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Document E2013P0028
Request for an Advisory Opinion from the EFTA Court by Héraðsdómur Reykjavíkur dated 17 December 2013 in the case of LBI hf. v Merrill Lynch Int. Ltd (Case E-28/13)
Demande d’avis consultatif de la Cour de justice de l’AELE présentée par le Héraðsdómur Reykjavíkur en date du 17 décembre 2013 dans l’affaire concernant LBI hf. contre Merrill Lynch Int. Ltd (Affaire E-28/13)
Demande d’avis consultatif de la Cour de justice de l’AELE présentée par le Héraðsdómur Reykjavíkur en date du 17 décembre 2013 dans l’affaire concernant LBI hf. contre Merrill Lynch Int. Ltd (Affaire E-28/13)
JO C 121 du 24.4.2014, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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24.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/5 |
Demande d’avis consultatif de la Cour de justice de l’AELE présentée par le Héraðsdómur Reykjavíkur en date du 17 décembre 2013 dans l’affaire concernant LBI hf. contre Merrill Lynch Int. Ltd
(Affaire E-28/13)
(2014/C 121/05)
Dans l’affaire concernant LBI hf. contre Merrill Lynch Int. Ltd, la Cour de justice de l’AELE a été saisie d’une demande d’avis consultatif présentée par le Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunal de première instance de Reykjavík) par lettre datée du 17 décembre 2013, parvenue au greffe de la Cour le17 décembre 2013. Cette demande porte sur les questions suivantes:
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1. |
Faut-il interpréter l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2001/24/CE concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit en ce sens que «les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables» font référence aux règles sur l’annulation des mesures prises par une entreprise financière selon des règles comparables à celles qui s’appliquent à l’annulation des mesures prises par une personne physique en faillite en vertu de la loi sur les faillites? |
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2. |
Si la réponse à la première question est affirmative, faut-il interpréter l’article 30, paragraphe 1, de la directive en ce sens qu’il est suffisant pour la partie à l’encontre de laquelle une demande d’annulation est dirigée de prouver que l’annulation de la mesure ne serait pas permise en vertu de la législation de l’État membre applicable à la mesure, s’agissant notamment des règles de n’importe quel type, comme les règles relatives aux délais pour intenter une action en justice? |
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3. |
Si la réponse à la deuxième question est négative, faut-il interpréter l’article 30, paragraphe 1, de la directive en ce sens qu’il est nécessaire que la partie à l’encontre de laquelle une demande d’annulation est dirigée présente une preuve que les conditions pour l’annulation en vertu de la législation d’un État membre applicable à la mesure n’ont manifestement pas été remplies, notamment parce qu’il n’existe pas la moindre autorisation d’annulation du type de mesure concernée? |