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Document E2017P0009

Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par la Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht, le 12 octobre 2017, dans l’affaire Edmund Falkenhahn AG/the Liechtenstein Financial Market Authority (Affaire E-9/17)

JO C 46 du 8.2.2018, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 46/5


Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par la Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht, le 12 octobre 2017, dans l’affaire Edmund Falkenhahn AG/the Liechtenstein Financial Market Authority

(Affaire E-9/17)

(2018/C 46/06)

La Cour AELE a été saisie, par lettre du 12 octobre 2017 de la Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht (commission de recours de l’autorité des marchés financiers), parvenue au greffe de la Cour le jour même, d’une demande d’avis consultatif dans l’affaire Edmund Falkenhahn AG/the Liechtenstein Financial Market Authority. Cette demande porte sur les questions suivantes:

I/1.

La directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (directive sur la monnaie électronique) fait-elle obstacle à ce qu’une monnaie électronique ait, au cours de la période comprise entre son émission (article 11, paragraphe 1) et son remboursement (article 11, paragraphe 2), une valeur différente de la valeur nominale lors de son émission contre la remise de fonds, dès lors qu’elle est remboursée (article 11, paragraphe 2) au moins à la valeur nominale?

I/2.

En cas de réponse affirmative à la question I/1, la valeur différente visée à la question I/1 peut-elle être liée à une valeur variable (le cours de l’or, par exemple)?

I/3.

En cas de réponse affirmative à la question I/2, en cas de lien avec une valeur variable (le cours de l’or, par exemple), l’article 12 de la directive sur la monnaie électronique fait-il obstacle à un remboursement (article 11, paragraphe 2) à un montant supérieur à la valeur nominale?

II/1.

L’article 7, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de la directive sur la monnaie électronique définit-il de manière exhaustive ce qu’il y a lieu de considérer comme des actifs à faible risque et sûrs au sens de l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive sur la monnaie électronique, lu en liaison avec l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (directive sur les services de paiement)?

II/2.

En cas de réponse négative à la question II/1, l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive sur les services de paiement empêche-t-il l’autorité compétente de ne définir ce que doivent être des actifs à faible risque (liquides) et sûrs qu’au moment de statuer sur l’octroi d’une autorisation conformément à l’article 10 de la directive sur la monnaie électronique?

II/3.

En cas de réponse négative à la question II/2, faut-il interpréter la référence à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive sur les services de paiement figurant dans la première phrase de l’article 7, paragraphe 1, de la directive sur la monnaie électronique comme signifiant «des actifs à faible risque et sûrs» au sens de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa de la directive sur la monnaie électronique ou comme signifiant des «actifs à faible risque, liquides et sûrs»?

II/4.

En liaison avec la réponse à la question II/3, l’or est-il un actif à faible risque (liquide) et sûr?


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