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Document 01986L0278-20180704

Consolidated text: Directive du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (86/278/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/278/2018-07-04

01986L0278 — FR — 04.07.2018 — 005.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 12 juin 1986

relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture

(86/278/CEE)

(JO L 181 du 4.7.1986, p. 6)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE DU CONSEIL 91/692/CEE du 23 décembre 1991

  L 377

48

31.12.1991

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 807/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003

  L 122

36

16.5.2003

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M4

DÉCISION (UE) 2018/853 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018

  L 150

155

14.6.2018


Modifiée par:

 A1

ACTE (94/C 241/08)

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 12 juin 1986

relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture

(86/278/CEE)



Article premier

Le but de la présente directive est de réglementer l'utilisation des boues d'épuration en agriculture de manière à éviter des effets nocifs sur les sols, la végétation, les animaux et l'homme, tout en encouragement leur utilisation correcte.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «boues»:

i) les boues résiduaires issues de stations d'épuration traitant des eaux usées domestiques ou urbaines et d'autres stations d'épuration traitant des eaux usées de composition similaire aux eaux usées domestiques et urbaines;

ii) les boues résiduaires de fosses septiques et d'autres installations similaires pour le traitement des eaux usées;

iii) les boues résiduaires issues de stations d'épuration autres que celles visées aux points i) et ii);

b) «boues traitées»:

Les boues traitées par voie biologique, chimique ou thermique, par stockage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les inconvénients sanitaires de leur utilisation;

c) «agriculture»:

tout type de culture à but commercial et alimentaire, y compris aux fins de l'élevage;

d) «utilisation»:

l'épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols.

Article 3

1.  Les boues visées à l'article 2 point a) sous i) ne peuvent être utilisées en agriculture qu'en conformité avec la présente directive.

2.  Sans préjudice des directives 75/442/CEE et 78/319/CEE:

 les boues visées à l'article 2 point a) sous ii) peuvent être utilisées en agriculture sous réserve des conditions que l'État membre concerné peut estimer nécessaires afin d'assurer la protection de la santé de l'homme et de l'environnement,

 les boues visées à l'article 2 point a) sous iii) ne peuvent être utilisées en agriculture que si leur utilisation est réglementée par l'État membre concerné.

Article 4

Les valeurs relatives aux concentrations en métaux lourds dans les sols recevant des boues, aux concentrations en métaux lourds dans les boues et aux quantités maximales annuelles de ces métaux lourds pouvant être introduites dans les sols à destination agricole, figurent aux annexes I A, I B et I C.

Article 5

Sans préjudice de l'article 12:

1) les États membres interdisent l'utilisation des boues lorsque la concentration en un ou plusieurs métaux lourds dans les sols dépasse les valeurs limites qu'ils fixent conformément à l'annexe I A et ils prennent les mesures nécessaires pour assurer que ces valeurs limites ne soient pas dépassées du fait de l'utilisation des boues;

2) les États membres réglementent l'utilisation des boues de telle sorte que l'accumulation des métaux lourds dans les sols ne conduise pas à un dépassement des valeurs limites visées au point 1. Pour ce faire, ils appliquent l'une ou l'autre des procédures prévues aux points a) et b) suivants:

a) les États membres fixent les quantités maximales de boues exprimées en tonnes de matière sèche qui peuvent être apportées aux sols par unité de surface et par an, en respectant les valeurs limites de concentration en métaux lourds dans les boues qu'ils fixent conformément à l'annexe I B

ou

b) les États membres assurent le respect des valeurs limites de quantités de métaux introduites dans les sols par unité de surface et par unité de temps, figurant à l'annexe I C.

Article 6

Sans préjudice des dispositions de l'article 7:

a) les boues sont traitées avant d'être utilisées en agriculture. Les États membres peuvent toutefois autoriser, dans les conditions qu'ils fixent, l'utilisation des boues non traitées si elles sont injectées ou enfouies dans les sols;

b) les producteurs de boues d'épuration fournissent régulièrement aux utilisateurs toutes les informations visées à l'annexe II A.

Article 7

Les États membres interdisent l'utilisation des boues ou la livraison des boues en vue de leur utilisation:

a) sur des herbages ou des cultures fourragères, s'il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures fourragères sur ces terres avant l'expiration d'un certain délai. Ce délai, qui est fixé par les États membres en tenant compte notamment de leur situation géographique et climatique, ne peut en aucun cas être inférieur à trois semaines;

b) sur des cultures maraîchères et fruitières pendant la période de végétation, à l'exception des cultures d'arbres fruitiers;

c) sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec les sols et qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même.

Article 8

L'utilisation des boues est effectuée compte tenu des règles suivantes:

 l'utilisation doit tenir compte des besoins nutritionnels des plantes et ne peut compromettre la qualité des sols et des eaux superficielles et souterraines,

 si des boues sont utilisées sur des sols dont le pH est inférieur à 6, les États membres tiennent compte de l'accroissement de la mobilité des métaux lourds et de leur absorption par les plantes et diminuent, le cas échéant, les valeurs limites qu'ils ont fixées conformément à l'annexe I A.

Article 9

Les boues et les sols sur lesquels celles-ci sont utilisées sont analysés suivant le schéma mentionné aux annexes II A et II B.

Les méthodes de référence d'échantillonnage et d'analyse sont indiquées à l'annexe II C.

Article 10

1.  Les États membres veillent à ce que des registres soient tenus à jour dans lesquels sont notés:

a) les quantités de boues produites et celles livrées à l'agriculture;

b) la composition et les caractéristiques des boues par rapport aux paramètres visés à l'annexe II A;

c) le type de traitement effectué tel qu'il est défini à l'article 2 point b);

d) les noms et adresses des destinataires des boues et les lieux d'utilisation des boues.

2.  Ces registres sont tenus à la disposition des autorités compétentes et servent à établir le rapport de synthèse visé à l'article 17.

3.  Les méthodes de traitement et les résultats d'analyse sont communiqués sur leur demande aux autorités compétentes.

Article 11

Les États membres peuvent exempter des dispositions de l'article 6 point b) et de l'article 10 paragraphe 1 points b), c) et d) et paragraphe 2, les boues issues de stations d'épuration d'eaux usées dont la capacité de traitement est inférieure à 300 kg DBO5 par jour, correspondant à 5 000 unités équivalent habitants et qui sont destinées pour l'essentiel au traitement des eaux usées d'origine domestique.

Article 12

Les États membres peuvent, si les conditions l'exigent, adopter des mesures plus sévères que celles prévues dans la présente directive.

Toute décision de cet ordre sera immédiatement communiquée à la Commission, conformément aux accords existants.

▼M4

Article 13

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de modifier les annexes pour les adapter au progrès scientifique et technique.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux paramètres et valeurs mentionnés aux annexes I A, I B et I C, à tout élément susceptible d’affecter l’évaluation de ces valeurs et aux paramètres à analyser visés aux annexes II A et II B.

▼M4 —————

▼M4

Article 15

1.  La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

▼M4

Article 15 bis

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 3 ).

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou du Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B

Article 16

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de trois ans à compter de sa notification.

Ils en informent immédiatement la Commission.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

▼M4

Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre d’un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Les rapports sectoriels sont établis sur la base d’un questionnaire ou d’un schéma adopté par la Commission sous la forme d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu’il couvre.

▼M1

Le premier rapport couvre la période de 1995 à 1997 inclus.

La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en œuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

▼B

Article 18

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I A

VALEURS LIMITES DE CONCENTRATION EN MÉTAUX LOURDS DANS LES SOLS

(mg/kg de matière sèche d'un échantillon représentatif des sols dont le pH est de 6 à 7, tel que défini à l'annexe II C)



Paramètres

Valeurs limites (1)

Cadmium

1 à 3

Cuivre (2)

50 à 140

Nickel (2)

30 à 75

Plomb

50 à 300

Zinc (2)

150 à 300

Mercure

1 à 1,5

Chrome (3)

(1)   Les États membres peuvent autoriser un dépassement des valeurs limites reprises ci-dessus dans le cas de l'utilisation des boues sur des terres qui, lors de la notification de la présente directive, sont consacrées à l'élimination des boues mais sur lesquelles s'effectuent des cultures à but commercial destinées exclusivement à la consommation animale. Les États membres communiquent à la Commission le nombre et la nature des sites concernés. Ils veillent en outre à ce qu'il n'en résulte aucun danger pour l'homme et l'environnement.

(2)   Les États membres peuvent autoriser un dépassement des valeurs limites pour ces paramètres sur des sols dont le pH est constamment supérieur à 7. En aucun cas, les concentrations maximales autorisées en ces métaux lourds ne doivent dépasser de plus de 50 % les valeurs reprises ci-dessus. Les États membres veillent en outre à ce qu'il n'en résulte aucun danger pour l'homme et l'environnement et notamment pour les nappes d'eau souterraines.

(3)   Il n'est pas possible à ce stade de fixer des valeurs limites pour le chrome. Le Conseil fixera ces valeurs limites à un stade ultérieur sur la base de propositions que la Commission présentera dans un délai d'un an suivant la notification de la présente directive.




ANNEXE I B

VALEURS LIMITES DE CONCENTRATION EN MÉTAUX LOURDS DANS LES BOUES DESTINÉES À L'UTILISATION EN AGRICULTURE

(mg/kg de matière sèche)



Paramètres

Valeurs limites

Cadmium

20 à 40

Cuivre

1 000 à 1 750

Nickel

300 à 400

Plomb

750 à 1 200

Zinc

2 500 à 4 000

Mercure

16 à 25

Chrome (1)

(1)   Il n'est pas possible à ce stade de fixer des valeurs limites pour le chrome. Le Conseil fixera ces valeurs limites à un stade ultérieur sur la base de propositions que la Commission présentera dans un délai d'un an suivant la notification de la présente directive.




ANNEXE I C

VALEURS LIMITES POUR LES QUANTITÉS ANNUELLES DE MÉTAUX LOURDS POUVANT ÊTRE INTRODUITES DANS LES SOLS CULTIVÉS SUR LA BASE D'UNE MOYENNE DE 10 ANS

(kg/ha/an)



Paramètres

Valeurs limites (1)

Cadmium

0,15

Cuivre

12

Nickel

3

Plomb

15

Zinc

30

Mercure

0,1

Chrome (2)

(1)   Les États membres peuvent autoriser un dépassement des valeurs limites reprises ci-dessus dans le cas de l'utilisation des boues sur des terres qui, lors de la notification de la présente directive, sont consacrées à l'élimination des boues mais sur lesquelles s'effectuent des cultures à but commercial destinées exclusivement à la consommation animale. Les États membres communiquent à la Commission le nombre et la nature des sites concernés. Ils veillent en outre à ce qu'il n'en résulte aucun danger pour l'homme et l'environnement.

(2)   Il n'est pas possible à ce stade de fixer des valeurs limites pour le chrome. Le Conseil fixera ces valeurs limites sur la base de propositions que la Commission présentera dans un délai d'un an suivant la notification de la présente directive.




ANNEXE II A

ANALYSE DES BOUES

1.

En règle générale, les boues doivent être analysées au moins tous les six mois. Si des changements interviennent dans la qualité des eaux traitées, la fréquence de ces analyses doit être augmentée. Si les résultats des analyses ne varient pas d'une manière significative sur une période d'un an, les boues doivent être analysées au moins tous les douze mois.

2.

Dans le cas de boues issues des stations d'épuration visées à l'article 11, si une analyse des boues n'a pas été effectuée dans les douze mois qui précèdent la mise en œuvre dans chaque État membre de la présente directive, une analyse doit être effectuée dans un délai de douze mois suivant cette mise en œuvre ou, le cas échéant, dans un délai de six mois suivant la décision d'autoriser l'utilisation en agriculture des boues issues d'une telle station. Les États membres décident de la fréquence d'analyse ultérieure en fonction des résultats de la première analyse, des changements éventuels intervenus dans la nature des eaux usées traitées et de tout autre élément y afférent.

3.

Sous réserve du paragraphe 4, les paramètres suivants doivent être analysés:

 matière sèche, matière organique,

 pH,

 azote et phosphore,

 cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure, chrome.

4.

Pour le cuivre, le zinc et le chrome, lorsqu'il a été démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre, que ces métaux ne sont pas présents ou ne sont présents que dans une quantité négligeable dans les eaux usées traitées par la station d'épuration, les États membres décident de la fréquence des analyses à effectuer.




ANNEXE II B

ANALYSE DES SOLS

1.

Avant toute utilisation de boues autres que celles issues des stations d'épuration visées à l'article 11, les États membres doivent s'assurer que les teneurs en métaux lourds des sols n'excèdent pas les valeurs limites fixées conformément à l'annexe I A. Pour ce faire, les États membres décident des analyses à effectuer en tenant compte des données scientifiques disponibles sur les caractéristiques des sols et leur homogénéité.

2.

Les États membres décident de la fréquence des analyses ultérieures en tenant compte de la teneur en métaux des sols avant l'utilisation de boues, de la quantité et de la composition des boues utilisées ainsi que de tout autre élément y afférent.

3.

Les paramètres suivants doivent être analysés:

 pH,

 cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure, chrome.




ANNEXE II C

MÉTHODES D'ÉCHANTILLONNAGE ET D'ANALYSE

1.   Échantillonnage des sols

Les échantillons représentatifs de sols soumis à l'analyse devraient normalement être constitués par le mélange de 25 carottes prélevées sur une surface inférieure ou égale à 5 hectares, exploitée de façon homogène.

Les prélèvements sont à effectuer sur une profondeur de 25 centimètres sauf si l'épaisseur de la couche arable est inférieure à cette valeur, mais sans que la profondeur de l'échantillonnage dans ce cas ne soit inférieure à 10 centimètres.

2.   Échantillonnage des boues

Les boues font l'objet d'un échantillonnage après traitement, mais avant livraison à l'utilisateur et devraient être représentatives des boues produites.

3.   Méthode d'analyse

L'analyse des métaux lourds est effectuée après une digestion à l'acide fort. La méthode de référence d'analyse est la spectrométrie d'absorption atomique. La limite de détection pour chaque métal ne devrait pas dépasser 10 % de la valeur limite appropriée.



( 1 ) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

( 2 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

( 3 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

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