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Document 01992L0029-20191120

Consolidated text: Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/29/2019-11-20

01992L0029 — FR — 20.11.2019 — 005.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 92/29/CEE DU CONSEIL

du 31 mars 1992

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

(JO L 113 du 30.4.1992, p. 19)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2007

  L 165

21

27.6.2007

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019

  L 198

241

25.7.2019

►M5

DIRECTIVE (UE) 2019/1834 DE LA COMMISSION du 24 octobre 2019

  L 279

80

31.10.2019




▼B

DIRECTIVE 92/29/CEE DU CONSEIL

du 31 mars 1992

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires



Article premier

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)  navire: tout bâtiment battant pavillon d'un État membre ou enregistré sous la pleine juridiction d'un État membre, susceptible de naviguer en mer ou pratiquant la pêche en estuaire, de propriété publique ou privée, à l'exclusion:

 de la navigation fluviale,

 des navires de guerre,

 des navires de plaisance exploités à des fins non commerciales non pourvus d'un équipage professionnel

 et

 des remorqueurs navigant dans les zones portuaires.

Les navires sont classés en trois catégories, selon l'annexe I;

b)  travailleur: toute personne exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire, ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion des pilotes de port et du personnel de terre effectuant des travaux à bord d'un navire à quai;

c)  armateur: le propriétaire enregistré d'un navire, sauf si le navire a été affrété coque nue ou est géré, totalement ou en partie, par une personne physique ou morale autre que le propriétaire enregistré, aux termes d'un accord de gestion; dans ce cas, l'armateur est considéré être, le cas échéant, l'affréteur coque nue ou la personne physique ou morale assurant la gestion du navire;

d)  dotation médicale: les médicaments, le matériel médical et les antidotes, dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II;

e)  antidote: une substance utilisée pour prévoir ou traiter le ou les effets délétères directs ou indirects induits par une ou plusieurs matières figurant sur la liste des matières dangereuses de l'annexe III.

Article 2

Médicaments et matériel médical — Local de soins médicaux — Médecin

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:

1)

 

a) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction ait à son bord en permanence une dotation médicale qualitativement au moins conforme à l'annexe II sections I et II pour la catégorie des navires dans laquelle il est classé;

b) les quantités de médicaments et de matériel médical à embarquer soient déterminées en fonction des caractéristiques du voyage — notamment: escales, destination, durée —, du/ou des types d'activités à effectuer durant ce voyage, des caractéristiques de la cargaison, ainsi que du nombre de travailleurs;

c) le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les médicaments et le matériel médical, soit reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé à l'annexe IV sections A, B et C, points II 1 et II 2;

2)

 

a) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction dispose, pour chacun de ses radeaux et embarcations de sauvetage, d'une boîte à pharmacie étanche dont le contenu soit au moins conforme à la dotation médicale prévue à l'annexe II section I et II pour les navires de la catégorie C;

b) le contenu des boîtes à pharmacie soit également reporté sur le document de contrôle prévu au point 1 c);

3) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction de plus de 500 tonneaux de jauge brute, dont l'équipage comprend quinze travailleurs ou plus et qui effectue un voyage d'une durée supérieure à trois jours, dispose d'un local permettant l'administration de soins médicaux dans des conditions matérielles et d'hygiène satisfaisantes;

4) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction, dont l'équipage comprend cent travailleurs ou plus et qui effectue un trajet international de plus de trois jours, ait à son bord un médecin ayant en charge l'assistance médicale des travailleurs.

Article 3

Antidotes

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:

1) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction et transportant une ou plusieurs des matières dangereuses énumérées à l'annexe III dispose à son bord, dans la dotation médicale, au moins des antidotes prévus à l'annexe II section III;

2) tout navire de type transbordeur, battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction, dont les conditions d'exploitation ne permettent pas toujours de connaître avec un délai ou préavis suffisant la nature des matières dangereuses transportées, dispose à son bord, dans la dotation médicale au moins des antidotes prévus à l'annexe II section III.

Cependant, au cas où sur une ligne régulière la durée prévue de la traversée est inférieure à deux heures, les antidotes peuvent être limités à ceux devant être administrés en cas d'extrême urgence dans un délai n'excédant pas la durée normale de la traversée;

3) le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les antidotes, soit reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé à l'annexe IV sections A, B et C point II 3.

Article 4

Responsabilités

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:

1)

 

a) la fourniture et le renouvellement de la dotation médicale de tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction se fasse sous la responsabilité exclusive de l'armateur sans entraîner de charges financières pour les travailleurs;

b) la gestion de la dotation médicale soit placée sous la responsabilité du capitaine; celui-ci, sans préjudice de cette responsabilité, peut déléguer l'usage et la maintenance de la dotation médicale à un ou plusieurs travailleurs nommément désignés en raison de leur compétence;

2) la dotation médicale soit maintenue en bon état et complétée et/ou renouvelée dès que possible et dans tous les cas en tant qu'élément prioritaire lors des procédures normales de ravitaillement;

3) en cas d'urgence médicale, constatée par le capitaine après avoir recueilli, dans toute la mesure du possible, un avis médical, les médicaments, le matériel médical et les antidotes qui sont nécessaires mais non présents à bord soient rendus disponibles le plus rapidement possible.

Article 5

Information et formation

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:

1) la dotation médicale soit accompagnée d'un ou de plusieurs guides d'utilisation incluant le mode d'utilisation au moins des antidotes visés à l'annexe II section III;

2) toutes les personnes qui reçoivent une formation professionnelle maritime et se destinent au travail embarqué aient reçu une formation de base portant sur les mesures d'assistance médicale et de secours à prendre immédiatement en cas d'accident ou d'urgence vitale médicale;

3) le capitaine et le ou les travailleurs auxquels, en application de l'article 4 point 1 b), il aurait délégué l'usage de la dotation médicale, aient reçu une formation particulière réactualisée périodiquement, au moins tous les cinq ans, prenant en compte les risques et les besoins spécifiques requis par les différentes catégories de navires et suivant les orientations générales définies à l'annexe V.

Article 6

Radioconsultation médicale

1.  Chaque État membre, afin d'assurer un meilleur traitement d'urgence des travailleurs, prend les mesures nécessaires pour que:

a) un ou plusieurs centres destinés à fournir gratuitement aux travailleurs une assistance radiomédicale sous forme de conseils soient désignés;

b) des médecins du centre de radioconsultation appelés à offrir leurs services dans le cadre du fonctionnement desdits centres soient formés aux conditions particulières qui règnent à bord des navires.

2.  Dans les centres de radioconsultation pourront être éventuellement détenues, avec l'accord des travailleurs concernés, des données personnelles à caractère médical, afin d'optimiser les conseils délivrés.

Le caractère confidentiel de ces données devra êtra maintenu.

Article 7

Contrôle

1.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne compétente ou une autorité compétente s'assure, lors d'un contrôle annuel de la dotation médicale présente à bord de tout navire battant son pavillon:

 que la dotation est conforme aux prescriptions minimales de la présente directive,

 que le document de contrôle prévu à l'article 2 point 1 c) confirme la conformité de la dotation avec ces prescriptions minimales,

 que les conditions de conservation de la dotation sont bonnes,

 que les éventuelles dates de péremption sont respectées.

2.  Le contrôle de la dotation médicale incorporée aux radeaux de sauvetage est effectué lors de l'entretien annuel de ceux-ci.

Ce contrôle peut, exceptionnellement, être reporté d'une période ne dépassant pas cinq mois.

▼M4

Article 8

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte du progrès technique ou de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances dans le domaine de l’assistance médicale à bord des navires.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 8 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

▼M4

Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 1 ).

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8 ter

Procédure d’urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 8 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

▼B

Article 9

Dispositions finales

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

▼M2 —————

▼M2

Article 9 bis

Rapport de mise en œuvre:

Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre pratique de la présente directive sous la forme d’un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l’article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l’évaluation à effectuer par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article 17 bis.

▼B

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

CATÉGORIES DE NAVIRES

[Article 1er point a)]

A.

Navire pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer, sans limitation de parages.

B.

Navire pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer dans des parages limités à moins de 150 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate ( 2 ).

C.

Navire pratiquant la navigation portuaire, les bateaux et les embarcations restant très près des côtes ou ne disposant pas d'emménagements autres qu'une timonerie.

▼M5




ANNEXE II

DOTATION MÉDICALE (LISTE NON EXHAUSTIVE) (*)

[Article 1er, point d)]

(*) À la lumière de l’article 2, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, envisager l’utilisation de médicaments ou de matériel médical de remplacement lorsque cela se justifie par des raisons objectives.

I.    MÉDICAMENTS



 

Catégories de navires

 

A

B

C

1. Cardio-vasculaires

 

 

 

a) Cardio-circulatoires sympathomimétiques

x

x

 

b) Antiangoreux

x

x

x

c) Diurétiques

x

x

 

d) Antihémorragiques, y compris utérotonique si femme à bord

x

x

 

e) Antihypertenseurs

x

x

 

2. Système gastro-intestinal

 

 

 

a) Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale

 

 

 

— Médicaments pour le traitement des ulcères de l’estomac et des gastrites

x

x

 

— Pansements anti-acide de la muqueuse

x

x

 

b) Anti-émétiques

x

x

 

c) Laxatifs

x

 

 

d) Antidiarrhéiques

x

x

x

e) Antihémorroïdaires

x

x

 

3. Analgésiques et antispasmodiques

 

 

 

a) Analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires

x

x

x

b) Analgésiques puissants

x

x

 

c) Spasmolytiques

x

x

 

4. Système nerveux

 

 

 

a) Anxiolytiques

x

x

 

b) Neuroleptiques

x

x

 

c) Antinaupathiques

x

x

x

d) Anti-épileptiques

x

x

 

5. Anti-allergiques et anti-anaphylactiques

 

 

 

a) Antihistaminique

x

x

 

b) Glucocorticoïde

x

x

 

6. Appareil respiratoire

 

 

 

a) Médicaments utilisés dans le bronchospasme

x

x

 

b) Antitussifs

x

x

 

c) Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusites

x

x

 

7. Médicaments anti-infectieux

 

 

 

a) Antibiotiques (au moins deux classes)

x

x

 

b) Antiparasitaire

x

x

 

c) Vaccins et immunoglobulines antitétaniques

x

x

 

d) Médicaments contre la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle

x

x

 

8. Composés destinés à la réhydratation, à l’apport calorique et au remplissage vasculaire

x

x

 

9. Médicaments à usage externe

 

 

 

a) Médicaments à usage dermatologique

 

 

 

— Solution antiseptique

x

x

x

— Pommade antibiotique

x

x

 

— Pommade anti-inflammatoire et antalgique

x

x

 

— Gel dermique antimycosique

x

 

 

— Préparation contre les brûlures

x

x

x

b) Médicaments à usage ophtalmique

 

 

 

— Antibiotique et anti-inflammatoire

x

x

 

— Collyre anesthésique

x

x

 

— Solution saline de rinçage oculaire

x

x

x

— Collyre myotique hypotonisant

x

x

 

c) Médicaments à usage otique

 

 

 

— Solution anesthésique et anti-inflammatoire

x

x

 

d) Médicaments des affections bucco-pharyngées

 

 

 

— Collutoire antiseptique

x

x

 

e) Anesthésiques locaux

 

 

 

— Anesthésique local par réfrigération

x

 

 

— Anesthésique local injectable par voie sous-cutanée

x

x

 

II.    MATÉRIEL MÉDICAL



 

Catégories de navires

 

A

B

C

1. Matériel de réanimation

 

 

 

— Insufflateur Ambu (ou équivalent); fourni avec des masques de grande, moyenne et petite taille.

x

x

 

— Appareil à oxygénothérapie avec détendeur permettant l’utilisation de l’oxygène industriel à bord, ou réservoir d’oxygène (1)

x

x

 

— Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures

x

x

 

2. Pansements et matériel de suture

 

 

 

— Garrots

x

x

x

— Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et aiguilles

x

x

 

— Bandage élastique autoadhésif

x

x

x

— Bandes de gaze à pansement

x

x

 

— Bandes de gaze tubulaire pour pansement de doigt

x

 

 

— Compresses de gaze stérile

x

x

x

— Drap stérile pour brûlé

x

x

 

— Écharpe triangulaire

x

x

 

— Gants à usage unique

x

x

x

— Pansements adhésifs

x

x

x

— Pansements compressifs stériles

x

x

x

— Sutures adhésives ou bandes d’oxyde de zinc

x

x

x

— Sutures avec aiguille, non résorbables

x

 

 

— Tulle gras

x

x

 

3. Instruments

 

 

 

— Bistouris à usage unique

x

 

 

— Boîte à instruments fabriquée dans un matériau adéquat

x

x

 

— Ciseaux

x

x

 

— Pinces à disséquer

x

x

 

— Pinces hémostatiques

x

x

 

— Pinces porte-aiguille

x

 

 

— Rasoirs à usage unique

x

 

 

4. Matériel d’examen et de surveillance médicale

 

 

 

— Abaisse-langue à usage unique

x

x

 

— Bandelettes réactives pour analyse d’urine

x

 

 

— Feuilles de température

x

 

 

— Fiches médicales d’évacuation

x

x

 

— Stéthoscope

x

x

 

— Tensiomètre

x

x

 

— Thermomètre médical

x

x

 

— Thermomètre à hypothermie

x

x

 

— Test de diagnostic rapide de la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle.

x

x

 

5.Matériel d’injection, de perfusion, de ponction et de sondage

 

 

 

— Matériel pour drainer la vessie (adapté aux hommes et aux femmes)

x

 

 

— Nécessaire de perfusion intraveineuse

x

x

 

— Seringues et aiguilles à usage unique

x

x

 

6. Matériel médical général

 

 

 

— Équipement de protection individuelle pour soins infirmiers et médicaux

x

x

 

— Bassin de commodité

x

 

 

— Bouillotte

x

 

 

— Urinal

x

 

 

— Vessie de glace

x

 

 

7. Matériel d’immobilisation et de contention

 

 

 

— Jeu d’attelles de différentes tailles pour les différents membres

x

x

 

— Collier cervical pour immobilisation du cou

x

x

 

8. Désinfection - désinsectisation - protection

 

 

 

— Composé pour désinfection de l’eau

x

 

 

— Insecticide liquide

x

 

 

— Insecticide poudre

x

 

 

(1)   Dans les conditions fixées par les législations et/ou pratiques nationales.

III.    ANTIDOTES



1. Médicaments

— Généraux

— Cardio-vasculaires

— Système gastro-intestinal

— Système nerveux

— Appareil respiratoire

— Anti-infectieux

— Usage externe

2. Matériel médical

— Nécessaire à oxygénothérapie (y compris le nécessaire à son entretien)

Remarque:

En vue de l’application détaillée de la présente section III, les États membres peuvent se référer au guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU), inclus dans le code maritime international des marchandises dangereuses de l’OMI (édition consolidée 1990), tel que modifié.

L’adaptation éventuelle de la présente section III en application de l’article 8 peut notamment tenir compte de la ou des mises à jour du GSMU.

▼B




ANNEXE III

MATIÈRES DANGEREUSES

[Article 1er point e), article 3 point 1)]

Les matières figurant à la présente annexe sont à prendre en compte quel que soit l'état dans lequel elles sont embarquées, y compris l'état de déchets et de résidus de cargaison.

 Matières et objets explosifs,

 gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression,

 matières liquides inflammables,

 matières solides inflammables,

 matières sujettes à combustion spontanée,

 matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables,

 matières comburantes,

 peroxydes organiques,

 matières toxiques,

 matières infectieuses,

 matières radioactives,

 matières corrosives,

 matières dangereuses diverses, c'est-à-dire toutes autres matières dont l'expérience a montré, ou pourra montrer, qu'elles présentent un caractère dangereux tel que les dispositions de l'article 3 devraient leur être appliquées.

Remarque

En vue de l'application détaillée de la présente annexe, les États membres peuvent se référer au code maritime international des marchandises dangereuses de l'OMI (édition consolidée 1990).

L'adaptation éventuelle de la présente annexe en application de l'article 8 peut notamment tenir compte de la ou des mises à jour du code maritime international des marchandises dangereuses de l'OMI.

▼M5




ANNEXE IV

CADRE GÉNÉRAL SERVANT AU CONTRÔLE DES DOTATIONS MÉDICALES DES NAVIRES

[Article 2, paragraphe 1, point c), article 3, paragraphe 3]

SECTION A

NAVIRES DE LA CATÉGORIE A

I.    Identification du navire

Nom: …

Pavillon: …

Port d’attache: …

II.    Dotation médicale



 

Quantités requises

Quantités réellement présente à bord

Remarques (en particulier, dates d’expiration)

1. MÉDICAMENTS

1.1. Cardio-vasculaires

 

a) Cardio-circulatoires sympathomimétiques

0

0

0

b) Antiangoreux

0

0

0

c) Diurétiques

0

0

0

d) Antihémorragiques, y compris utérotonique si femme à bord

0

0

0

e) Antihypertenseurs

0

0

0

1.2. Système gastro-intestinal

 

 

 

a) Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale

0

0

0

— Médicaments pour le traitement des ulcères de l’estomac et des gastrites

0

0

0

— Pansements anti-acide de la muqueuse

0

0

0

b) Anti-émétiques

0

0

0

c) Laxatifs

0

0

0

d) Antidiarrhéiques

0

0

0

e) Antihémorroïdaires

0

0

0

1.3. Analgésiques et antispasmodiques

 

 

 

a) Analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires

0

0

0

b) Analgésiques puissants

0

0

0

c) Spasmolytiques

0

0

0

1.4. Système nerveux

 

 

 

a) Anxiolytiques

0

0

0

b) Neuroleptiques

0

0

0

c) Antinaupathiques

0

0

0

d) Anti-épileptiques

0

0

0

1.5. Anti-allergiques et anti-anaphylactiques

 

 

 

a) Antihistaminique

0

0

0

b) Glucocorticoïde

0

0

0

1.6. Appareil respiratoire

 

 

 

a) Médicaments utilisés dans le bronchospasme

0

0

0

b) Antitussifs

0

0

0

c) Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusites

0

0

0

1.7. Médicaments anti-infectieux

 

 

 

a) Antibiotiques (au moins deux classes)

0

0

0

b) Antiparasitaire

0

0

0

c) Vaccins et immunoglobulines antitétaniques

0

0

0

d) Médicaments contre la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle

0

0

0

1.8. Composés destinés à la réhydratation, à l’apport calorique et au remplissage vasculaire

0

0

0

1.9. Médicaments à usage externe

 

 

 

a) Médicaments à usage dermatologique

0

0

0

— Solution antiseptique

0

0

0

— Pommade antibiotique

0

0

0

— Pommade anti-inflammatoire et antalgique

0

0

0

— Gel dermique antimycosique

0

0

0

— Préparation contre les brûlures

0

0

0

b) Médicaments à usage ophtalmique

0

0

0

— Antibiotique et anti-inflammatoire

0

0

0

— Collyre anesthésique

0

0

0

— Solution saline de rinçage oculaire

0

0

0

— Collyre myotique hypotonisant

0

0

0

c) Médicaments à usage otique

0

0

0

— Solution anesthésique et anti-inflammatoire

0

0

0

d) Médicaments des affections bucco-pharyngées

0

0

0

— Collutoire antiseptique

0

0

0

e) Anesthésiques locaux

0

0

0

— Anesthésique local par réfrigération

0

0

0

— Anesthésique local injectable par voie sous-cutanée

0

0

0

2. MATÉRIEL MÉDICAL

2.1. Matériel de réanimation

 

— Insufflateur Ambu (ou équivalent); fourni avec des masques de grande, moyenne et petite taille.

0

0

0

— Appareil à oxygénothérapie avec détendeur permettant l’utilisation de l’oxygène industriel du bord, ou réservoir d’oxygène (1)

0

0

0

— Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures

0

0

0

2.2. Pansements et matériel de suture

 

 

 

— Garrots

0

0

0

— Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et aiguilles

0

0

0

— Bandage élastique autoadhésif

0

0

0

— Bandes de gaze à pansement

0

0

0

— Bandes de gaze tubulaire pour pansement de doigt

0

0

0

— Compresses de gaze stérile

0

0

0

— Drap stérile pour brûlé

0

0

0

— Écharpe triangulaire

0

0

0

— Gants à usage unique

0

0

0

— Pansements adhésifs

0

0

0

— Pansements compressifs stériles

0

0

0

— Sutures adhésives ou bandes d’oxyde de zinc

0

0

0

— Sutures avec aiguille, non résorbables

0

0

0

— Tulle gras

0

0

0

2.3. Instruments

 

 

 

— Bistouris à usage unique

0

0

0

— Boîte à instruments fabriquée dans un matériau adéquat

0

0

0

— Ciseaux

0

0

0

— Pinces à disséquer

0

0

0

— Pinces hémostatiques

0

0

0

— Pinces porte-aiguille

0

0

0

— Rasoirs à usage unique

0

0

0

2.4. Matériel d’examen et de surveillance médicale

0

0

0

— Abaisse-langue à usage unique

0

0

0

— Bandelettes réactives pour analyse d’urine

0

0

0

— Feuilles de température

0

0

0

— Fiches médicales d’évacuation

0

0

0

— Stéthoscope

0

0

0

— Tensiomètre

0

0

0

— Thermomètre médical

0

0

0

— Thermomètre à hypothermie

0

0

0

— Test de diagnostic rapide de la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle.

0

0

0

2.5. Matériel d’injection, de perfusion, de ponction et de sondage

0

0

0

— Matériel pour drainer la vessie (adapté aux hommes et aux femmes)

0

0

0

— Nécessaire de perfusion intraveineuse

0

0

0

— Seringues et aiguilles à usage unique

0

0

0

2.6. Matériel médical général

0

0

0

— Équipement de protection individuelle pour soins infirmiers et médicaux

0

0

0

— Bassin de commodité

0

0

0

— Bouillotte

0

0

0

— Urinal

0

0

0

— Vessie de glace

0

0

0

2.7. Matériel d’immobilisation et de contention

0

0

0

— Jeu d’attelles de différentes tailles pour les différents membres

0

0

0

— Collier cervical pour immobilisation du cou

0

0

0

2.8. Désinfection - désinsectisation - protection

0

0

0

— Composé pour désinfection de l’eau

0

0

0

— Insecticide liquide

0

0

0

— Insecticide poudre

0

0

0

3. ANTIDOTES

3.1. Généraux

0

0

0

3.2. Cardio-vasculaires

0

0

0

3.3. Système gastro-intestinal

0

0

0

3.4. Système nerveux

0

0

0

3.5. Appareil respiratoire

0

0

0

3.6. Anti-infectieux

0

0

0

3.7. Usage externe

0

0

0

3.8. Autres

0

0

0

3.9. Nécessaire à oxygénothérapie (y compris le nécessaire à son entretien)

0

0

0

(1)   Dans les conditions fixées par les législations et/ou pratiques nationales.

Lieu et date: …

Signature du capitaine: …

Visa de la personne ou autorité compétente: …

SECTION B

NAVIRES DE LA CATÉGORIE B

I.    Identification du navire

Nom: …

Pavillon: …

Port d’attache: …

II.    Dotation médicale



 

Quantités requises

Quantités réellement présente à bord

Remarques (en particulier, dates d’expiration)

1. MÉDICAMENTS

1.1. Cardio-vasculaires

 

a) Cardio-circulatoires sympathomimétiques

0

0

0

b) Antiangoreux

0

0

0

c) Diurétiques

0

0

0

d) Antihémorragiques, y compris utérotonique si femme à bord

0

0

0

e) Antihypertenseurs

0

0

0

1.2. Système gastro-intestinal

 

 

 

a) Médicaments de la pathologie gastrique et intestinale

0

0

0

— Médicaments pour le traitement des ulcères de l’estomac et des gastrites

0

0

0

— Pansements anti-acide de la muqueuse

0

0

0

b) Anti-émétiques

0

0

0

c) Antidiarrhéiques

0

0

0

d) Antihémorroïdaires

0

0

0

1.3. Analgésiques et antispasmodiques

 

 

 

a) Analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires

0

0

0

b) Analgésiques puissants

0

0

0

c) Spasmolytiques

0

0

0

1.4. Système nerveux

 

 

 

a) Anxiolytiques

0

0

0

b) Neuroleptiques

0

0

0

c) Antinaupathiques

0

0

0

d) Anti-épileptiques

0

0

0

1.5. Anti-allergiques et anti-anaphylactiques

 

 

 

a) Antihistaminique

0

0

0

b) Glucocorticoïde

0

0

0

1.6. Appareil respiratoire

 

 

 

a) Médicaments utilisés dans le bronchospasme

0

0

0

b) Antitussifs

0

0

0

c) Médicaments utilisés dans les rhinites et les sinusites

0

0

0

1.7. Médicaments anti-infectieux

 

 

 

a) Antibiotiques (au moins deux classes)

0

0

0

b) Antiparasitaire

0

0

0

c) Vaccins et immunoglobulines antitétaniques

0

0

0

d) Médicaments contre la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle

0

0

0

1.8. Composés destinés à la réhydratation, à l’apport calorique et au remplissage vasculaire

0

0

0

1.9. Médicaments à usage externe

 

 

 

a) Médicaments à usage dermatologique

0

0

0

— Solution antiseptique

0

0

0

— Pommade antibiotique

0

0

0

— Pommade anti-inflammatoire et antalgique

0

0

0

— Préparation contre les brûlures

0

0

0

b) Médicaments à usage ophtalmique

0

0

0

— Antibiotique et anti-inflammatoire

0

0

0

— Collyre anesthésique

0

0

0

— Solution saline de rinçage oculaire

0

0

0

— Collyre myotique hypotonisant

0

0

0

c) Médicaments à usage otique

0

0

0

— Solution anesthésique et anti-inflammatoire

0

0

0

d) Médicaments des affections bucco-pharyngées

0

0

0

— Collutoire antiseptique

0

0

0

e) Anesthésiques locaux

0

0

0

— Anesthésique local injectable par voie sous-cutanée

0

0

0

2. MATÉRIEL MÉDICAL

2.1. Matériel de réanimation

 

— Insufflateur Ambu (ou équivalent); fourni avec des masques de grande, moyenne et petite taille.

0

0

0

— Appareil à oxygénothérapie avec détendeur permettant l’utilisation de l’oxygène industriel du bord, ou réservoir d’oxygène (1)

0

0

0

— Aspirateur mécanique pour désobstruction des voies aériennes supérieures

0

0

0

2.2. Pansements et matériel de suture

— Garrots

0

0

0

— Agrafeuse à usage unique pour suture, ou nécessaire de suture et aiguilles

0

0

0

— Bandage élastique autoadhésif

0

0

0

— Bandes de gaze à pansement

0

0

0

— Compresses de gaze stérile

0

0

0

— Drap stérile pour brûlé

0

0

0

— Écharpe triangulaire

0

0

0

— Gants à usage unique

0

0

0

— Pansements adhésifs

0

0

0

— Pansements compressifs stériles

0

0

0

— Sutures adhésives ou bandes d’oxyde de zinc

0

0

0

— Tulle gras

0

0

0

2.3. Instruments

— Boîte à instruments fabriquée dans un matériau adéquat

0

0

0

— Ciseaux

0

0

0

— Pinces à disséquer

0

0

0

— Pinces hémostatiques

0

0

0

2.4.Matériel d’examen et de surveillance médicale

0

0

0

— Abaisse-langue à usage unique

0

0

0

— Fiches médicales d’évacuation

0

0

0

— Stéthoscope

0

0

0

— Tensiomètre

0

0

0

— Thermomètre médical

0

0

0

— Thermomètre à hypothermie

0

0

0

— Test de diagnostic rapide de la malaria; son transport dépendra de la zone opérationnelle.

0

0

0

2.5. Matériel d’injection, de perfusion, de ponction et de sondage

0

0

0

— Nécessaire de perfusion intraveineuse

0

0

0

— Seringues et aiguilles à usage unique

0

0

0

2.6. Matériel médical général

0

0

0

— Équipement de protection individuelle pour soins infirmiers et médicaux

0

0

0

2.7. Matériel d’immobilisation et de contention

0

0

0

— Jeu d’attelles de différentes tailles pour les différents membres

0

0

0

— Collier cervical pour immobilisation du cou

0

0

0

3. ANTIDOTES

3.1. Généraux

0

0

0

3.2. Cardio-vasculaires

0

0

0

3.3. Système gastro-intestinal

0

0

0

3.4. Système nerveux

0

0

0

3.5. Appareil respiratoire

0

0

0

3.6. Anti-infectieux

0

0

0

3.7. Usage externe

0

0

0

3.8. Autres

0

0

0

3.9. Nécessaire à oxygénothérapie (y compris le nécessaire à son entretien)

0

0

0

(1)   Dans les conditions fixées par les législations et/ou pratiques nationales.

Lieu et date: …

Signature du capitaine: …

Visa de la personne ou autorité compétente: …

SECTION C

NAVIRES DE LA CATÉGORIES C

I.    Identification du navire

Nom: …

Pavillon: …

Port d’attache: …

II.    Dotation médicale



 

Quantités requises

Quantités réellement présente à bord

Remarques (en particulier, dates d’expiration)

1. MÉDICAMENTS

1.1. Cardio-vasculaires

 

a) Antiangoreux

0

0

0

1.2. Système gastro-intestinal

 

 

 

a) Antidiarrhéiques

0

0

0

1.3. Analgésiques et antispasmodiques

 

 

 

a) Analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires

0

0

0

1.4. Système nerveux

 

 

 

c) Antinaupathiques

0

0

0

1.5. Médicaments à usage externe

 

 

 

a) Médicaments à usage dermatologique

0

0

0

— Solution antiseptique

0

0

0

— Préparation contre les brûlures

0

0

0

b) Médicaments à usage ophtalmique

0

0

0

— Solution saline de rinçage oculaire

0

0

0

2. MATÉRIEL MÉDICAL

2.1. Pansements et matériel de suture

— Garrots

0

0

0

— Bandage élastique autoadhésif

0

0

0

— Compresses de gaze stérile

0

0

0

— Gants à usage unique

0

0

0

— Pansements adhésifs

0

0

0

— Pansements compressifs stériles

0

0

0

— Sutures adhésives ou bandes d’oxyde de zinc

0

0

0

3. ANTIDOTES

3.1. Généraux

0

0

0

3.2. Cardio-vasculaires

0

0

0

3.3. Système gastro-intestinal

0

0

0

3.4. Système nerveux

0

0

0

3.5. Appareil respiratoire

0

0

0

3.6. Anti-infectieux

0

0

0

3.7. Usage externe

0

0

0

3.8. Autres

0

0

0

3.9. Nécessaire à oxygénothérapie (y compris le nécessaire à son entretien)

0

0

0

Lieu et date: …

Signature du capitaine: …

Visa de la personne ou autorité compétente: …

▼B




ANNEXE V

FORMATION MÉDICALE DU CAPITAINE ET DES TRAVAILLEURS DÉSIGNÉS

(Article 5 point 3)

I.

1. Acquisition de connaissance de base en physiologie, séméiologie et thérapeutique.

2. Acquisition d'éléments de prévention sanitaire, notamment en matière d'hygiène individuelle et collective, et d'éléments ayant trait à d'éventuelles mesures prophylactiques.

3. Acquisition d'un savoir-faire pratique concernant les gestes thérapeutiques essentiels et les modalités de l'évacuation sanitaire.

Pour les responsables de soins à bord des navires de la catégorie A, la formation pratique devra se faire, si possible, en milieu hospitalier.

4. Acquisition d'une bonne connaissance des modalités d'utilisation des moyens de consultation médicale à distance.

II.

La formation médicale doit tenir compte des programmes définis par les textes internationaux récents généralement reconnus.



( 1 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

( 2 ) La catégorie B est étendue aux navires pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer dans des parages limités à moins de 175 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate et restant en permanence dans le rayon d'action des moyens d'évaluation sanitaire héliportée.

À cette fin, chaque État membre communique des informations tenues à jour sur les zones et les conditions dans lesquelles le service d'évacuation sanitaire héliporté est systématiquement assuré:

a) aux autres États membres et à la Commission

et

b) aux capitaines des navires battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction, concernés ou susceptibles d'être concernés par l'application du premier alinéa de la présente note de bas de page, de la manière la plus appropriée, notamment par l'intermédiaire des centres de radioconsultation, des centres de coordination de sauvetage ou des stations radio côtières.

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