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Document 01984D0247-20070608

Consolidated text: Décision de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure (84/247/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/247/2007-06-08

1984D0247 — FR — 08.06.2007 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 avril 1984

déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure

(84/247/CEE)

(JO L 125, 12.5.1984, p.58)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 mai 2007

  L 140

49

1.6.2007




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 avril 1984

déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure

(84/247/CEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure ( 1 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 6 paragraphe 1 deuxième et troisième tirets,

considérant que, en vertu de l'article 6 paragraphe 1 deuxième et troisième tirets de la directive 77/504/CEE, il revient à la Commission, suivant la procédure prévue à l'article 8 de la directive précitée, de déterminer les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs, ainsi que les critères de création des livres généalogiques ;

considérant que dans l'ensemble des États membres, à l'exception actuellement de la Grèce, les livres généalogiques sont tenus ou créés par des organisations et associations d'éleveurs ; que, dès lors, il importe de déterminer les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques ;

considérant que la demande de reconnaissance officielle doit être présentée par une organisation ou association d'éleveurs aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel elle a son siège social ;

considérant que lorsqu'une association ou organisation d'éleveurs répond à certains critères et a défini ses objectifs, elle doit obtenir sa reconnaissance officielle par les autorités de l'État membre auxquelles elle a adressé sa demande ;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :



Article premier

Pour être reconnues officiellement, les organisations ou associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques doivent présenter leur demande aux autorités de l'État membre sur le territoire duquel elles ont leur siège social.

Article 2

Les autorités de l'État membre concerné doivent accorder la reconnaissance officielle à toute organisation ou association d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques, si cette dernière répond aux conditions prévues à l'annexe.

Toutefois, dans un État membre où existent, pour une race, une ou des organisations ou associations reconnues officiellement, les autorités de l'État membre concerné pourront ne pas reconnaître une nouvelle organisation ou association d'éleveurs, si celle-ci met en péril la conservation de la race, ou compromet le programme zootechnique d'une organisation ou association existante. Dans ce dernier cas, les États membres informent la Commission des agréments délivrés ainsi que des refus opposés.

Article 3

Les autorités de l'État membre concerné retirent la reconnaissance officielle à une organisation ou association d'éleveurs tenant des livres généalogiques, lorsque cette dernière ne répond plus de façon durable aux conditions prévues à l'annexe.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

Pour être reconnues officiellement, les organisations ou associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques doivent :

1. disposer de la personnalité juridique conformément à la législation en vigueur dans l'État membre où est présentée la demande ;

2. satisfaire aux contrôles des autorités compétentes en ce qui concerne :

a) l'efficacité de leur fonctionnement,

b) leur capacité à exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies,

c) la possession d'un effectif d'animaux suffisant pour réaliser un programme d'amélioration ou pour assurer la conservation de la race lorsque cela est considérée comme nécessaire,

d) leur capacité à utiliser les données relatives aux performances zootechniques nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration ou de conservation de la race ;

▼M1

3. avoir établi les dispositions relatives:

a) à la définition des caractéristiques de la race, y compris le nom de la race;

b) à l’identification et à l’enregistrement des animaux conformément au système et au contenu de la base de données prévus par le règlement (CE) no 1760/2000 ( 2 ) et ses modalités d’application;

c) au système d’enregistrement des généalogies;

d) à la définition de ses objectifs d’élevage qui, en cas de création d’un livre généalogique pour une nouvelle race, comprend les circonstances détaillées de la création de la nouvelle race;

e) aux systèmes d’utilisation des données zootechniques;

f) à la division du livre généalogique, s’il y a plusieurs modalités d’inscription des animaux dans le livre, ou s’il y a plusieurs modalités de classement des animaux inscrits dans le livre.

▼B

4. disposer d'un règlement intérieur, adopté conformément à leurs statuts, et prévoyant notamment, l'absence de discrimination entre leurs adhérents.



( 1 ) JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 8.

( 2 ) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

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