   Panneaux à utiliser

3.1.   Panneaux d'interdiction

Caractéristiques intrinsèques:

 forme ronde

 pictogramme noir sur fond blanc, bordure et bande (descendant de gauche à droite, le long du pictogramme à 45 ° par rapport à l'horizontale) rouges (le rouge doit recouvrir au moins 35 % de la surface du panneau)

image Défense de fumer image
Flamme nue interdite et défense de fumer image
Interdit aux piétons image
Défense d'éteindre avec de l'eau image
Eau non potable image
Entrée interdite aux personnes non autorisées image
Interdit aux véhicules de manutention image
Ne pas toucher

3.2.   Panneaux d'avertissement

Caractéristiques intrinsiques:

 forme triangulaire

 pictogramme noir sur fond jaune, bordure noire (le jaune doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau)

image Matières inflammables ou haute température ( 3 ) image
Matières explosives image
Matières toxiques image
Matières corrosives image
Matières radioactives image
Charges suspendues image
Véhicules de manutention image
Danger électrique image
►(1) M2   ( *1 )
Danger général image
Rayonnement laser image
Matières comburantes image
Radiations non ionisantes image
Champ magnétique important image
Trébuchement image
Chute avec dénivellation image ( *2 )
Risque biologique image
Basse température ►M2   ◄

3.3.   Panneaux d'obligation

Caractéristiques intrinsèques:

 forme ronde

 pictogramme blanc sur fond bleu (le bleu doit recouvrir ou moins 50 % de la surface du panneau)

image Protection obligatoire de la vue image
Protection obligatoire de la tête image
Protection obligatoire de l'ouïe image
Protection obligatoire des voies respiratoires image
Protection obligatoire des pieds image
Protection obligatoire des mains image
Protection obligatoire du corps image
Protection obligatoire de la figure image
Protection individuelle obligatoire contre les chutes image
Passage obligatoire pour piétons image
Obligation générale
(accompagnée le cas échéant d'un panneau aditionnel)

3.4.   Panneaux de sauvetage ou de secours

Caractéristiques intrinsèques:

 forme rectangulaire ou carrée

 pictogramme blanc sur fond vert (le vert doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau)

image Voie/sortie de secours image
Direction à suivre
(signal d'indication additionnel aux panneaux ci-dessous) image
Premiers secours image
Civière image
Douche de sécurité image
Rinçage des yeaux image
Téléphone pour le sauvetage et premiers secours

3.5.   Panneaux concernant le matériel ou l'équipement de lutte contre l'incendie

Caractéristiques intrinsèques:

 forme: rectangulaire ou carrée

 pictogramme blanc sur fond rouge (la couleur rouge doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau)

image Lance à incendie image
Échelle image
Extincteur image
Téléphone pour la lutte contre l'incendie image
Direction à suivre
(signal d'indication additionnel aux panneaux ci-dessus)




ANNEXE III

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LA SIGNALISATION SUR LES RÉCIPIENTS ET LES TUYAUTERIES

▼M2

1. Les récipients utilisés au travail concernant des substances ou mélanges chimiques classés comme dangereux selon les critères des classes de dangers physiques ou de dangers pour la santé, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et les récipients utilisés pour le stockage de ces substances et mélanges dangereux, ainsi que les tuyauteries apparentes contenant ou transportant de telles substances et mélanges, doivent être munis d’un étiquetage présentant les pictogrammes de danger pertinents conformément audit règlement.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux récipients qui sont utilisés au travail pendant une courte durée ni à ceux dont le contenu change souvent, pourvu que soient prises des mesures alternatives adéquates, notamment d’information et/ou de formation, garantissant le même niveau de protection.

L’étiquetage visé au premier alinéa peut être:

 remplacé par des panneaux d’avertissement prévus à l’annexe II en prenant le même pictogramme ou symbole. En l’absence de panneau d’avertissement équivalent au point 3.2 de l’annexe II, le pictogramme de danger correspondant prévu à l’annexe V du règlement (CE) no 1272/2008 doit être utilisé,

 complété par des informations complémentaires comme le nom et/ou la formule de la substance ou du mélange dangereux, et des détails sur le risque,

 pour le transport de récipients sur le lieu de travail, complété ou remplacé par des panneaux applicables dans toute l’Union pour le transport des substances ou des mélanges dangereux.

▼B

2. Cette signalisation doit être placée dans les conditions suivantes:

 sur le(s) côté(s) visibles(s),

 sous forme rigide, autocollante ou peinte.

3. Les caractéristiques intrinsèques prévues à l'annexe II point 1.4 et les conditions d'utilisation prévues à l'annexe II point 2 concernant les panneaux de signalisation s'appliquent, s'il y a lieu, à l'étiquetage prévu au point 1 de la présente annexe.

4. L'étiquetage utilisé sur les tuyauteries doit, sans préjudice des points 1, 2 et 3, être placé visiblement près des endroits comportant les plus grands dangers tels que vannes et points de raccordement, et de manière suffisamment répétitive.

5. Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou ►M2  mélanges dangereux ◄ en quantités importantes doivent être signalisées par un panneau d'avertissement approprié, choisi parmi ceux énumérés à l'annexe II point 3.2 ou être identifiées conformément à l'annexe III point 1, à moins que l'étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet en tenant compte de l'annexe II point 1.5 concernant les dimensions.

Les stockages d'un certain nombre de substances ou ►M2  mélanges dangereux ◄ peuvent être indiqués par le panneau d'avertissement «danger général».

Les panneaux ou l'étiquetage visés ci-dessus doivent être placés, selon le cas, près de l'aire de stockage ou sur la porte d'accès à la salle de stockage.




ANNEXE IV

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L'IDENTIFICATION ET LA LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS DESTINÉS À LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE

1.   Remarque préliminaire

La présente annexe s'applique aux équipements exclusivement destinés à la lutte contre l'incendie.

2.

Les équipements de lutte contre l'incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par un panneau de localisation et/ou une coloration des emplacements ou des accès à ces emplacements dans lesquels ils se trouvent.

3.

La couleur d'identification de ces équipements est rouge.

La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification facile.

4.

Les panneaux prévus à l'annexe II point 3.5 doivent être utilisés en fonction des emplacements de ces équipements.




ANNEXE V

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LA SIGNALISATION D'OBSTACLES ET ENDROITS DANGEREUX ET LE MARQUAGE DES VOIES DE CIRCULATION

1.   Signalisation d'obstacles et endroits dangereux

1.1. La signalisation des risques de chocs contre des obstacles, de chutes d'objets ainsi que de personnes, s'effectue à l'intérieur des zones bâties de l'entreprise auxquelles le travailleur a accès dans le cadre de son travail, au moyen de jaune en alternance avec le noir ou de rouge en alternance avec le blanc.

1.2. Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de l'obstacle ou endroit dangereux signalé.

1.3. Les bandes jaunes et noires ou rouges et blanches doivent être inclinées d'environ 45 ° et avoir des dimensions à peu près égales entre elles.

1.4. Exemple:

image

2.   Marquage des voies de circulation

2.1. Lorsque l'usage et l'équipement des locaux l'exigent pour la protection des travailleurs, les voies de circulation des véhicules doivent être clairement identifiées par des bandes continues d'une couleur bien visible, de préférence blanche ou jaune, compte tenu de la couleur du sol.

2.2. L'emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules qui peuvent y circuler et tout objet pouvant se trouver à proximité et entre les piétons et les véhicules.

2.3. Les voies permanentes situés à l'extérieur dans les zones bâties devraient également être marquées, dans la mesure où cela est nécessaire, à moins qu'elles ne soient pourvues de barrières ou d'un dallage appropriés.




ANNEXE VI

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES SIGNAUX LUMINEUX

1.   Caractéristiques intrinsèques

1.1. La lumière émise par un signal doit provoquer un contraste lumineux approprié à son environnement, en fonction des conditions d'utilisation prévues, sans entraîner d'éblouissement par son excès, ou une mauvaise visibilité par son insuffisance.

1.2. La surface lumineuse qui émet un signal peut être de couleur uniforme, ou comporter un pictogramme sur un fond déterminé.

1.3. La couleur uniforme doit être conforme au tableau de signification des couleurs qui figure à l'annexe I point 4.

1.4. Lorsque le signal comporte un pictogramme, celui-ci doit être, par analogie, conforme aux règles le concernant, telles que prévues à l'annexe II.

2.   Règles d'utilisation particulières

2.1. Si un dispositif peut émettre un signal continu et intermittent, le signal intermittent sera utilisé pour indiquer, par rapport au signal continu, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l'intervention ou de l'action sollicitée ou imposée.

La durée de chaque éclair et la fréquence des éclairs d'un signal lumineux intermittent doivent être conçues de manière:

 à assurer une bonne perception du message

 et

 à éviter toute confusion, soit entre différents signaux lumineux, soit avec un signal lumineux continu.

2.2. Si un signal lumineux intermittent est utilisé à la place ou en complément d'un signal acoustique, le code du signal doit être identique.

2.3. Un dispositif pour émettre un signal lumineux utilisable en cas de danger grave doit être spécialement surveillé ou être muni d'une ampoule auxiliaire.




ANNEXE VII

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES SIGNAUX ACOUSTIQUES

1.   Caractéristiques intrinsèques

1.1. Un signal acoustique doit:

a) avoir un niveau sonore nettement supérieur au bruit ambiant, de manière à être audible, sans être excessif ou douloureux;

b) être facilement reconnaissable, compte tenu notamment de la durée des impulsions, de la séparation entre impulsions et groupes d'impulsions et être bien distinct, d'une part, d'un autre signal acoustique et, d'autre part, des bruits ambiants.

1.2. Si un dispositif peut émettre un signal acoustique à fréquences variable et stable, la fréquence variable sera utilisée pour indiquer, par rapport à la fréquence stable, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l'intervention ou action sollicitée ou imposée.

2.   Code à utiliser

Le son d'un signal d'évacuation doit être continu.




ANNEXE VIII

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LA COMMUNICATION VERBALE

1.   Caractéristiques intrinsèques

1.1. La communication verbale s'établit entre un locuteur ou un émetteur et un ou plusieurs auditeurs, sous forme d'un langage formé de textes courts, de groupes de mots et/ou de mots isolés, éventuellement codés.

1.2. Les messages verbaux sont aussi courts, simples et clairs que possible; l'aptitude verbale du locuteur et les facultés auditives du ou des auditeurs doivent être suffisantes pour assurer une communication verbale sûre.

1.3. La communication verbale est directe (utilisation de la voix humaine) ou indirecte (voix humaine ou synthétique, diffusée par un moyen ad hoc).

2.   Règles d'utilisation particulières

2.1. Les personnes concernées doivent bien connaître le langage utilisé, afin de pouvoir prononcer et comprendre correctement le message verbal et adopter, en fonction du message, un comportement approprié, dans le domaine de la sécurité et/ou de la santé.

2.2. Si la communication verbale est utilisée à la place ou en complément de signaux gestuels, il faut utiliser, si des codes ne sont pas employés, des mots, comme par exemple:



—  début:

pour indiquer la prise de commandement

—  stop:

pour interrompre ou finir un mouvement

—  fin:

pour arrêter les opérations

—  monter:

pour faire monter une charge

—  descendre:

pour faire descendre une charge

—  avancer

le sens de ces mouvements doit, le cas échéant, être coordonné avec les codes gestuels correspondants right accolade

reculer

à droite

à gauche:

—  danger:

pour exiger un stop ou arrêt d'urgence

—  vite:

pour accélérer un mouvement, pour des raisons de sécurité




ANNEXE IX

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES SIGNAUX GESTUELS

1.   Caractéristiques

Un signal gestuel doit être précis, simple, ample, facile à faire et à comprendre et bien distinct d'un autre signal gestuel.

L'utilisation en même temps des deux bras doit se faire de façon symétrique et pour un seul signal gestuel.

Les gestes utilisés peuvent, dans le respect des caractéristiques indiquées ci-dessus, légèrement varier ou être plus détaillés par rapport aux présentations reprises au point 3, à condition que leur signification et compréhension soient au moins équivalentes.

2.   Règles d'utilisation particulières

2.1.

La personne qui émet des signaux, appelée préposé aux signaux, donne les instructions de manœuvres à l'aide de signaux gestuels au récepteur des signaux, appelé opérateur.

2.2.

Le préposé aux signaux doit pouvoir suivre des yeux l'ensemble des manœuvres, sans être menacé par les manœuvres.

2.3.

Le préposé aux signaux doit se consacrer exclusivement au commandement des manœuvres et à la sécurité des travailleurs situés à proximité.

2.4

Si les conditions prévues au point 2.2 ne sont pas remplies, il y a lieu de prévoir un ou plusieurs préposés aux signaux supplémentaires.

2.5.

L'opérateur doit suspendre la manœuvre en cours pour demander de nouvelles instructions, lorsqu'il ne peut exécuter les ordres reçus avec les garanties de sécurité nécessaires.

2.6.

Accessoires de signalisation gestuelle

Le préposé aux signaux doit être facilement reconnu par l'opérateur.

Le préposé aux signaux porte un ou plusieurs éléments de reconnaissance appropriés, par exemple: veste, casque, manchons, brassards, raquettes.

Les éléments de reconnaissance sont d'une coloration vive et de préférence unique, exclusivement utilisée par le préposé aux signaux.

3.   Gestes codés à utiliser

Remarque préliminaire:

L'ensemble des gestes codés indiqués ci-après ne porte pas préjudice à l'emploi d'autres codes, notamment dans certains secteurs d'activité, applicables au niveau communautaire, qui visent les mêmes manœuvres.



Signification

Description

Illustration

A.  Gestes généraux

DÉBUT

Attention

Prise de commandement

Les deux bras sont écartés horizontalement, les paumes des mains vers l'avant

image

STOP

Interruption

Fin du mouvement

Le bras doit est tendu vers le haut, la paume de la main droite vers l'avant

image

FIN

des opérations

Les deux mains sont jointes, à hauteur de la poitrine

image

B.  Mouvements verticaux

MONTER

Le bras droit est tendu vers le haut, la paume de la main droite vers l'avant, décrit lentement un cercle

image

DESCENDRE

Le bras droit tendu vers le bas, la paume de la main droite vers l'intérieur, décrit lentement un cercle

image

DISTANCE VERTICALE

Les mains indiquent la distance

image

C.  Movements horizontaux

AVANCER

Les deux bras pliés, les paumes des mains vers l'intérieur, les avant-bras font des mouvements lents vers le corps

image

RECULER

Les deux bras pliés, les paumes des mains vers l'extérieur, les avant-bras font des mouvements lents s'éloignant du corps

image

À DROITE

par rapport au préposé aux signaux

Le bras droit, tendu plus ou moins horizontalement, la paume de la main droite vers le bas, fait des petits mouvements lents dans la direction

image

À GAUCHE

par rapport au préposé aux signaux

Le bras gauche, tendu plus ou moins horizontalement, la paume de la main gauche vers le bas, fait des petits mouvements lents dans la direction

image

DISTANCE HORIZONTALE

Les mains indiquent la distance

image

D.  Danger

DANGER

Stop ou arrêt d'urgence

Les deux bras sont tendus vers le haut, les paumes des mains vers l'avant

image

MOUVEMENT RAPIDE

Les gestes codés commandant des mouvements s'effectuent avec rapidité

 

MOUVEMENT LENT

Les gestes codés commandant des mouvements s'effectuent très lentement

 



( 1 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

( 2 ) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

( 3 ) En l'absence d'un panneau spécifique pour haute température.

( *1 ) Ce panneau d’avertissement n’est pas utilisé pour signaler aux personnes des substances ou des mélanges chimiques dangereux, sauf lorsqu’il est utilisé conformément à l’annexe III, point 5, deuxième alinéa, pour indiquer le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

( *2 ) Pictogramme prévu par la directive 90/679/CEE du Conseil, du 26 novembre 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO no L 374 du 31.12.1990, p. 1).

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