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Document E2013C0407

    Décision de l'Autorité de surveillance AELE n ° 407/13/COL du 23 octobre 2013 modifiant, pour la quatre-vingt-dixième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État par l'ajout d'un nouveau chapitre consacré aux aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 et par la prolongation de la validité des chapitres consacrés aux aides nationales à finalité régionale pour la période 2007-2013 et aux critères d'appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d'investissement

    JO L 166 du 5.6.2014, p. 44–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; remplacé par E2021C0269

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/407(2)/oj

    5.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 166/44


    DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

    No 407/13/COL

    du 23 octobre 2013

    modifiant, pour la quatre-vingt-dixième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État par l'ajout d'un nouveau chapitre consacré aux aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 et par la prolongation de la validité des chapitres consacrés aux aides nationales à finalité régionale pour la période 2007-2013 et aux critères d'appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d'investissement

    L'AUTORITE DE SURVEILLANCE AELE (CI-APRES L'«AUTORITE»),

    VU l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

    VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après l'«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),

    Considérant ce qui suit:

    Conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État.

    Conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité le juge nécessaire.

    Le 28 juin 2013, la Commission européenne a adopté de nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (1).

    Ces lignes directrices présentent également de l'intérêt pour l'Espace économique européen.

    Une application uniforme des aides en matière d'aides d'État doit être assurée dans l'ensemble de l'Espace économique européen conformément à l'objectif d'homogénéité établi à l'article 1er de l'accord EEE.

    Conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la page 11 de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière,

    AYANT consulté la Commission européenne,

    AYANT consulté les États de l'AELE sur le sujet par lettre datée du 2 août 2013,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les lignes directrices sur les aides d'État sont modifiées par l'ajout d'un nouveau chapitre sur les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020. Le nouveau chapitre figure à l'annexe I de la présente décision.

    Article 2

    Les chapitres existants consacrés aux aides nationales à finalité régionale pour la période 2007-2013 et aux critères d'appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d'investissement sont prorogés jusqu'au 30 juin 2014.

    Article 3

    Le texte en langue anglaise de la décision est le seul faisant foi.

    Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2013.

    Par l'Autorité de surveillance AELE

    Oda Helen SLETNES

    Présidente

    Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

    Membre du Collège


    (1)  JO C 209 du 23.7.2013, p. 1.


    LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES AIDES D'ÉTAT À FINALITÉ RÉGIONALE POUR LA PÉRIODE 2014-2020

    INTRODUCTION

    (1)

    Sur la base de l'article 61, paragraphe 3, points a) et c), de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE (l'«Autorité») peut considérer comme compatible avec le marché intérieur les aides d'État destinées à favoriser le développement économique de certaines zones défavorisées de l'EEE (1). Ces aides d'État sont qualifiées d'aides à finalité régionale.

    (2)

    Dans les présentes lignes directrices, l'Autorité fixe les conditions auxquelles les aides à finalité régionale peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur ainsi que les critères de détermination des zones qui remplissent les conditions énoncées à l'article 61, paragraphe 3, points a) et c), de l'accord EEE (2).

    (3)

    L'objectif premier du contrôle des aides d'État dans le domaine des aides à finalité régionale est d'autoriser les aides au développement régional tout en garantissant que les mêmes règles s'appliquent à tous les États de l'EEE, notamment en empêchant les courses aux subventions susceptibles de se produire si ces derniers essaient d'attirer ou de retenir les entreprises dans des zones défavorisées de l'EEE, mais aussi de limiter au strict nécessaire les effets des aides à finalité régionale sur le commerce et la concurrence.

    (4)

    L'objectif de développement géographique des aides à finalité régionale les distingue des autres formes d'aide, par exemple des aides à la recherche, au développement et à l'innovation, des aides à l'emploi, des aides à la formation, des aides à l'énergie ou des aides à la protection de l'environnement, qui poursuivent d'autres objectifs d'intérêt commun conformément à l'article 61, paragraphe 3, de l'accord EEE. Dans certains cas, des intensités d'aide supérieures peuvent être autorisées pour ces autres types d'aides, chaque fois qu'elles sont octroyées à des entreprises établies dans des zones défavorisées eu égard aux difficultés particulières qu'elles connaissent dans ces zones (3).

    (5)

    Les aides à finalité régionale ne peuvent être efficaces que si elles sont utilisées avec parcimonie et de manière proportionnée et si elles se concentrent sur les régions les plus défavorisées de l'EEE (4). En particulier, les plafonds d'aide autorisés doivent tenir compte de l'ampleur relative des problèmes de développement des régions concernées. En outre, les avantages des aides en termes de développement d'une région moins favorisée doivent l'emporter sur les distorsions de la concurrence qui en résultent (5). Le poids accordé aux effets positifs des aides est susceptible de varier selon la dérogation de l'article 61, paragraphe 3, de l'accord EEE qui est appliquée, de sorte que la distorsion de la concurrence tolérée dans les régions les plus défavorisées visées à l'article 61, paragraphe 3, point a), est supérieure à celle acceptée dans les régions visées à l'article 61, paragraphe 3, point c) (6).

    (6)

    En outre, les aides à finalité régionale ne peuvent promouvoir efficacement le développement économique des zones défavorisées que si elles sont accordées pour susciter des investissements supplémentaires ou l'activité économique dans ces zones. Dans certains cas très limités et bien définis, les obstacles que ces zones particulières peuvent rencontrer en ce qui concerne la capacité à attirer ou à maintenir une activité économique peuvent être si sérieux ou permanents que les aides à l'investissement, seules, peuvent être insuffisantes pour permettre le développement de ces zones. Dans ces cas-là uniquement, les aides à l'investissement à finalité régionale peuvent être complétées par des aides au fonctionnement à finalité régionale.

    (7)

    Dans sa communication sur la modernisation des aides d'État du 8 mai 2012 (7), la Commission a annoncé les trois objectifs poursuivis par la modernisation du contrôle des aides d'État:

    a)

    favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive dans un marché intérieur concurrentiel;

    b)

    concentrer l'examen ex ante par la Commission sur les cas ayant la plus forte incidence sur le marché intérieur tout en renforçant la coopération avec les États membres de l'Union européenne dans l'application des règles en matière d'aides d'État;

    c)

    simplifier les règles et accélérer le processus de décision.

    (8)

    En particulier, la communication appelle à l'adoption d'une approche commune pour la révision des différentes lignes directrices et des différents encadrements afin de renforcer le marché intérieur, d'accroître l'efficacité des dépenses publiques grâce à une meilleure contribution des aides d'État aux objectifs d'intérêt commun et au contrôle accru de l'effet incitatif, de limiter l'aide au minimum nécessaire et d'éviter les effets négatifs potentiels des aides sur la concurrence et les échanges. L'Autorité partage cet avis. Les conditions de compatibilité énoncées dans les présentes lignes directrices reposent sur ces principes d'appréciation communs et sont applicables aux régimes d'aides notifiés et aux aides individuelles.

    1.   CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    1.1.   CHAMP D'APPLICATION DES AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

    (9)

    Les aides à finalité régionale en faveur des secteurs de la sidérurgie (8) et des fibres synthétiques (9) ne seront pas considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

    (10)

    L'Autorité appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux aides à finalité régionale dans tous les secteurs d'activité économique qui relèvent du champ d'application de l'accord EEE (10) à l'exception de celui des transports (11), qui est soumis à des règles particulières établies par des instruments juridiques spécifiques, pouvant déroger totalement ou en partie aux présentes lignes directrices. L'Autorité appliquera les présentes lignes directrices aux aides à finalité régionale octroyées pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles en produits non agricoles.

    (11)

    Les présentes lignes directrices ne s'appliqueront pas aux aides d'État octroyées aux aéroports (12) ou dans le secteur de l'énergie (13).

    (12)

    Les aides à l'investissement à finalité régionale en faveur des réseaux à haut débit peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur si, en plus des conditions générales énoncées dans les présentes lignes directrices, elles remplissent aussi les conditions spécifiques suivantes: i) les aides sont octroyées uniquement aux zones dans lesquelles aucun réseau de la même catégorie (haut débit classique ou NGA) n'existe et dans lesquelles aucun réseau de ce type ne sera vraisemblablement développé dans un avenir proche; ii) l'opérateur du réseau subventionné offre un accès de gros actif et passif à des conditions équitables et non discriminatoires avec la possibilité de disposer d'un dégroupage complet et effectif; iii) les aides doivent être attribuées au moyen d'une procédure de mise en concurrence conformément au point 74, c) et d), des lignes directrices de l'Autorité relatives au haut débit (14).

    (13)

    Les aides à l'investissement à finalité régionale en faveur des infrastructures de recherche (15) peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur si, en plus des conditions générales énoncées dans les présentes lignes directrices, les aides sont subordonnées à l'octroi d'un accès transparent et non discriminatoire à ces infrastructures.

    (14)

    Les grandes entreprises tendent à être moins touchées que les petites et moyennes entreprises (PME) par les handicaps régionaux à l'investissement ou au maintien de l'activité économique dans une zone moins développée. Premièrement, elles peuvent plus aisément obtenir des capitaux et des crédits sur les marchés mondiaux et elles sont moins freinées par l'existence d'une offre plus restreinte de services financiers dans une région défavorisée donnée. Deuxièmement, les investissements réalisés par les grandes entreprises peuvent engendrer des économies d'échelle qui permettent de réduire les coûts initiaux inhérents à la situation géographique et qui, à de nombreux égards, ne sont pas liées à la région dans laquelle lesdits investissements sont effectués. Troisièmement, les grandes entreprises qui investissent jouissent généralement d'un pouvoir de négociation considérable vis-à-vis des autorités, ce qui peut conduire à l'attribution d'aides superflues ou indues. Enfin, les grandes entreprises sont plus susceptibles de jouer un rôle important sur le marché concerné. Par conséquent, les investissements pour lesquels une aide est accordée peuvent fausser la concurrence et les échanges sur le marché intérieur.

    (15)

    Étant donné que les aides à finalité régionale accordées aux grandes entreprises pour leurs investissements sont peu susceptibles d'avoir un effet incitatif, elles ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, à moins d'être octroyées pour des investissements initiaux créant de nouvelles activités économiques dans ces zones (16) ou en vue de la diversification d'établissements existants dans de nouveaux produits ou en vue de nouvelles innovations dans les procédés.

    (16)

    Les aides à finalité régionale visant à réduire les dépenses courantes d'une entreprise constituent des aides au fonctionnement et ne seront pas considérées comme compatibles avec le marché intérieur, à moins d'être accordées pour remédier à des handicaps spécifiques ou permanents rencontrés par les entreprises dans des régions défavorisées. Les aides au fonctionnement peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur si elles visent à résoudre certaines difficultés spécifiques rencontrées par les PME dans les zones particulièrement désavantagées tombant dans le champ d'application de l'article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE ou à empêcher ou réduire la dépopulation dans les zones à très faible densité de population.

    (17)

    Les aides au fonctionnement accordées aux entreprises dont l'activité principale relève de la section K «Activités financières et d'assurance» de la nomenclature statistique des activités économiques (17) NACE (18) Rév. 2 ou aux entreprises qui exercent des activités intragroupe et dont l'activité principale relève des classes 70.10 «Activités des sièges sociaux» ou 70.22 «Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion» de la NACE Rév. 2 ne seront pas considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

    (18)

    Les aides à finalité régionale ne peuvent pas être accordées à des entreprises en difficulté telles que définies aux fins des présentes lignes directrices par les lignes directrices de l'Autorité concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (19), telles que modifiées ou remplacées.

    (19)

    Pour apprécier les aides à finalité régionale accordées à une entreprise qui fait l'objet d'une injonction de récupération non exécutée à la suite d'une décision précédente de l'Autorité déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, l'Autorité tiendra compte du montant des aides qui reste à récupérer (20).

    1.2.   DÉFINITIONS

    (20)

    Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par:

    a)

    «zone “a”», toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale conformément aux dispositions de l'article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE; «zone “c”», toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale conformément aux dispositions de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE;

    b)

    «aide ad hoc», toute aide qui n'est pas accordée sur la base d'un régime d'aides;

    c)

    «montant ajusté de l'aide», le montant maximal de l'aide admissible pour un grand projet d'investissement, calculé en appliquant la formule suivante:

    montant maximal de l'aide = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C)

    où: R est l'intensité d'aide maximale applicable dans la zone concernée, à l'exclusion de l'intensité d'aide majorée en faveur des PME; B est la tranche des coûts admissibles comprise entre 50 000 000 et 100 000 000 EUR. C'est la part des coûts admissibles supérieure à 100 000 000 EUR;

    d)

    «date d'attribution de l'aide», la date à laquelle l'État de l'AELE s'est engagé, de manière juridiquement contraignante, à accorder l'aide, qui peut être invoquée devant une juridiction nationale;

    e)

    «coûts admissibles», aux fins des aides à l'investissement, les actifs corporels et incorporels liés à un investissement initial ou les coûts salariaux;

    f)

    «équivalent-subvention brut» (ESB), la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée des coûts admissibles, calculée au moment de l'attribution de l'aide sur la base du taux de référence applicable à cette date;

    g)

    «aide individuelle», toute aide octroyée sur la base d'un régime d'aides ou d'aides ad hoc;

    h)

    «investissement initial»:

    i)

    tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant:

    à la création d'un établissement,

    à l'extension des capacités d'un établissement existant,

    à la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas auparavant, ou

    à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant; ou

    ii)

    toute acquisition d'actifs directement liés à un établissement pour autant que l'établissement ait fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et que celle-ci soit le fait d'un investisseur non lié au vendeur. La simple acquisition des parts d'une entreprise n'est pas considérée comme un investissement initial;

    i)

    «investissement initial en faveur d'une nouvelle activité économique»:

    i)

    tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant:

    à la création d'un établissement, ou

    à la diversification de l'activité d'un établissement, à la condition que la nouvelle activité ne soit pas identique ni similaire à celle exercée précédemment au sein de l'établissement; ou

    ii)

    l'acquisition des actifs appartenant à un établissement pour autant que l'établissement ait fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et que celle-ci soit le fait d'un investisseur non lié au vendeur, à la condition que la nouvelle activité exercée grâce aux nouveaux actifs ne soit pas identique ni similaire à celle exercée au sein de l'établissement avant l'acquisition;

    j)

    «actifs incorporels», les actifs acquis par un transfert de technologie, comme des droits de brevet, des licences, du savoir-faire ou des connaissances techniques non brevetées;

    k)

    «création d'emplois», l'augmentation nette du nombre de salariés dans l'établissement concerné par rapport à la moyenne des douze mois précédents après déduction des postes de travail supprimés au cours de cette période du nombre apparent de postes de travail créés;

    l)

    «grand projet d'investissement», tout investissement initial dont les coûts admissibles sont supérieurs à 50 000 000 EUR, calculés aux prix et taux de change en vigueur à la date d'attribution de l'aide;

    m)

    «intensités d'aide maximales», les intensités d'aide en ESB pour les grandes entreprises telles que définies à la sous-section 5.4 des présentes lignes directrices et reflétées dans la carte des aides à finalité régionale concernée;

    n)

    «seuil de notification»: les montants d'aide dépassant les seuils définis dans le tableau ci-dessous:

    Intensité d'aide

    Seuil de notification

    10 %

    7,5 millions d'EUR

    15 %

    11,25 millions d'EUR

    25 %

    18,75 millions d'EUR

    35 %

    26,25 millions d'EUR

    50 %

    37,5 millions d'EUR

    o)

    «nombre de salariés», le nombre d'unités de travail annuel (UTA), c'est-à-dire le nombre de personnes employées à temps plein pendant une année; les personnes travaillant à temps partiel ou exerçant un travail saisonnier seront considérées comme des fractions d'UTA;

    p)

    «aide au fonctionnement», toute aide visant à réduire les dépenses courantes de l'entreprise qui n'est pas liée à un investissement initial, et couvrant des catégories de coûts tels que les coûts liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l'énergie, à la maintenance, à la location, à l'administration, etc., mais pas les charges d'amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été inclus dans les coûts admissibles au moment de l'octroi de l'aide à l'investissement à finalité régionale;

    q)

    «carte des aides à finalité régionale», la liste des zones désignées par un État de l'AELE conformément aux conditions fixées dans les présentes lignes directrices et approuvées par l'Autorité;

    r)

    «activité identique ou similaire», toute activité relevant de la même catégorie (code à quatre chiffres) de la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2;

    s)

    «projet d'investissement unique», tout investissement initial engagé par le même bénéficiaire (au niveau d'un groupe) au cours d'une période de trois ans commençant à la date de début des travaux réalisés grâce à un autre investissement ayant bénéficié d'une aide dans la même région statistique (21) de niveau 3.

    t)

    «PME», toute entreprise remplissant les conditions fixées dans l'encadrement des aides d'État de l'Autorité du 19 avril 2006 concernant les aides en faveur des micro, petites et moyennes entreprises (22);

    u)

    «début des travaux», soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études préliminaires de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Pour les rachats, le moment d'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis;

    v)

    «zones à faible densité de population», les zones désignées par l'État de l'AELE concerné conformément aux première et deuxième phrases du point (149) des présentes lignes directrices;

    w)

    «actifs corporels», les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements;

    x)

    «zones à très faible densité de population», les régions statistiques de niveau 2 pour la Norvège et de niveau 3 pour l'Islande comptant moins de huit habitants au km2 (sur la base des données d'Eurostat sur la densité de population en 2010) ou des parties de ces régions statistiques désignées par l'État de l'AELE concerné conformément à la troisième phrase du point (149) des présentes lignes directrices;

    y)

    «coût salarial», le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l'aide d'État pour l'emploi considéré, comprenant le salaire brut (avant impôt) et les cotisations obligatoires telles que les cotisations de sécurité sociale et les frais de garde d'enfants et de parents sur une période de temps définie.

    2.   AIDES A FINALITÉ RÉGIONALE SOUMISES À L'OBLIGATION DE NOTIFICATION

    (21)

    En vertu de l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, les États de l'AELE doivent en principe notifier les mesures d'aide à finalité régionale, à l'exception des mesures qui remplissent les conditions fixées dans un règlement d'exemption par catégorie incorporé à l'accord EEE par l'annexe XV.

    (22)

    L'Autorité appliquera les présentes lignes directrices aux régimes d'aides à finalité régionale et aux aides individuelles notifiés.

    (23)

    Les aides individuelles octroyées en vertu d'un régime notifié restent soumises à l'obligation de notification conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice si les aides provenant de toutes les sources dépassent le seuil de notification (23) ou si elles sont accordées à un bénéficiaire qui a fermé une activité identique ou similaire dans l'EEE deux ans avant la date de demande des aides ou qui, au moment de la demande des aides, a l'intention de fermer une telle activité dans un délai de deux ans après l'achèvement de l'investissement à subventionner.

    (24)

    Les aides à l'investissement octroyées à une grande entreprise pour diversifier la production d'un établissement existant dans une zone «c» dans de nouveaux produits restent soumises à l'obligation de notification conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice.

    3.   APPRECIATION DE LA COMPATIBILITE DES AIDES A FINALITE REGIONALE

    3.1.   PRINCIPES D'APPRECIATION COMMUNS

    (25)

    Pour évaluer si une mesure d'aide notifiée peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur, l'Autorité analyse généralement si l'aide est conçue de telle façon que ses effets positifs liés à la réalisation d'un objectif d'intérêt commun l'emportent sur ses effets négatifs potentiels pour les échanges et la concurrence.

    (26)

    La communication de la Commission sur la modernisation des aides d'État du 8 mai 2012, à laquelle il est fait référence dans l'introduction des présentes lignes directrices, préconisait l'identification et la définition de principes communs applicables à l'appréciation de la compatibilité de l'ensemble des mesures d'aide effectuée par la Commission. Les mêmes principes communs s'appliquent à l'appréciation de la compatibilité effectuée par l'Autorité. À cet effet, l'Autorité considérera qu'une mesure d'aide est compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE uniquement si elle remplit chacun des critères suivants:

    a)

    contribution à un objectif d'intérêt commun bien défini: une mesure d'aide d'État doit viser un objectif d'intérêt commun conformément à l'article 61, paragraphe 3, de l'accord EEE (section 3.2);

    b)

    nécessité de l'intervention de l'État: une mesure d'aide d'État doit cibler une situation où l'aide peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d'apporter lui-même, en corrigeant par exemple une défaillance du marché ou en résolvant un problème d'équité ou de cohésion (section 3.3);

    c)

    caractère approprié de l'aide: la mesure d'aide proposée doit constituer un instrument d'intervention approprié pour atteindre l'objectif d'intérêt commun (section 3.4);

    d)

    effet incitatif: l'aide doit modifier le comportement de l'entreprise ou des entreprises concernées de manière à ce qu'elles créent de nouvelles activités qu'elles n'exerceraient pas sans l'aide ou qu'elles exerceraient d'une manière limitée ou différente, ou sur un autre site (section 3.5);

    e)

    proportionnalité de l'aide (limitation de l'aide au minimum nécessaire): le montant de l'aide doit être limité au minimum nécessaire pour susciter des investissements ou des activités supplémentaires dans la zone concernée (section 3.6);

    f)

    prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges entre États de l'EEE: les effets négatifs de l'aide doivent être suffisamment limités pour que l'équilibre général de la mesure soit positif (section 3.7);

    g)

    transparence des aides: les États de l'EEE, l'Autorité, les opérateurs économiques et le public doivent avoir facilement accès à tous les actes pertinents et à toutes les informations utiles sur l'aide accordée (section 3.8);

    (27)

    L'équilibre général de certaines catégories de régimes peut également être soumis à une obligation d'évaluation ex post telle que décrite à la section 4 des présentes lignes directrices. Dans de tels cas, l'Autorité peut limiter la durée de ces régimes (normalement à quatre ans ou moins) avec la possibilité de notifier à nouveau leur prorogation ultérieurement.

    (28)

    Si une aide d'État ou les modalités dont elle est assortie (notamment son mode de financement lorsque le mode de financement fait partie intégrante de l'aide d'État) entraînent de manière indissociable une violation du droit de l'EEE, l'aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur (24).

    (29)

    Pour apprécier la compatibilité d'une aide individuelle avec le marché intérieur, l'Autorité tiendra compte de toute procédure d'infraction aux articles 53 ou 54 de l'accord EEE pouvant concerner le bénéficiaire de l'aide et pouvant être pertinente pour son appréciation sur le fondement de l'article 61, paragraphe 3, de l'accord EEE (25).

    3.2.   CONTRIBUTION À LA RÉALISATION D'UN OBJECTIF COMMUN

    (30)

    Les aides à finalité régionale ont pour objet premier de réduire l'écart de développement entre les différentes régions de l'EEE. Leur objectif d'équité ou de cohésion favorise leur contribution à la réalisation de la stratégie Europe 2020 pour une croissance inclusive et durable.

    3.2.1.   Régimes d'aides à l'investissement

    (31)

    Les régimes d'aides à finalité régionale doivent faire partie intégrante d'une stratégie de développement régional comportant des objectifs clairement définis et devraient être cohérents avec ces objectifs et contribuer à leur réalisation.

    (32)

    Dans les zones «c», des régimes peuvent être mis en place pour soutenir les investissements initiaux des PME et les investissements initiaux en faveur des nouvelles activités des grandes entreprises.

    (33)

    Lorsqu'elle accorde une aide à des projets d'investissement individuels sur la base d'un régime, l'autorité d'octroi doit confirmer que le projet sélectionné contribuera à atteindre l'objectif du régime et donc à réaliser la stratégie de développement de la zone concernée. À cette fin, l'État de l'AELE peut se fonder sur les renseignements fournis par le demandeur d'aide dans le formulaire annexé aux présentes lignes directrices lorsqu'il faut décrire les effets positifs des investissements sur la zone concernée (26).

    (34)

    Pour contribuer réellement et durablement au développement de la zone concernée, les investissements doivent être maintenus dans ladite zone pendant au moins cinq ans, ou trois ans pour les PME, après leur achèvement (27).

    (35)

    Lorsque l'aide est calculée sur la base des coûts salariaux, les emplois doivent être pourvus dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux. Chacun des emplois créés grâce à l'investissement doit être maintenu dans la zone considérée pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'emploi a été pourvu pour la première fois. Dans le cas des investissements réalisés par l'ensemble des PME, les États de l'AELE peuvent ramener cette période de cinq ans fixée pour le maintien de l'investissement ou des emplois à un minimum de trois ans.

    (36)

    Pour garantir la viabilité des investissements, l'État de l'AELE doit veiller à ce que le bénéficiaire contribue financièrement à au moins 25 % des coûts admissibles, au moyen de ses ressources propres ou d'un financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l'objet d'aucun soutien financier public (28).

    (37)

    Pour éviter que les mesures d'aide d'État n'aient des répercussions négatives sur l'environnement, les États de l'AELE doivent également veiller à respecter la législation de l'EEE en matière d'environnement, y compris notamment l'obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque la législation le requiert, et veiller à l'obtention de tous les permis nécessaires

    3.2.2.   Aides à l'investissement individuelles notifiées

    (38)

    Pour démontrer la contribution régionale des aides à l'investissement individuelles notifiées à l'Autorité, les États de l'AELE peuvent utiliser divers indicateurs, comme ceux mentionnés ci-dessous, qui peuvent être à la fois directs (création d'emplois directs, par exemple) et indirects (innovation locale, par exemple):

    a)

    le nombre d'emplois directement créés par l'investissement constitue un indicateur important de sa contribution au développement régional. La qualité des emplois créés et le niveau de qualification requis doivent également être pris en considération;

    b)

    l'investissement est de nature à créer plus d'emplois encore dans le réseau local des fournisseurs et sous-traitants, contribuant ainsi à mieux intégrer l'investissement dans la région et à générer des effets induits plus vastes. Le nombre d'emplois indirects créés sera donc également pris en considération;

    c)

    l'engagement du bénéficiaire de mener des activités de formation de grande ampleur pour améliorer les qualifications (générales et spécifiques) de ses salariés sera considéré comme un facteur favorable au développement régional. L'accent sera également mis sur l'organisation de stages et l'apprentissage, en particulier pour les jeunes, et sur la formation qui améliore les qualifications et la possibilité d'être employé en dehors de l'entreprise. La formation générale ou spécifique pour laquelle une aide à la formation est autorisée ne sera pas retenue à titre d'effet positif de l'aide régionale, afin d'éviter une double comptabilisation;

    d)

    des économies d'échelle extérieures ou d'autres avantages sous l'angle du développement régional peuvent apparaître du fait de la proximité (effet de regroupement). Le regroupement d'entreprises d'un même secteur permet aux différentes usines de se spécialiser davantage, ce qui génère des gains d'efficience. Toutefois, l'importance de cet indicateur pour déterminer la contribution au développement régional dépend de l'état d'avancement du regroupement;

    e)

    les investissements incorporent des connaissances techniques et peuvent être la source d'un transfert de technologie substantiel (diffusion des connaissances). Les investissements réalisés dans les industries à forte intensité technologique sont plus susceptibles d'entraîner un transfert de technologie dans la région qui les accueille. Le niveau et la spécificité de la diffusion des connaissances revêtent également une grande importance à cet égard;

    f)

    la contribution du projet à la capacité de la région de créer de nouvelles technologies par l'innovation locale peut également être prise en considération. La coopération de la nouvelle usine de production avec les établissements d'enseignement supérieur locaux peut être considérée comme un élément positif à cet égard;

    g)

    la durée de l'investissement et les possibles investissements de suivi constituent un indice d'engagement durable de la part d'une entreprise dans la région concernée.

    (39)

    Les États de l'AELE peuvent aussi renvoyer au plan d'entreprise du bénéficiaire de l'aide, qui peut fournir des indications sur le nombre d'emplois qui seront créés, les salaires qui seront payés (avec une augmentation de la prospérité des ménages comme effet indirect), le volume d'achat auprès des producteurs locaux, ainsi que le chiffre d'affaires généré par l'investissement et dont la zone profite éventuellement par des recettes fiscales supplémentaires.

    (40)

    En ce qui concerne les aides ad hoc (29), l'État de l'AELE doit démontrer, en plus des obligations énoncées aux points (33) à (37), que le projet est cohérent avec la stratégie de développement de la zone concernée et y contribue.

    3.2.3.   Régimes d'aides au fonctionnement

    (41)

    Les régimes d'aides au fonctionnement ne promouvront le développement des zones défavorisées que si les défis auxquels font face ces dernières sont clairement définis au préalable. Ces obstacles en ce qui concerne la capacité à attirer ou à maintenir une activité économique peuvent être si lourds ou permanents que les aides à l'investissement, seules, peuvent être insuffisantes pour permettre le développement de ces zones.

    (42)

    En ce qui concerne les aides visant à réduire certaines difficultés spécifiques rencontrées par les PME dans les zones «a», l'État de l'AELE concerné doit démontrer l'existence et l'importance de ces difficultés spécifiques et doit démontrer qu'un régime d'aides au fonctionnement est nécessaire étant donné que ces difficultés spécifiques ne peuvent être résolues par des aides à l'investissement.

    (43)

    En ce qui concerne les aides au fonctionnement destinées à empêcher ou réduire la dépopulation dans les zones à très faible densité de population, l'État de l'AELE concerné doit démontrer le risque de dépopulation de la zone concernée en l'absence des aides au fonctionnement.

    3.3.   NÉCESSITÉ DE L'INTERVENTION DE L'ÉTAT

    (44)

    Afin d'évaluer la nécessité d'une aide d'État pour atteindre l'objectif d'intérêt commun, il est nécessaire, en premier lieu, de diagnostiquer le problème à résoudre. L'aide d'État doit cibler des situations où elle peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d'apporter lui-même. C'est particulièrement vrai lorsque les ressources publiques sont limitées.

    (45)

    Les aides d'État peuvent en effet, dans certaines conditions, corriger les défaillances du marché, ce qui permet de contribuer à son fonctionnement efficient et de renforcer la compétitivité. De plus, si les marchés apportent des solutions performantes mais qui sont malgré tout jugées peu satisfaisantes au regard de l'équité ou de la cohésion, les interventions de l'État peuvent servir à obtenir des résultats plus souhaitables et équitables au niveau du fonctionnement du marché.

    (46)

    En ce qui concerne les aides octroyées au développement des zones incluses dans la carte des aides à finalité régionale conformément aux règles énoncées à la section 5 des présentes lignes directrices, l'Autorité estime que le marché n'atteint pas les objectifs escomptés en matière de cohésion énoncés dans l'accord EEE sans intervention de l'État. Par conséquent, les aides octroyées dans ces zones doivent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 61, paragraphe 3, points a) et c), de l'accord EEE.

    3.4.   CARACTÈRE APPROPRIÉ DES AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

    (47)

    La mesure d'aide notifiée doit constituer un instrument d'intervention approprié pour atteindre l'objectif visé. Une mesure d'aide ne sera pas considérée comme compatible avec le marché intérieur si d'autres instruments d'intervention ou d'autres types d'aide entraînant moins de distorsions permettent d'atteindre la même contribution positive au développement régional.

    3.4.1.   Caractère approprié des autres instruments d'intervention

    3.4.1.1.   Régimes d'aides à l'investissement

    (48)

    Les aides à l'investissement à finalité régionale ne sont pas le seul instrument dont disposent les États de l'AELE pour soutenir l'investissement et la création d'emplois dans les régions défavorisées. Les États de l'AELE peuvent recourir à d'autres mesures consistant notamment à développer les infrastructures, à renforcer la qualité de l'enseignement et de la formation ou à améliorer l'environnement des entreprises.

    (49)

    Les États de l'AELE doivent indiquer en quoi les aides à finalité régionale sont un instrument approprié pour atteindre l'objectif commun d'équité ou de cohésion lorsqu'ils mettent en place un régime en dehors d'un programme opérationnel soutenu par les fonds de la politique de cohésion.

    (50)

    L'Autorité prendra en particulier en considération les analyses d'impact portant sur le régime d'aides proposé que l'État de l'AELE aura éventuellement mises à sa disposition. De même, les résultats des évaluations ex post décrites à la section 4 peuvent être pris en compte pour apprécier le caractère approprié du régime proposé.

    3.4.1.2.   Aides à l'investissement individuelles

    (51)

    En ce qui concerne les aides ad hoc, l'État de l'AELE doit démontrer en quoi le développement de la zone concernée est mieux garanti par ce type d'aide que par une aide accordée dans le cadre d'un régime ou d'autres types de mesures.

    3.4.1.3.   Régimes d'aides au fonctionnement

    (52)

    L'État de l'AELE doit démontrer que l'aide est appropriée pour atteindre l'objectif du régime en ce qui concerne les problèmes que l'aide vise à résoudre. Pour démontrer que l'aide est appropriée, l'État de l'AELE peut en calculer le montant ex ante comme une somme forfaitaire couvrant les coûts supplémentaires escomptés au cours d'une période donnée, afin d'encourager les entreprises à maîtriser les coûts et à développer leurs activités au fil du temps de manière plus efficiente (30).

    3.4.2.   Caractère approprié des différents instruments d'aide

    (53)

    Les aides à finalité régionale peuvent être accordées sous diverses formes. L'État de l'AELE doit toutefois veiller à ce qu'elles le soient sous celle susceptible de provoquer le moins de distorsions des échanges et de la concurrence. À cet égard, si les aides accordées sont de nature à procurer un avantage financier direct (par exemple, subventions directes, exonérations ou réductions d'impôts, de prélèvements de sécurité sociale et d'autres prélèvements obligatoires, ou fourniture de terrains, de biens ou de services à des prix avantageux, etc.), l'État de l'AELE doit démontrer pourquoi d'autres formes d'aide potentiellement moins génératrices de distorsions, telles que les avances récupérables ou des formes d'aides basées sur des instruments de dette ou de capitaux propres (prêts à taux d'intérêt réduit ou bonifications d'intérêt, garanties publiques, prises de participations ou autres apports de capitaux à des conditions favorables, par exemple) ne sont pas appropriées.

    (54)

    En ce qui concerne les régimes mettant en œuvre les objectifs et les priorités des programmes opérationnels, l'instrument de financement choisi dans ce programme est considéré comme un instrument approprié.

    (55)

    Les résultats des évaluations ex post décrites à la section 4 peuvent être pris en compte pour apprécier le caractère approprié de l'instrument d'aide proposé.

    3.5.   EFFET INCITATIF

    (56)

    Les aides à finalité régionale ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur que si elles ont un effet incitatif. Cet effet existe dès lors que l'aide modifie le comportement de l'entreprise concernée de manière que cette dernière crée de nouvelles activités contribuant au développement d'une zone, activités qu'elle n'exercerait pas en l'absence d'aide ou qu'elle exercerait d'une manière limitée ou différente, ou sur un autre site. L'aide ne doit pas servir à subventionner les coûts d'une activité que l'entreprise aurait de toute façon supportés ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique.

    (57)

    L'existence d'un effet incitatif peut être démontrée dans deux scénarios:

    a)

    l'aide incite à adopter une décision d'investissement positive parce qu'un projet d'investissement qui, dans le cas contraire, ne serait pas suffisamment rentable pour le bénéficiaire, peut être réalisé dans la zone concernée (31) (scénario 1, décision d'investissement); ou

    b)

    l'aide incite à réaliser un projet d'investissement dans la zone concernée plutôt qu'ailleurs parce qu'elle compense les désavantages et coûts nets liés au choix d'un site dans la zone concernée (scénario 2, décision sur le site).

    (58)

    Si l'aide ne modifie pas le comportement du bénéficiaire en stimulant des investissements (supplémentaires) dans la zone concernée, il peut être estimé que le même investissement serait réalisé dans cette zone même en l'absence d'aide. Une telle aide n'a pas d'effet incitatif suffisant pour atteindre l'objectif régional et ne peut donc être considérée comme compatible avec le marché intérieur.

    (59)

    Toutefois, les aides à finalité régionale octroyées via les fonds de la politique de cohésion dans les zones «a» en faveur des investissements nécessaires pour atteindre les normes fixées par le droit de l'EEE peuvent être considérées comme ayant un effet incitatif s'il s'avère qu'en leur absence, il n'aurait pas été assez rentable pour le bénéficiaire d'investir dans la zone concernée, ce qui aurait conduit à la fermeture d'un établissement existant dans cette zone.

    3.5.1.   Régimes d'aides à l'investissement

    (60)

    Les travaux rendus possibles par un investissement individuel ne peuvent débuter qu'après l'introduction du formulaire de demande d'aide.

    (61)

    Si les travaux débutent avant l'introduction du formulaire de demande d'aide, aucune aide accordée pour cet investissement individuel ne sera considérée comme compatible avec le marché intérieur.

    (62)

    Les États de l'AELE doivent introduire le formulaire de demande standard figurant en annexe des présentes lignes directrices (32). Dans ce formulaire, les PME et les grandes entreprises doivent expliquer de manière contrefactuelle ce qui se serait produit en l'absence d'aide en indiquant quel scénario décrit au point (57) s'applique.

    (63)

    En outre, les grandes entreprises doivent présenter des documents attestant le scénario contrefactuel décrit dans le formulaire de demande. Les PME ne sont pas soumises à cette obligation.

    (64)

    L'autorité qui octroie l'aide doit vérifier la crédibilité de ce scénario et confirmer que l'aide à finalité régionale a l'effet incitatif requis correspondant à l'un des scénarios décrits au point (57). Un scénario contrefactuel est crédible lorsqu'il est authentique et qu'il intègre les variables de décision observées au moment où le bénéficiaire prend sa décision sur les investissements à réaliser.

    3.5.2.   Aides à l'investissement individuelles notifiées

    (65)

    Aux exigences énoncées aux points (60) à (64) s'ajoute, pour les aides individuelles notifiées (33), l'obligation pour l'État de l'AELE de prouver clairement que l'aide a un effet réel sur le choix de l'investissement ou le site retenu (34). L'État de l'AELE doit préciser lequel des scénarios décrits au point (57) s'applique. Pour permettre une appréciation complète, l'État de l'AELE doit fournir non seulement des renseignements sur le projet bénéficiant de l'aide, mais également une description complète du scénario contrefactuel dans lequel aucune autorité publique dans l'EEE n'accorderait d'aide au bénéficiaire.

    (66)

    Dans le scénario 1, l'État de l'AELE pourrait démontrer l'existence de l'effet incitatif de l'aide en produisant des documents de l'entreprise indiquant que l'investissement ne serait pas assez rentable en l'absence d'aide.

    (67)

    Dans le scénario 2, il pourrait démontrer l'effet incitatif de l'aide en produisant des documents de l'entreprise indiquant qu'une comparaison a été faite entre les coûts et les avantages d'une implantation dans la zone considérée et ceux d'une implantation dans une ou d'autres zones. L'Autorité vérifie si ces comparaisons se fondent sur une base réaliste.

    (68)

    Les États de l'AELE sont notamment invités à se fonder sur des documents du conseil d'administration, des évaluations de risques (notamment liés à un site donné), des états financiers, des plans d'entreprise internes, des avis d'expert et d'autres études relatives aux projets d'investissement examinés. Des documents contenant des prévisions concernant la demande et les coûts ou des prévisions financières, des documents soumis à un comité d'investissement et développant divers scénarios d'investissement, ou encore des documents fournis aux établissements financiers, peuvent aider les États de l'AELE à démontrer l'effet incitatif.

    (69)

    Dans ce contexte, et en particulier dans le scénario 1, le niveau de rentabilité peut être évalué grâce à des méthodes couramment utilisées dans les secteurs concernés, à savoir, par exemple: la valeur actuelle nette du projet (VAN) (35), le taux de rendement interne (TRI) (36) ou le rendement moyen du capital investi (RMCI). La rentabilité du projet doit être comparée avec les taux de rendement normaux appliqués par l'entreprise dans d'autres projets d'investissement de nature similaire. Lorsque ces taux ne sont pas disponibles, la rentabilité du projet doit être comparée avec le coût du capital de l'entreprise dans son ensemble ou avec les taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné.

    (70)

    Si l'aide ne modifie pas le comportement du bénéficiaire en stimulant des investissements (supplémentaires) dans la zone concernée, elle n'a pas d'effet positif pour la région. En conséquence, l'aide ne sera pas considérée comme compatible avec le marché intérieur lorsqu'il apparaît qu'un investissement identique serait effectué dans la région même en l'absence d'aide octroyée.

    3.5.3.   Régimes d'aides au fonctionnement

    (71)

    En ce qui concerne les régimes d'aides au fonctionnement, l'effet incitatif de l'aide sera considéré comme présent s'il est vraisemblable qu'en l'absence d'aide, le niveau d'activité économique dans la zone ou la région concernée serait fortement réduit en raison des problèmes que l'aide vise à résoudre.

    (72)

    L'Autorité considérera dès lors que l'aide suscite une activité économique supplémentaire dans les zones ou régions concernées si l'État de l'AELE a démontré l'existence et l'importance de ces problèmes dans la zone concernée [voir les points (42) et (43)].

    3.6.   PROPORTIONNALITÉ DU MONTANT DE L'AIDE (LIMITATION DE L'AIDE AU MINIMUM NÉCESSAIRE)

    (73)

    En principe, le montant de l'aide à finalité régionale doit être limité au minimum nécessaire pour susciter des investissements ou des activités supplémentaires dans la zone concernée.

    (74)

    En règle générale, une aide individuelle notifiée sera considérée comme limitée au minimum nécessaire si son montant correspond aux surcoûts nets générés par la mise en œuvre de l'investissement dans la zone concernée, par comparaison avec ce qui se produirait en l'absence d'aide. De la même manière, en ce qui concerne les aides à l'investissement octroyées aux grandes entreprises dans le cadre de régimes notifiés, les États de l'AELE doivent veiller à ce que leur montant soit limité au minimum nécessaire sur la base d'une approche fondée sur les «surcoûts nets».

    (75)

    Dans le scénario 1 (décision d'investissement), le montant de l'aide ne doit donc pas excéder le minimum nécessaire pour rendre le projet suffisamment rentable, par exemple pour augmenter le TRI au-delà du taux normal de rentabilité appliqué par l'entreprise dans d'autres projets d'investissement similaires ou, le cas échéant, pour augmenter le TRI au-delà du coût du capital de l'entreprise dans son ensemble ou au-delà des taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné.

    (76)

    Dans le scénario 2 (incitation au choix du site), le montant de l'aide ne doit pas excéder la différence entre la valeur actuelle nette de l'investissement dans la zone cible et la valeur actuelle nette sur l'autre site. Tous les coûts et avantages concernés doivent être pris en considération, et notamment les coûts administratifs, les coûts de transport, les coûts de formation non couverts par des aides à la formation, de même que les écarts de salaires. Toutefois, lorsque l'autre site possible est situé dans l'EEE, les subventions octroyées à cet autre site ne sont pas prises en compte.

    (77)

    Pour garantir la prévisibilité et des conditions identiques pour tous, l'Autorité applique en outre des intensités d'aide maximales (37) aux aides à l'investissement. Celles-ci ont un double objectif.

    (78)

    Premièrement, en ce qui concerne les régimes notifiés, les intensités d'aide maximales constituent une sphère de sécurité pour les PME: tant que l'intensité de l'aide reste sous le niveau maximal admissible, le critère de la «limitation de l'aide au minimum nécessaire» est considéré comme rempli.

    (79)

    Deuxièmement, dans tous les autres cas, les intensités d'aide maximales servent de plafond dans le cadre de l'approche fondée sur les surcoûts nets décrite aux points (75) et (76).

    (80)

    Les intensités d'aide maximales sont modulées en fonction de trois critères:

    a)

    le climat socio-économique de la zone concernée, comme indicateur indirect de la mesure dans laquelle la zone a besoin de renforcer son développement et, potentiellement, de l'ampleur de son handicap en ce qui concerne la capacité à attirer et à maintenir l'activité économique;

    b)

    la taille du bénéficiaire, comme indicateur indirect des difficultés spécifiques de financement ou de mise en œuvre d'un projet dans la zone; et

    c)

    la taille du projet d'investissement, comme indicateur du niveau escompté de distorsion de la concurrence et des échanges.

    (81)

    En conséquence, les intensités d'aide autorisées (et, potentiellement, les distorsions des échanges et de la concurrence qui en découlent) sont plus fortes dès lors que le niveau de développement de la région cible est plus faible et que l'aide bénéficie à une PME.

    (82)

    Compte tenu des distorsions plus élevées attendues de la concurrence et des échanges, l'intensité d'aide maximale applicable aux grands projets d'investissement doit être réduite au moyen du mécanisme défini au point (20) c).

    3.6.1.   Régimes d'aides à l'investissement

    (83)

    En ce qui concerne les aides aux PME, les intensités d'aide maximales majorées décrites à la section 5.4 peuvent être utilisées. Toutefois, les PME ne peuvent bénéficier de ces intensités majorées lorsque l'investissement porte sur un grand projet d'investissement.

    (84)

    En ce qui concerne les aides aux grandes entreprises, l'État de l'AELE doit s'assurer que le montant de l'aide correspond aux surcoûts nets générés par la mise en œuvre de l'investissement dans la zone concernée, par comparaison avec ce qui se produirait en l'absence d'aide. La méthode expliquée aux points (75) et (76) doit être utilisée dans les limites du plafond que constituent les intensités d'aide maximales.

    (85)

    En ce qui concerne les grands projets d'investissement, il convient de veiller à ce que les aides n'excèdent pas l'intensité réduite. Lorsque les aides sont accordées au bénéficiaire d'un investissement considéré comme faisant partie d'un projet d'investissement unique, elles doivent être réduites pour les coûts admissibles d'un montant supérieur à 50 000 000 EUR (38).

    (86)

    L'intensité d'aide maximale et le montant de l'aide par projet doivent être calculés par l'autorité qui octroie l'aide au moment où elle l'accorde. L'intensité de l'aide doit être calculée sur la base d'un équivalent-subvention brut par rapport au total des coûts d'investissement ou des coûts salariaux admissibles déclarés par le bénéficiaire de l'aide au moment de l'introduction de sa demande.

    (87)

    Si des aides à l'investissement calculées sur la base des coûts d'investissement sont combinées avec des aides à l'investissement à finalité régionale calculées sur la base des coûts salariaux, le montant d'aide total ne peut dépasser le montant d'aide le plus élevé obtenu par un des deux calculs, pour autant qu'il ne soit pas supérieur à l'intensité d'aide maximale admissible pour la zone concernée.

    (88)

    Les aides à l'investissement peuvent être accordées simultanément au titre de plusieurs régimes d'aides à finalité régionale ou cumulées avec des aides ad hoc à condition que le montant d'aide total de toutes les sources n'excède pas l'intensité d'aide maximale admissible par projet, qui doit être calculée au préalable par l'autorité qui octroie la première aide.

    (89)

    Pour ce qui est des investissements initiaux liés à des projets de coopération territoriale européenne (CTE) remplissant les critères du règlement portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (39), l'intensité d'aide applicable à la zone dans laquelle l'investissement initial est effectué s'applique à tous les bénéficiaires qui participent au projet. Lorsque l'investissement initial est effectué dans deux ou plusieurs zones assistées, l'intensité d'aide maximale de l'investissement initial sera celle applicable dans la zone assistée où la plus grande partie des coûts admissibles sont supportés. Les investissements initiaux réalisés par des grandes entreprises dans les zones «c» ne peuvent bénéficier d'aides à finalité régionale dans le cadre de projets CTE que lorsqu'ils servent à favoriser de nouvelles activités ou de nouveaux produits.

    3.6.1.1.   Coûts admissibles calculés sur la base des coûts d'investissement

    (90)

    Les actifs acquis doivent être nouveaux, sauf en ce qui concerne les PME ou l'acquisition d'un établissement (40).

    (91)

    Pour les PME, les coûts des études préparatoires et des services de conseil liés à l'investissement peuvent également être considérés comme admissibles à concurrence de 50 %.

    (92)

    En ce qui concerne les aides accordées pour un changement fondamental dans le processus de production, les coûts admissibles doivent excéder les amortissements d'actifs liés à l'activité à moderniser au cours des trois exercices précédents.

    (93)

    En ce qui concerne les aides accordées à la diversification d'un établissement existant, les coûts admissibles doivent excéder d'au moins 200 % la valeur comptable des actifs réutilisés, telle qu'enregistrée au cours de l'exercice précédant le début des travaux.

    (94)

    Les coûts liés à la location d'actifs corporels peuvent être pris en compte dans les conditions suivantes:

    a)

    en ce qui concerne les terrains et les bâtiments, le bail doit se poursuivre au moins cinq ans après la date escomptée d'achèvement de l'investissement pour les grandes entreprises, et trois ans pour les PME;

    b)

    en ce qui concerne les usines ou les machines, le bail doit prendre la forme d'un crédit-bail et prévoir l'obligation, pour le bénéficiaire de l'aide, d'acheter le bien à l'expiration du contrat de bail.

    (95)

    En cas d'acquisition d'un établissement, seuls les coûts d'achat des actifs auprès d'un tiers non lié à l'acheteur doivent être pris en compte. L'opération doit se dérouler aux conditions du marché. Lorsque des aides ont déjà été octroyées aux fins de l'acquisition d'actifs avant leur achat, les coûts de ces actifs doivent être déduits des coûts admissibles liés à l'acquisition d'un établissement. Si l'acquisition d'un établissement s'accompagne d'un investissement supplémentaire admissible au bénéfice d'une aide, les coûts admissibles de ce dernier doivent être ajoutés aux coûts d'achat des actifs de l'établissement.

    (96)

    Dans le cas des grandes entreprises, les coûts des actifs incorporels ne peuvent être admis qu'à concurrence de 50 % des coûts d'investissement totaux admissibles du projet. Pour les PME, tous les coûts liés aux actifs incorporels peuvent être pris en compte.

    (97)

    Les actifs incorporels admissibles pour le calcul des coûts d'investissements doivent rester associés à la zone assistée concernée et ne peuvent être transférés dans d'autres régions. À cette fin, les actifs incorporels doivent remplir les conditions suivantes:

    a)

    ils doivent être exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide;

    b)

    ils doivent être amortissables;

    c)

    ils doivent être acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers non lié à l'acheteur.

    (98)

    Les actifs incorporels doivent être inclus dans les actifs de l'entreprise bénéficiaire de l'aide et rester associés au projet pour lequel l'aide est accordée pendant au moins cinq ans (trois ans pour les PME).

    3.6.1.2.   Coûts admissibles calculés sur la base des coûts salariaux

    (99)

    Les aides à finalité régionale peuvent aussi être calculées par référence aux coûts salariaux prévus liés aux emplois créés grâce à un investissement initial. Les aides ne peuvent servir à compenser que les coûts salariaux de la personne engagée, calculés sur une période de deux ans, et l'intensité qui en résulte ne peut excéder l'intensité d'aide applicable dans la zone concernée.

    3.6.2.   Aides à l'investissement individuelles notifiées

    (100)

    Dans le scénario 1 (décision d'investissement), l'Autorité vérifiera si le montant de l'aide est supérieur au minimum nécessaire pour que le projet soit suffisamment rentable en utilisant la méthode décrite au point (75).

    (101)

    Dans le scénario 2 (décision sur le site), en ce qui concerne l'incitation au choix du site, l'Autorité comparera la valeur actuelle nette de l'investissement en faveur de la zone cible avec la valeur actuelle nette de l'investissement sur l'autre site possible en utilisant la méthode décrite au point (76).

    (102)

    Les calculs utilisés pour analyser l'effet incitatif peuvent également servir à déterminer si l'aide est proportionnée. L'État de l'AELE doit démontrer la proportionnalité sur la base de documents tels que ceux mentionnés au point (68).

    (103)

    L'intensité de l'aide ne peut excéder l'intensité de l'aide corrigée admissible.

    3.6.3.   Régimes d'aides au fonctionnement

    (104)

    L'État de l'AELE doit démontrer que le niveau de l'aide est proportionné aux problèmes que l'aide vise à résoudre.

    (105)

    Les conditions suivantes doivent notamment être remplies:

    a)

    l'aide doit être déterminée au regard d'un ensemble prédéfini de coûts admissibles qui peuvent être entièrement attribués aux problèmes que l'aide vise à résoudre, tel que démontré par l'État de l'AELE;

    b)

    l'aide doit être limitée à une certaine proportion des coûts admissibles prédéfinis et ne peut être supérieure à ces coûts;

    c)

    le montant d'aide par bénéficiaire doit être proportionné à l'ampleur des problèmes réellement rencontrés par chaque bénéficiaire.

    3.7.   PRÉVENTION DES EFFETS NÉGATIFS NON DÉSIRES SUR LA CONCURRENCE ET LES ÉCHANGES

    (106)

    Pour que l'aide soit compatible avec le marché intérieur, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et d'incidence sur les échanges entre États de l'AELE doivent être limités et inférieurs aux effets positifs en matière de contribution à l'objectif d'intérêt commun. Dans certaines situations, les effets négatifs l'emportent manifestement sur tous les effets positifs. L'aide ne peut alors être considérée comme compatible avec le marché intérieur.

    3.7.1.   Considérations d'ordre général

    (107)

    Les aides à finalité régionale peuvent provoquer deux principales formes de distorsions potentielles de la concurrence et des échanges, à savoir les distorsions des marchés des produits et les effets liés au site. Elles peuvent toutes deux conduire à une allocation inefficiente des ressources (nuisant à la performance économique du marché intérieur) et à des problèmes de distribution (répartition de l'activité économique entre régions).

    (108)

    Un effet potentiellement dommageable des aides d'État provient de ce qu'elles empêchent les mécanismes du marché d'encourager l'efficience en récompensant les producteurs faisant la meilleure utilisation de leurs ressources et en exerçant une pression sur ceux qui en font la moins bonne pour qu'ils s'améliorent, se restructurent ou quittent le marché. Une expansion de capacité substantielle causée par des aides d'État dans un marché peu efficace risque en particulier de fausser indûment la concurrence, la création ou la persistance d'une surcapacité pouvant entraîner une compression des marges bénéficiaires, une réduction des investissements des concurrents, voire la sortie du marché de ces derniers. Il peut en résulter une situation dans laquelle des concurrents qui auraient pu se maintenir sur le marché s'en trouvent évincés. Cette dernière peut aussi empêcher des entreprises de pénétrer ou de se développer sur le marché et mettre un frein à la volonté des concurrents d'innover. Il en résulte des structures de marché inefficaces, qui sont également préjudiciables aux consommateurs à long terme. En outre, la disponibilité des aides pourrait susciter un comportement exagérément optimiste ou indûment risqué de la part des bénéficiaires potentiels. L'effet à long terme sur la performance globale du secteur sera vraisemblablement négatif.

    (109)

    Une aide peut également générer des distorsions en augmentant ou en maintenant un pouvoir de marché important pour le bénéficiaire. Même lorsque l'aide ne renforce pas directement le pouvoir de marché, elle peut le faire indirectement en dissuadant l'expansion des concurrents existants ou en provoquant leur éviction, ou en décourageant l'accès de nouveaux concurrents au marché.

    (110)

    Hormis les distorsions sur les marchés des produits, les aides à finalité régionale influencent également, par nature, le choix du site d'activité économique. Lorsqu'une zone attire un investissement grâce à une aide, elle le fait au détriment d'une autre zone. Ces effets dommageables dans les zones sur lesquelles l'aide a des retombées négatives peuvent se traduire par une diminution de l'activité économique et des pertes d'emplois, notamment au niveau des sous-traitants. Ils peuvent également consister en une disparition des externalités positives (par exemple, effet de regroupement, diffusion des connaissances, enseignement et formation, etc.).

    (111)

    Les aides à finalité régionale se distinguent des autres formes d'aides horizontales par leur spécificité géographique. Une de leurs caractéristiques particulières est qu'elles visent à influencer le choix de la localisation des projets d'investissement. Lorsque les aides à finalité régionale compensent les surcoûts résultant des handicaps régionaux et encouragent les investissements supplémentaires dans les zones assistées sans les détourner d'autres zones assistées, elles contribuent non seulement au développement de la région, mais également à la cohésion et, en dernière analyse, elles profitent à l'ensemble de l'EEE. En ce qui concerne les effets négatifs potentiels des aides à finalité régionale sur le choix des sites, ceux-ci sont déjà limités dans une certaine mesure grâce aux cartes des aides à finalité régionale, qui désignent de façon exhaustive les zones pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale, compte tenu des objectifs d'équité et de cohésion, ainsi que les intensités d'aide maximales admissibles. Toutefois, il est important de comprendre ce qui se serait produit en l'absence d'aide pour apprécier l'incidence réelle de l'aide sur l'objectif de cohésion.

    3.7.2.   Effets négatifs manifestes

    (112)

    L'Autorité détermine plusieurs situations où les effets négatifs des aides l'emportent manifestement sur tous les effets positifs, les aides ne pouvant donc être jugées compatibles avec le marché intérieur.

    (113)

    L'Autorité fixe des intensités d'aide maximales. Il s'agit là d'une exigence de base en matière de compatibilité, dont le but est d'empêcher toute utilisation d'aides d'État pour des projets où le ratio entre le montant de l'aide et les coûts admissibles est jugé très élevé et fortement susceptible d'entraîner des distorsions du marché. En général, plus les effets positifs potentiels du projet bénéficiant de l'aide sont importants, et plus l'aide est susceptible d'être nécessaire, plus le plafond applicable aux intensités d'aide est élevé.

    (114)

    Dans le scénario 1 (décision d'investissement), lorsque la création de capacité due au projet se produit sur un marché structurellement en déclin absolu, l'Autorité la considère comme un effet négatif, peu susceptible d'être compensé par des effets positifs.

    (115)

    Un scénario 2 (décision sur le site) dans lequel, en l'absence d'aide, l'investissement aurait été réalisé dans une région présentant une intensité d'aide à finalité régionale plus forte que celle de la région cible ou égale à celle-ci aurait un effet négatif peu susceptible d'être compensé par des effets positifs puisqu'il va à l'encontre de la logique même de l'aide à finalité régionale.

    (116)

    Lorsque le bénéficiaire cesse une activité identique ou similaire dans une autre zone de l'EEE pour la délocaliser vers la zone cible, et lorsqu'il existe un lien de causalité entre l'aide et la délocalisation, l'aide en question a un effet négatif peu susceptible d'être compensé par des éléments positifs.

    (117)

    Lorsqu'elle apprécie des mesures notifiées, l'Autorité demande tous les renseignements nécessaires pour pouvoir déterminer si l'aide d'État risque d'entraîner une perte d'emplois substantielle sur les sites existants de l'EEE.

    3.7.3.   Régimes d'aides à l'investissement

    (118)

    Les régimes d'aides à l'investissement ne doivent pas provoquer de distorsions significatives de la concurrence et des échanges. En particulier, même si les distorsions peuvent être considérées comme limitées au niveau individuel (sous réserve que toutes les conditions fixées pour les aides à l'investissement soient remplies), sur une base cumulative, les régimes peuvent malgré tout conduire à des niveaux élevés de distorsion. Ces distorsions peuvent toucher les marchés de produits en créant ou en aggravant une situation de surcapacité ou en créant, augmentant ou maintenant le pouvoir de marché substantiel de certains bénéficiaires d'une façon qui influence négativement les incitations dynamiques. Les aides accordées au titre de régimes peuvent également conduire à une diminution importante de l'activité économique dans d'autres zones de l'EEE. Dans le cas d'un régime ciblant certains secteurs, le risque que de telles distorsions existent est encore accru.

    (119)

    En conséquence, l'État de l'AELE doit démontrer que ces effets négatifs se limiteront au minimum compte tenu, par exemple, de la taille des projets concernés, des montants d'aide individuels et cumulés, des bénéficiaires escomptés ainsi que des caractéristiques des secteurs ciblés. Pour permettre à l'Autorité d'évaluer les effets négatifs probables, l'État de l'AELE peut lui soumettre une analyse d'impact ainsi que des évaluations ex post effectuées pour des régimes antérieurs similaires.

    (120)

    Lorsqu'elle accorde une aide à des projets individuels dans le cadre d'un régime, l'autorité d'octroi doit vérifier et confirmer que l'aide n'entraînera pas les effets négatifs manifestes décrits au point (115) des présentes lignes directrices. Cette vérification peut se baser sur les informations obtenues auprès du bénéficiaire au moment de sa demande d'aide et sur la déclaration effectuée dans le formulaire de demande standard d'aide, qui doit mentionner l'autre site possible en l'absence d'aide.

    3.7.4.   Aides à l'investissement individuelles notifiées

    (121)

    Lorsqu'elle évalue les effets négatifs des aides notifiées, l'Autorité fait la distinction entre les deux scénarios contrefactuels décrits aux points (100) et (101) ci-dessus.

    3.7.4.1.   Scénario 1 (décision d'investissement)

    (122)

    Pour ce qui est du scénario 1, l'Autorité met particulièrement l'accent sur les effets négatifs liés à la création d'une surcapacité dans les industries en déclin, sur la prévention du désengagement et sur la notion de pouvoir de marché substantiel. Ces effets négatifs sont décrits ci-dessous, aux points (123) à (132), et doivent être contrebalancés par les effets positifs des aides. Toutefois, s'il est établi que les aides entraînent les effets négatifs manifestes décrits au point (114), elles ne peuvent être jugées compatibles avec le marché intérieur puisqu'il est peu probable que ces effets soient compensés par des effets positifs.

    (123)

    Afin de permettre à l'Autorité de recenser et d'évaluer les distorsions potentielles de la concurrence et des échanges, les États de l'AELE doivent lui fournir des éléments lui permettant de déterminer les marchés de produits concernés (à savoir les produits concernés par le changement de comportement du bénéficiaire de l'aide) et d'identifier les concurrents et les clients/consommateurs touchés.

    (124)

    L'Autorité utilisera divers critères pour évaluer ces distorsions potentielles, tels que la structure du marché du produit concerné, la tenue du marché (marché en déclin ou en croissance), le processus de sélection du bénéficiaire de l'aide, les barrières à l'entrée et à la sortie et la différenciation des produits.

    (125)

    Lorsqu'une entreprise compte systématiquement sur des aides d'État, cela peut signifier qu'elle est incapable de faire face à la concurrence par elle-même ou qu'elle bénéficie d'avantages indus par rapport à ses concurrents.

    (126)

    L'Autorité distingue deux sources principales d'effets négatifs potentiels sur les marchés de produits:

    a)

    l'expansion importante des capacités, qui conduit à une situation de surcapacité ou aggrave une telle situation, lorsqu'elle existe déjà, en particulier sur un marché en déclin;

    b)

    un pouvoir de marché substantiel pour le bénéficiaire de l'aide.

    (127)

    Pour déterminer si l'aide peut servir à créer ou à maintenir des structures de marché inefficaces, l'Autorité tiendra compte de la capacité de production supplémentaire créée par le projet et de l'existence d'un marché peu efficace.

    (128)

    En général, lorsque le marché concerné est en croissance, il y a moins de raisons de craindre que l'aide ait une incidence négative sur les incitations dynamiques ou entrave indûment la sortie du marché ou l'entrée sur le marché.

    (129)

    À l'inverse, les craintes seront plus vives pour les marchés en déclin. À cet égard, l'Autorité distingue les cas dans lesquels, dans une perspective à long terme, le marché concerné est structurellement en déclin (à savoir qu'il présente un taux de croissance négatif) de ceux dans lesquels ledit marché est en déclin relatif (à savoir que son taux de croissance est positif, mais n'excède pas un taux de croissance de référence).

    (130)

    La faiblesse du marché sera normalement mesurée par rapport au PIB réalisé dans l'EEE pendant les trois années précédant le démarrage du projet (taux de référence). Elle peut également l'être sur la base des taux de croissance prévus pour les trois à cinq années à venir. La croissance prévisible du marché considéré et les taux d'utilisation de capacité qui s'ensuivraient, ainsi que l'effet probable de l'augmentation de capacité sur les concurrents par son incidence sur les prix et les marges bénéficiaires, peuvent servir d'indicateurs à cet effet.

    (131)

    Dans certains cas, l'évaluation de la croissance du marché des produits dans l'EEE n'est pas l'instrument adéquat pour mesurer l'ensemble des effets de l'aide, en particulier si la portée géographique du marché couvre le monde entier. Dans de tels cas, l'Autorité examinera l'effet de l'aide sur les structures du marché concernées, en particulier son potentiel d'éviction de producteurs dans l'EEE.

    (132)

    Pour évaluer l'existence d'un pouvoir de marché substantiel, l'Autorité tiendra compte de la position du bénéficiaire au cours d'une période antérieure à la réception de l'aide et de celle qu'il aura vraisemblablement sur le marché une fois l'investissement réalisé. L'Autorité prendra en considération les parts de marché du bénéficiaire ainsi que les parts de ses concurrents et d'autres facteurs, notamment la structure du marché, en examinant la concentration sur celui-ci, les barrières éventuelles à l'entrée (41), la puissance d'achat (42) et les barrières à l'expansion ou à la sortie.

    3.7.4.2.   Scénario 2 (décision sur le site)

    (133)

    Si l'analyse contrefactuelle indique qu'en l'absence d'aide, l'investissement aurait été réalisé sur un autre site (scénario 2) appartenant au même marché géographique pour le produit concerné, et si l'aide est proportionnée, on peut en déduire que les résultats possibles en termes de surcapacité ou de pouvoir de marché substantiel seraient en principe identiques, que l'aide soit accordée ou non. Dans de tels cas, les effets positifs de l'aide l'emporteront vraisemblablement sur les effets négatifs limités sur la concurrence. Toutefois, lorsque l'autre site possible est situé dans l'EEE, l'Autorité s'attache particulièrement aux effets négatifs liés à l'autre lieu. En conséquence, si l'aide entraîne des effets négatifs manifestes tels que décrits aux points (115) et (116), elle ne peut être jugée compatible avec le marché intérieur parce qu'elle est peu susceptible d'être compensée par un élément positif.

    3.7.5.   Régimes d'aides au fonctionnement

    (134)

    Si l'aide est nécessaire et proportionnée pour atteindre l'objectif commun décrit à la sous-section 3.2.3, ses effets négatifs seront probablement compensés par ses effets positifs. Toutefois, dans certains cas, l'aide peut entraîner une modification de la structure du marché ou des caractéristiques d'un secteur ou d'une industrie, qui pourrait significativement fausser la concurrence en créant des barrières à l'entrée sur le marché ou à la sortie du marché, en entraînant des effets de substitution ou en provoquant un déplacement des flux commerciaux. Dans de tels cas, les effets négatifs observés sont peu susceptibles d'être compensés par des effets positifs.

    3.8.   TRANSPARENCE

    (135)

    Les États de l'AELE publient sur un site web central, ou sur un site web unique reprenant des informations disponibles sur plusieurs sites web (par exemple, des sites web régionaux), au minimum les informations suivantes sur les aides d'État notifiées: le texte du régime d'aides notifié et de ses dispositions d'application, le nom de l'autorité d'octroi, le nom des bénéficiaires individuels, le montant d'aide par bénéficiaire et l'intensité de l'aide. Ces exigences s'appliquent aux aides individuelles octroyées dans le cadre de régimes notifiés ainsi qu'aux aides ad hoc. Ces informations doivent être publiées après la décision d'octroi de l'aide, conservées pendant au moins dix ans et être à la disposition du grand public sans restriction (43).

    4.   ÉVALUATION

    (136)

    Pour garantir que les distorsions de la concurrence et des échanges seront davantage limitées, l'Autorité peut exiger que certains régimes soient soumis à une limitation de durée (normalement de quatre ans maximum) et à l'évaluation mentionnée au point (27).

    (137)

    Il sera procédé à des évaluations des régimes dont le potentiel de distorsion est particulièrement élevé, à savoir ceux qui risquent de restreindre la concurrence de manière significative si leur mise en œuvre ne fait pas l'objet d'un réexamen en temps opportun.

    (138)

    Compte tenu des objectifs de l'évaluation et pour ne pas imposer une charge disproportionnée aux États de l'AELE et à l'égard des aides de faible montant, cette obligation ne peut peser que sur les régimes d'aides portant sur des montants d'aide élevés, présentant des caractéristiques nouvelles ou visant des changements importants en ce qui concerne le marché, la technologie ou la réglementation. L'évaluation doit être réalisée par un expert indépendant de l'autorité chargée de l'octroi de l'aide, sur la base d'une méthodologie commune (44), et elle doit être rendue publique. L'évaluation doit être communiquée à l'Autorité en temps opportun pour juger de l'opportunité de prolonger la mesure et, en tout état de cause, à l'expiration du régime. La portée précise de l'évaluation et la manière dont celle-ci sera réalisée seront définies dans la décision approuvant le régime d'aides. Toute mesure ultérieure visant un objectif similaire doit tenir compte des résultats de l'évaluation.

    5.   CARTES DES AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

    (139)

    Dans la présente section, l'Autorité fixe les critères de détermination des zones remplissant les conditions de l'article 61, paragraphe 3, points a) et c), de l'accord EEE. Les zones qui remplissent ces conditions et qu'un État de l'AELE souhaite désigner comme zones «a» ou «c» doivent être recensées sur une carte des aides à finalité régionale, qui doit être notifiée à l'Autorité pour approbation avant que les aides à finalité régionale ne puissent être accordées aux entreprises établies dans les zones désignées. Les cartes doivent également préciser les intensités d'aide maximales applicables à ces zones.

    5.1.   COUVERTURE DE POPULATION POUVANT BÉNÉFICIER D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

    (140)

    Étant donné que l'attribution d'aides à finalité régionale déroge à l'interdiction générale des aides d'État prévue à l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE estime que la couverture de population totale des régions assistées dans les États de l'AELE doit être inférieure à celle des zones non désignées.

    (141)

    Dans les lignes directrices de l'Autorité concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (45), la couverture de population nationale admissible a été fixée sur la base des régions à faible densité de population en application de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE. Le plafond de population national a été fixé à 29,08 % pour la Norvège et à 31,6 % pour l'Islande.

    (142)

    Les États de l'AELE présentent certaines particularités dont il convient de tenir compte lors de la détermination de la couverture de population admissible au bénéfice d'aides régionales:

    a)

    en raison du PIB par habitant relativement élevé des États de l'AELE, aucune région ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE (46);

    b)

    les États de l'AELE comptent de nombreuses régions à faible densité de population.

    En raison de ces particularités, l'Autorité fixe la couverture de population nationale admissible sur la base des régions à faible densité de population, comme dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (47).

    La Norvège compte huit régions statistiques de niveau 3 à faible densité de population représentant 25,51 % de sa population. La couverture de population nationale est donc de 25,51 % pour ce pays pour la période 2014-2020.

    L'Islande compte au total deux régions statistiques de niveau 3 et l'une d'entre elles a une faible densité de population représentant 36,5 % de sa population. La couverture de population nationale est donc de 36,5 % pour ce pays pour la période 2014-2020.

    Le Liechtenstein ne compte aucune région à faible densité de population et donc aucune région admissible au bénéfice des aides sur cette base.

    5.2.   DÉROGATION PRÉVUE À L'ARTICLE 61, PARAGRAPHE 3, POINT a), DE L'ACCORD EEE

    (143)

    L'article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE dispose que «les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi» peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Selon la Cour de justice, «l'emploi des termes “anormalement” et “grave” dans la dérogation contenue [à l'article 107, paragraphe 3, point a) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne] montre que celle-ci ne concerne que des régions où la situation économique est extrêmement défavorable par rapport à l'ensemble de [l'Union]» (48).

    (144)

    L'Autorité estime que les conditions prévues à l'article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE sont remplies si la région, correspondant à une région statistique de niveau 2, a un produit intérieur brut (PIB) par habitant, mesuré en standards de pouvoir d'achat (SPA), ne dépassant pas le seuil de 75 % de la moyenne de l'EEE. Le PIB par habitant (49) de chaque région et la moyenne de l'EEE à utiliser pour les besoins de l'analyse sont calculés par référence aux statistiques officielles concernées. Cependant, aucun État de l'AELE ne compte actuellement de région statistique de niveau 2 remplissant cette condition (50). Dès lors, aucune région des États de l'AELE ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE.

    5.3.   DÉROGATION PRÉVUE À L'ARTICLE 61, PARAGRAPHE 3, POINT c), DE L'ACCORD EEE

    (145)

    L'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE dispose que «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun» peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Selon la Cour de justice, «[l]a dérogation contenue dans [l'article 107, paragraphe 3, point] c) […] permet le développement de certaines régions, sans être limitée par les conditions économiques prévues à [l'article 107, paragraphe 3, point] a), pourvu que les aides qui y sont destinées “n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun”. Cette disposition donne à la Commission le pouvoir d'autoriser des aides destinées à promouvoir le développement économique des régions d'un État membre qui sont défavorisées par rapport à la moyenne nationale» (51). Selon l'Autorité, cela s'applique également à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE.

    (146)

    Dans ses lignes directrices, la Commission européenne a défini la méthode à appliquer pour déterminer la couverture de population nationale admissible au bénéfice d'aides dans les États membres. Cette méthode comporte les étapes suivantes:

    (147)

    Selon les lignes directrices de la Commission, les deux types de zones suivants relèvent de la catégorie «c»:

    a)

    les zones qui remplissent certaines conditions préétablies et qu'un État membre de l'Union européenne peut donc désigner comme zones «c» sans devoir le justifier (ci-après les «zones “c” prédéfinies»);

    b)

    les zones qu'un État membre de l'Union européenne peut, à sa discrétion, désigner comme zones «c» à condition de démontrer que ces zones respectent certains critères socio-économiques (ci-après les «zones “c” non prédéfinies»).

    (148)

    Les lignes directrices de la Commission prévoient que la répartition de la couverture «c» prédéfinie s'effectue selon une méthode spécifique décrite à la section 5.3.1 de ces lignes directrices. Cette méthode implique que les anciennes zones «a» désignées comme telles durant la période 2011-2013 ainsi que les zones à faible densité de population sont considérées comme des zones «c» prédéfinies. Étant donné que les États de l'AELE ne comptaient aucune zone «a» au cours de cette période, seules les zones à faible densité de population relèvent de cette catégorie.

    5.3.1.   Zones «c» prédéfinies

    (149)

    En ce qui concerne les zones à faible densité de population, un État de l'AELE doit en principe désigner des régions statistiques de niveau 2 comptant moins de 8 habitants au km2 ou des régions statistiques de niveau 3 comptant moins de 12,5 habitants au km2. Toutefois, un État de l'AELE peut désigner des parties de régions statistiques de niveau 3 comptant moins de 12,5 habitants au km2 ou d'autres zones contiguës adjacentes à ces régions statistiques de niveau 3, à condition que les zones ainsi désignées comptent moins de 12,5 habitants par km2 et que leur désignation n'entraîne aucun dépassement de la part spécifique de couverture «c» mentionnée au point (142). En ce qui concerne les zones à très faible densité de population, un État de l'AELE peut désigner des parties de régions statistiques de niveau 2 pour la Norvège, et de niveau 3 pour l'Islande, comptant moins de 8 habitants au km2 ou d'autres zones contiguës de plus petite taille adjacentes à ces régions statistiques, à condition que les zones ainsi désignées comptent moins de 8 habitants au km2 et que leur désignation n'entraîne aucun dépassement de la part spécifique de couverture «c» mentionnée au point (142).

    5.3.2.   Zones «c» non prédéfinies

    (150)

    L'Autorité estime que les critères utilisés par les États de l'AELE pour désigner les zones «c» doivent refléter la diversité des situations dans lesquelles l'attribution d'une aide d'État à finalité régionale peut se justifier. Les critères doivent dès lors tenir compte de certains problèmes socio-économiques, géographiques ou structurels susceptibles de se poser dans les zones «c» et prévoir des garanties suffisantes que l'attribution des aides d'État à finalité régionale ne portera pas préjudice aux conditions des échanges dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun.

    (151)

    En conséquence, un État de l'AELE peut désigner comme zones «c» les zones «c» non prédéfinies remplissant les critères suivants:

    a)

    critère no 1: zones contiguës d'au moins 100 000 habitants (52), situées dans des régions statistiques de niveau 2 ou de niveau 3 et présentant les caractéristiques suivantes:

    un PIB par habitant inférieur ou égal à la moyenne de l'EU-27, ou

    un taux de chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale (53);

    b)

    critère no 2: régions statistiques de niveau 3 de moins de 100 000 habitants présentant les caractéristiques suivantes:

    un PIB par habitant inférieur ou égal à la moyenne de l'EU-27, ou

    un taux de chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale;

    c)

    critère no 3: îles ou régions contiguës caractérisées par un isolement géographique similaire (péninsules ou zones montagneuses, par exemple) présentant les caractéristiques suivantes:

    un PIB par habitant inférieur ou égal à la moyenne de l'EU-27 (54), ou

    un taux de chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale (55), ou

    moins de 5 000 habitants;

    d)

    critère no 4: régions statistiques de niveau 3, ou parties de régions statistiques de niveau 3 constituant des zones contiguës, qui sont adjacentes à une zone «a» ou qui partagent une frontière terrestre avec un pays situé en dehors de l'EEE ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE);

    e)

    critère no 5: zones contiguës d'au moins 50 000 habitants (56) qui subissent des changements structurels majeurs ou sont en grave déclin relatif, à condition que ces zones ne soient pas situées dans des régions statistiques de niveau 3 ou des régions contiguës qui remplissent les conditions pour pouvoir être désignées comme régions prédéfinies ou les conditions prévues dans les critères 1 à 4 (57).

    (152)

    Aux fins de l'application des critères mentionnés au point (151), la notion de zones contiguës fait référence à des unités administratives locales 2 (UAL 2) entières (58) ou à un groupe de régions UAL 2 entières (59). Un groupe de zones UAL 2 sera considéré comme une zone contiguë si chacune des zones du groupe a une frontière administrative commune avec une autre zone de celui-ci (60).

    (153)

    Le respect de la couverture de population autorisée pour chaque État de l'AELE sera déterminé sur la base des données les plus récentes sur la population résidente totale des zones concernées, telles que publiées par l'office statistique national.

    5.4.   INTENSITÉS D'AIDE MAXIMALES APPLICABLES AUX AIDES A L'INVESTISSEMENT A FINALITÉ RÉGIONALE

    (154)

    L'intensité d'aide dans les zones «c» ne peut excéder:

    a)

    15 % ESB dans les régions à faible densité de population et dans les régions (régions statistiques de niveau 3 ou parties de ces régions) qui partagent une frontière terrestre avec un pays situé en dehors de l'EEE ou de l'AELE;

    b)

    10 % ESB dans les zones «c» non prédéfinies.

    5.4.1.   Intensité d'aide majorée en faveur des PME

    (155)

    Les intensités d'aide maximales fixées au point (154) peuvent être augmentées de 20 points de pourcentage au maximum pour les petites entreprises ou de 10 points de pourcentage au maximum pour les moyennes entreprises (61).

    5.5.   NOTIFICATION ET DÉCLARATION DE COMPATIBILITÉ

    (156)

    À la suite de l'adoption des présentes lignes directrices, chaque État de l'AELE devra notifier à l'Autorité une seule carte des aides à finalité régionale applicable du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020. Chaque notification devra comprendre les informations précisées dans le formulaire figurant à l'annexe III.

    (157)

    L'Autorité examinera chaque carte des aides à finalité régionale notifiée à la lumière des présentes lignes directrices et adoptera une décision portant approbation de la carte des aides à finalité régionale pour l'État de l'AELE concerné. Chaque carte des aides à finalité régionale sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne et dans son supplément EEE et fera partie intégrante des présentes lignes directrices.

    5.6.   MODIFICATIONS

    5.6.1.   RÉSERVE DE POPULATION

    (158)

    De sa propre initiative, un État de l'AELE peut décider de constituer une réserve de couverture de population nationale, consistant en la différence entre son plafond de couverture de population, tel que fixé par l'Autorité (62), et la couverture utilisée pour les zones «c» désignées dans sa carte des aides à finalité régionale.

    (159)

    Si un État de l'AELE décide de constituer une telle réserve, il peut, à tout moment, y avoir recours pour ajouter de nouvelles zones «c» à sa carte, jusqu'à atteindre son plafond de couverture national. À cette fin, l'État de l'AELE peut renvoyer aux données socio-économiques les plus récentes fournies par Eurostat ou par son office statistique national ou d'autres sources reconnues. La population des zones «c» concernées sera calculée sur la base des données de population utilisées pour établir la carte initiale.

    (160)

    L'État de l'AELE est tenu de notifier à l'Autorité chaque projet d'utilisation de sa réserve de population aux fins de l'ajout de nouvelles zones «c» avant de mettre en œuvre ces modifications.

    5.6.2.   Révision à mi-parcours

    (161)

    Si nécessaire, l'Autorité effectuera, en même temps que la Commission européenne en juin 2016, une révision à mi-parcours afin d'identifier les zones qui peuvent être éligibles à des aides à finalité régionale en vertu de l'article 61, paragraphe 1, point a), de l'accord EEE et de déterminer le niveau d'intensité d'aide qui correspond à leur PIB par habitant.

    6.   APPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

    (162)

    L'Autorité proroge les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (63) et les critères d'appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d'investissement (64) jusqu'au 30 juin 2014.

    (163)

    Les cartes des aides à finalité régionale autorisées en application des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 expirent le 31 décembre 2013. La période transitoire de six mois prévue à l'article 44, paragraphe 3, du règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) (65) ne s'applique par conséquent pas aux régimes d'aides à finalité régionale couverts par ledit RGEC. Pour pouvoir octroyer des aides à finalité régionale après le 31 décembre 2013 au titre de régimes d'aides à finalité régionale existants couverts par une exemption par catégorie, les États de l'AELE sont invités à notifier en temps utile la prorogation des cartes des aides à finalité régionale afin de permettre à l'Autorité d'autoriser une telle prorogation avant le 31 décembre 2013. En règle générale, les régimes autorisés en application des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 expirent fin 2013, comme indiqué dans la décision correspondante de l'Autorité. Toute prorogation de ces régimes doit être notifiée à l'Autorité en temps utile.

    (164)

    L'Autorité appliquera les principes énoncés dans les présentes lignes directrices aux fins de l'appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur de toutes les aides à finalité régionale qui seront attribuées après le 30 juin 2014. Les aides à finalité régionale accordées illégalement ou les aides à finalité régionale qui seront attribuées après le 31 décembre 2013 et avant le 1er juillet 2014 seront appréciées à la lumière des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013.

    (165)

    Étant donné qu'elles doivent être conformes à la carte des aides à finalité régionale, les notifications de régimes d'aides à finalité régionale ou d'aides accordées après le 30 juin 2014 ne peuvent être considérées comme complètes qu'une fois que l'Autorité a adopté une décision approuvant la carte des aides à finalité régionale pour l'État de l'AELE concerné, conformément aux dispositions de la sous-section 5.5. En conséquence, l'Autorité n'examinera en principe pas les notifications de régimes d'aides à finalité régionale entrant en vigueur après le 30 juin 2014 ou les notifications d'aides individuelles accordées après cette date avant d'avoir adopté une décision portant approbation de la carte des aides à finalité régionale pour l'État de l'AELE concerné.

    (166)

    L'Autorité considère que la mise en œuvre des présentes lignes directrices modifiera substantiellement les règles applicables aux aides à finalité régionale dans l'EEE. De surcroît, à la lumière du nouveau climat économique et social dans l'EEE, il est nécessaire de vérifier si tous les régimes d'aides à finalité régionale sont toujours justifiés et efficaces, et notamment les régimes d'aides à l'investissement et les régimes d'aides au fonctionnement.

    (167)

    C'est la raison pour laquelle l'Autorité propose les mesures utiles suivantes aux États de l'AELE, en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, de la partie I du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice:

    a)

    les États de l'AELE doivent limiter l'application de tous les régimes d'aides à finalité régionale existants non couverts par une exemption par catégorie et de toutes les cartes des aides à finalité régionale aux aides accordées au 30 juin 2014 compris;

    b)

    les États de l'AELE doivent modifier les autres régimes d'aides horizontales en vigueur prévoyant un traitement spécifique pour les aides en faveur de projets dans les zones assistées afin de garantir que les aides accordées après le 30 juin 2014 respectent la carte des aides à finalité régionale applicable à la date d'attribution des aides;

    c)

    les États de l'AELE confirmeront leur acceptation des propositions énoncées ci-dessus pour le 31 décembre 2013.

    7.   RAPPORTS ET SUIVI

    (168)

    Conformément à l'article 21 de la partie II du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice, en liaison avec les articles 5 et 6 de la décision no 195/04/COL, les États de l'AELE doivent présenter des rapports annuels à l'Autorité.

    (169)

    Les États de l'AELE communiquent à l'Autorité des renseignements sur chaque aide individuelle de plus de 3 000 000 EUR octroyée au titre d'un régime d'aides, au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV, dans les 20 jours ouvrables suivant la date d'octroi de l'aide en question.

    (170)

    Les États de l'AELE conservent des registres détaillés de toutes les aides octroyées. Ces registres, qui doivent contenir tous les renseignements nécessaires pour établir si les conditions relatives aux coûts admissibles et aux intensités d'aide maximales ont été remplies, doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi des aides et être communiqués à l'Autorité sur demande.

    8.   RÉEXAMEN

    (171)

    L'Autorité peut décider de modifier les présentes lignes directrices à tout moment, si cela s'avère nécessaire pour des raisons de politique de la concurrence ou pour tenir compte d'autres politiques de l'EEE et d'engagements internationaux ou pour toute autre raison justifiée.


    (1)  Les zones admissibles au bénéfice des aides à finalité régionale en vertu de l'article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE, généralement appelées zones «a», tendent à être les plus défavorisées au sein de l'EEE en termes de développement économique. Les zones admissibles au bénéfice d'une aide en vertu de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, appelées zones «c», tendent également à être défavorisées, mais dans une moindre mesure. En raison du PIB par habitant relativement élevé des États de l'AELE, aucune région ne peut actuellement bénéficier de la dérogation prévue à l'article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE.

    (2)  Ces lignes directrices correspondent à la communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (les «lignes directrices de la Commission»), adoptée le 28 juin 2013 (JO C 209 du 23.7.2013, p. 1).

    (3)  Les suppléments régionaux pour les aides octroyées à cette fin ne sont donc pas considérés comme des aides à finalité régionale.

    (4)  Chaque État de l'AELE peut désigner ces zones sur une carte des aides à finalité régionale sur la base des conditions établies à la section 5.

    (5)  Voir, à cet égard, l'arrêt du 17 septembre 1980 dans l'affaire C-730/79, Philip Morris/Commission (Recueil 1980, p. 2671, point 17) et l'arrêt du 14 janvier 1997 dans l'affaire C-169/95, Espagne/Commission (Recueil 1997, p. I-148, point 20).

    (6)  Voir, à cet égard, l'arrêt du 12 décembre 1996 dans l'affaire T-380/94, AIUFFASS et AKT/Commission (Recueil 1996, p. II-2169, point 54).

    (7)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Modernisation de la politique de l'Union européenne en matière d'aides d'État, COM(2012) 209 final.

    (8)  Tels que définis à l'annexe II.

    (9)  Tels que définis à l'annexe II bis.

    (10)  À la suite de l'expiration, au 31 décembre 2013, des lignes directrices de l'Autorité concernant les aides d'État à la construction navale (JO L 31 du 31.1.2013, p. 77, et supplément EEE no 7 du 31.1.2013, p. 1), les aides à la construction navale à finalité régionale sont également couvertes par les présentes lignes directrices. L'ensemble des lignes directrices de l'Autorité sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

    (11)  «Transport»: transport de passagers par aéronef, transport maritime, route, chemin de fer et voies fluviales ou services de transport de marchandises pour compte d'autrui.

    (12)  Voir les lignes directrices de l'Autorité concernant les aides au secteur de l'aviation (JO L 124 du 23.5.1996, p. 41) qui font référence aux lignes directrices communautaires sur l'application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE aux aides d'État dans le secteur de l'aviation (JO C 350 du 10.12.1994, p. 5) et les lignes directrices de l'Autorité concernant le financement des aéroports et aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (JO L 62 du 6.3.2008, p. 30, et supplément EEE no 12 du 6.3.2008, p. 3), telles que modifiées et remplacées.

    (13)  L'Autorité appréciera la compatibilité des aides d'État au secteur de l'énergie sur la base des futures lignes directrices concernant les aides d'État à l'énergie et à l'environnement, modifiant les lignes directrices en vigueur concernant les aides d'État à la protection de l'environnement, lorsque les handicaps spécifiques des zones assistées seront pris en compte.

    (14)  Lignes directrices pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit, non encore publiées. L'ensemble des lignes directrices de l'Autorité sont disponibles à l'adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

    (15)  Telles que définies dans le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1), appliqué au sein de l'EEE en vertu du protocole 31 de l'accord EEE, conformément aux lignes directrices de l'Autorité dans le domaine des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (JO L 305 du 19.11.2009, p. 1, et supplément EEE no 60 du 19.11.2009, p. 1).

    (16)  Voir le point (20) i).

    (17)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Révision 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

    (18)  NACE est l'acronyme de «Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes» utilisé pour désigner les différentes nomenclatures statistiques des activités économiques dans l'Union européenne.

    (19)  Publiées au JO L 107 du 28.4.2005, p. 28, telles que prorogées par la décision publiée au JO L 48 du 25.2.2010, p. 27, et par la décision de l'Autorité no 438/12/COL du 28 novembre 2012 modifiant pour la quatre-vingt-sixième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État (JO L 190 du 11.7.2013, p. 91, et supplément EEE no 40 du 11.7.2013, p. 15). Comme expliqué au point (19) de ces lignes directrices, étant donné qu'elle est menacée dans son existence même, une entreprise en difficulté ne saurait être considérée comme un instrument approprié pour promouvoir des objectifs relevant d'autres politiques publiques tant que sa viabilité n'est pas assurée.

    (20)  Voir à cet égard l'arrêt du 13 septembre 1995 dans les affaires jointes T-244/93 et T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commission (Recueil 1995, p. II-2265).

    (21)  Dans les présentes lignes directrices, l'expression «région statistique» est utilisée au lieu de l'acronyme «NUTS» repris dans les lignes directrices de la Commission. NUTS correspond à «Nomenclature des unités territoriales statistiques» selon le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1). Ce règlement n'a pas été incorporé à l'accord EEE. Cependant, afin de disposer de définitions communes face à une demande grandissante d'informations statistiques au niveau régional, l'Office statistique de l'Union européenne, Eurostat, et les instituts nationaux des pays candidats et de l'AELE ont convenu d'établir des régions statistiques similaires à la nomenclature NUTS.

    (22)  Disponible à l'adresse suivante (en anglais uniquement): http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.

    (23)  Voir le point (20) n).

    (24)  Voir, par exemple, l'arrêt du 19 septembre 2000 dans l'affaire C-156/98, Allemagne/Commission (Recueil 2000, p. I-6857, point 78) et l'arrêt du 22 décembre 2008 dans l'affaire C-333/07, Régie Networks/Rhône Alpes Bourgogne (Recueil 2008, p. I-10807, points 94 à 116).

    (25)  Voir l'arrêt du 15 juin 1993 dans l'affaire C-225/91, Matra/Commission (Recueil 1993, p. I-3203, point 42).

    (26)  Voir l'annexe V des présentes lignes directrices.

    (27)  L'obligation de maintenir les investissements dans la zone concernée pendant une période minimale de cinq ans (trois ans pour les PME) ne doit pas empêcher le remplacement d'une usine ou d'un équipement devenu obsolète ou endommagé au cours de cette période, à condition que l'activité économique soit conservée dans la zone concernée pour une période minimale. Toutefois, les aides à finalité régionale ne peuvent être accordées pour remplacer cette usine ou cet équipement.

    (28)  Ce n'est pas le cas, par exemple, des prêts bonifiés, des prêts participatifs publics ou des participations publiques qui ne remplissent pas le critère de l'investisseur en économie de marché, des garanties publiques contenant des éléments d'aide ni des aides publiques octroyées dans le cadre de la règle de minimis.

    (29)  Les aides ad hoc sont soumises aux mêmes obligations que les aides individuelles octroyées sur la base d'un régime, sauf mention contraire.

    (30)  Toutefois, lorsqu'une grande incertitude entoure l'évolution future des coûts et des recettes et que l'asymétrie de l'information est importante, l'autorité publique peut aussi préférer adopter des modèles de compensation qui ne soient pas exclusivement ex ante, mais plutôt à la fois ex ante et ex post (par exemple, en prévoyant des récupérations afin de permettre le partage des bénéfices inattendus).

    (31)  Ces investissements peuvent créer des conditions qui permettent d'autres investissements viables sans aide supplémentaire.

    (32)  Voir l'annexe III.

    (33)  Les aides ad hoc doivent aussi respecter les exigences énoncées aux points (60) à (64) des présentes lignes directrices, en plus de celles de la section 3.5.2.

    (34)  Les scénarios contrefactuels sont décrits au point (57).

    (35)  La valeur nette actuelle d'un projet se définit comme la différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs sur la durée de vie de l'investissement, comptabilisés à leur valeur actualisée (généralement en utilisant le coût du capital).

    (36)  Le taux de rendement interne ne se fonde pas sur la comptabilisation des profits au cours d'un exercice donné, mais tient compte des flux de trésorerie futurs que l'investisseur s'attend à recevoir sur la durée de vie totale de l'investissement. Il se définit comme le taux d'actualisation pour lequel la VAN d'un flux de trésorerie équivaut à zéro.

    (37)  Voir la sous-section 5.4 sur les intensités d'aide maximales.

    (38)  Les intensités d'aide réduites sont le résultat du mécanisme défini au point (20) c).

    (39)  Règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne». Proposition de règlement de la Commission COM(2011) 611 FEDER/CTE.

    (40)  Définis au point (20), h) et i).

    (41)  Ces barrières à l'entrée comprennent les barrières juridiques (notamment les droits de propriété intellectuelle), les économies d'échelle et d'envergure, ou les obstacles à l'accès aux réseaux et à l'infrastructure. Lorsque l'aide se rapporte à un marché sur lequel le bénéficiaire de l'aide est établi de longue date, de possibles barrières à l'entrée peuvent renforcer le pouvoir de marché substantiel potentiel de ce bénéficiaire et donc ses effets négatifs possibles.

    (42)  Lorsqu'il existe des acheteurs puissants sur le marché, le bénéficiaire d'une aide peut vraisemblablement plus difficilement augmenter ses prix par rapport à ces acheteurs.

    (43)  Ces informations doivent être régulièrement mises à jour (par exemple tous les six mois) et être disponibles dans des formats non propriétaires.

    (44)  L'Autorité peut fournir une telle méthodologie commune.

    (45)  JO L 54 du 28.2.2008, p. 1, et supplément EEE no 11 du 28.2.2008, p. 1.

    (46)  Cela signifie qu'aucune région des États de l'AELE n'a un PIB par habitant répondant au critère des 75 % décrit au point (144).

    (47)  Sur la base des données d'Eurostat en 2010.

    (48)  Arrêt du 14 octobre 1987 dans l'affaire 248/84, Allemagne/Commission (Recueil 1987, p. 4036, point 19); arrêt du 14 janvier 1997 dans l'affaire C-169/95, Espagne/Commission (Recueil 1997, p. I-148, point 15); et arrêt du 7 mars 2002 dans l'affaire C-310/99, Italie/Commission (Recueil 2002, p. I-2289, point 77).

    (49)  Dans ce cas, et dans toutes les mentions suivantes du PIB par habitant dans les présentes lignes directrices, le PIB est mesuré en standards de pouvoir d'achat (SPA).

    (50)  Si tel ne devait plus être le cas, l'Autorité adopterait de nouvelles lignes directrices pour tenir compte de ce changement.

    (51)  Arrêt du 14 octobre 1987 dans l'affaire 248/84, Allemagne/Commission (Recueil 1987, p. 4036, point 19).

    (52)  Ce seuil de population sera réduit à 50 000 habitants pour les États de l'AELE ayant une couverture «c» non prédéfinie de moins d'un million d'habitants ou à 10 000 habitants pour les États de l'AELE dont la population nationale est inférieure à un million d'habitants.

    (53)  Pour le chômage, les calculs doivent se baser sur les données régionales publiées par l'office statistique national, en utilisant la moyenne des trois dernières années pour lesquelles ces données sont disponibles (au moment de la notification de la carte des aides à finalité régionale). Sauf indication contraire dans les présentes lignes directrices, le taux de chômage par rapport à la moyenne nationale est calculé sur cette base.

    (54)  Pour déterminer si ces îles ou régions contiguës ont un PIB par habitant inférieur ou égal à la moyenne de l'EU-27, l'État de l'AELE peut se baser sur les données fournies par son office statistique national ou d'autres sources reconnues.

    (55)  Pour déterminer si ces îles ou régions contiguës ont un taux de chômage supérieur ou égal à 115 % de la moyenne nationale, l'État de l'AELE peut se baser sur les données fournies par son office statistique national ou d'autres sources reconnues.

    (56)  Ce seuil de population sera réduit à 25 000 habitants pour les États de l'AELE ayant une couverture «c» non prédéfinie de moins d'un million d'habitants ou à 10 000 habitants pour les États de l'AELE dont la population totale est inférieure à un million d'habitants ou à 5 000 habitants pour les îles ou régions contiguës caractérisées par un isolement géographique similaire.

    (57)  Aux fins de l'application du critère no 5, l'État de l'AELE doit démontrer que les conditions applicables sont remplies en comparant les zones concernées avec la situation d'autres zones dans le même État de l'AELE ou dans d'autres États de l'AELE sur la base d'indicateurs socio-économiques concernant les statistiques structurelles sur les entreprises, les marchés de l'emploi, les comptes des ménages, l'éducation ou d'autres indicateurs similaires. À cette fin, l'État de l'AELE peut renvoyer aux données fournies par son office statistique national ou d'autres sources reconnues.

    (58)  L'État de l'AELE peut renvoyer à des zones UAL 1 plutôt qu'à des zones UAL 2 si ces zones UAL 1 ont une population inférieure à celle des UAL 2 dont elles font partie.

    (59)  Toutefois, l'État de l'AELE peut désigner des parties d'une zone UAL 2 (ou UAL 1), à condition que la population de la zone UAL concernée soit supérieure au minimum requis pour des zones contiguës au titre du critère no 1 ou no 5 (notamment en ce qui concerne les seuils de population réduits pour ces critères) et que la population de ces parties de la zone UAL représente au moins 50 % de la population minimale requise par le critère applicable.

    (60)  Dans le cas des îles, les frontières administratives incluent les frontières maritimes avec d'autres unités administratives de l'État de l'AELE concerné.

    (61)  Les intensités d'aide majorées en faveur des PME ne s'appliqueront pas aux aides en faveur de grands projets d'investissement.

    (62)  Voir le point 142.

    (63)  JO L 54 du 28.2.2008, p. 1, et supplément EEE no 11 du 28.2.2008, p. 1. Disponible à l'adresse suivante (en anglais uniquement): http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.

    (64)  JO L 206 du 2.8.2012, p. 13, et supplément EEE no 42 du 2.8.2012, p. 1. Disponible à l'adresse suivante (en anglais uniquement): http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.

    (65)  Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3), intégré dans l'annexe XV de l'accord EEE, point 1 j, par la décision no 120/2008 (JO L 339 du 18.12.2008, p. 111, et supplément EEE no 79 du 18.12.2008, p. 20) entrée en vigueur le 8 novembre 2008.


    ANNEXE I

    FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES CARTES DES AIDES A FINALITÉ RÉGIONALE

    (1)

    Les États de l'AELE doivent fournir, le cas échéant, des informations pour chacune des catégories suivantes de régions proposées à la désignation:

    zones à faible densité de population,

    zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 1,

    zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 2,

    zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 3,

    zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 4,

    zones «c» non prédéfinies désignées sur la base du critère no 5.

    (2)

    Dans chaque catégorie, l'État de l'AELE concerné doit fournir les informations suivantes pour chacune des zones proposées:

    identification de la zone (au moyen du code de région statistique de niveau 2 ou 3, du code UAL 2 ou UAL 1 des zones constituant des zones contiguës ou d'autres dénominations officielles des unités administratives concernées),

    intensité d'aide proposée dans la zone pour la période 2014-2020 [en indiquant, le cas échéant, toute augmentation de l'intensité de l'aide telle que mentionnée au point (155)],

    la population résidente totale de la zone, telle que définie au point (153).

    (3)

    Pour les zones à faible densité de population et les zones non prédéfinies désignées sur la base des critères 1 à 5, l'État de l'AELE doit présenter des éléments attestant que chacune des conditions applicables énoncées aux points (149) et (151) à (153) sont remplies.


    ANNEXE II

    DEFINITION DU SECTEUR SIDERURGIQUE

    Aux fins des présentes lignes directrices, le «secteur sidérurgique» englobe toutes les activités liées à la production d'un ou de plusieurs des produits suivants:

    a)

    fontes et ferro-alliages: fonte pour la fabrication de l'acier, fonte de fonderie et autres fontes brutes, spiegels et ferromanganèse carburé, à l'exclusion des autres ferro-alliages;

    b)

    produits bruts et produits semi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial: acier liquide coulé ou non en lingots, dont lingots destinés à la forge, produits semi-finis: blooms, billettes et brames; largets; coils larges laminés à chaud, à l'exception de productions d'acier coulé pour moulages des petites et moyennes fonderies;

    c)

    produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial: rails, traverses, selles et éclisses, poutrelles, profilés lourds et barres de 80 mm et plus, palplanches, barres et profilés de moins de 80 mm et plats de moins de 150 mm, fil machine, ronds et carrés pour tubes, feuillards et bandes laminées à chaud (y compris les bandes à tubes), tôles laminées à chaud de moins de 3 mm (non revêtues et revêtues), plaques et tôles d'une épaisseur de 3 mm et plus, larges plats de 150 mm et plus, à l'exception des moulages d'acier, des pièces de forge et des produits obtenus à partir de poudres;

    d)

    produits finis à froid: fer blanc, tôles plombées, fer noir, tôles galvanisées, autres tôles revêtues, tôles laminées à froid, tôles magnétiques, tôles destinées à la fabrication de fer blanc, tôles laminées à froid, en rouleaux et en feuilles;

    e)

    tubes: toute la catégorie de tubes d'acier sans soudure, de tubes d'acier soudés, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm.


    ANNEXE II bis

    DÉFINITION DU SECTEUR DES FIBRES SYNTHÉTIQUES

    Aux fins des présentes lignes directrices, le «secteur des fibres synthétiques» se définit comme suit:

    a)

    extrusion/texturisation de tous les types génériques de fibres et de fils à base de polyester, de polyamide, d'acrylique ou de polypropylène, quelles qu'en soient les utilisations finales; ou

    b)

    polymérisation (y compris la polycondensation), lorsque celle-ci est intégrée à l'extrusion au niveau des équipements utilisés; ou

    c)

    tout processus annexe lié à l'installation simultanée d'une capacité d'extrusion et/ou de texturisation par le futur bénéficiaire ou une autre société du groupe auquel il appartient et qui, dans l'activité industrielle spécifique concernée, est normalement intégré à cette capacité au niveau des équipements utilisés.


    ANNEXE III

    FORMULAIRE DE DEMANDE D'AIDE À L'INVESTISSEMENT A FINALITÉ RÉGIONALE

    1.

    Informations sur le bénéficiaire de l'aide:

    nom, adresse du siège principal, principal secteur d'activité (code NACE),

    déclaration que l'entreprise n'est pas en difficulté au sens des lignes directrices relatives au sauvetage et à la restructuration d'entreprises,

    déclaration relative aux aides (aides de minimis et aides d'État) déjà reçues pour d'autres projets au cours des trois dernières années dans la région statistique de niveau 3 où sera effectué le nouvel investissement; déclaration relative aux aides à finalité régionale reçues ou à recevoir pour le même projet de la part d'autres autorités,

    déclaration que l'entreprise a cessé une activité similaire ou identique dans l'EEE au cours des deux années précédant la date du présent formulaire de demande,

    déclaration relative au projet éventuel de l'entreprise de cesser une telle activité au moment de la présentation du formulaire de demande dans les deux ans suivant la réalisation de l'investissement pour lequel une aide doit être octroyée.

    2.

    Informations sur le projet/l'activité à soutenir:

    brève description du projet/de l'activité,

    brève description des effets positifs escomptés pour la région concernée (par exemple, nombre d'emplois créés ou maintenus, activités de RDI, activités de formation, regroupement d'activités),

    base juridique applicable (nationale, de l'EEE, ou les deux),

    date prévue de début et de fin du projet/de l'activité,

    site(s) de mise en œuvre du projet.

    3.

    Informations sur le financement du projet/de l'activité:

    investissements et autres coûts connexes, analyse coûts-avantages des mesures d'aide notifiées,

    coûts admissibles totaux,

    montant d'aide nécessaire aux fins de l'exécution du projet/de l'activité,

    intensité d'aide.

    4.

    Informations sur la nécessité de l'aide et son impact escompté:

    brève explication de la nécessité de l'aide et de son impact sur la décision relative à l'investissement ou au site. Il convient de mentionner l'autre investissement ou site possible en l'absence d'aide,

    déclaration d'absence d'accord irrévocable entre le bénéficiaire et les contractants pour la réalisation du projet.


    ANNEXE IV

    FORMULAIRE POUR LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS A L'AUTORITÉ VISÉ AU POINT (169)

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