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Document E2000J0007

    Cour AELE - Arrêt de la Cour du 14 juin 2001 dans l'affaire E-7/00: (demande d'avis consultatif présentée par le Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunal de circonscription de Reykjavík): Halla Helgadóttir contre Daníel Hjaltason et Iceland Insurance Company Ltd (Directives relatives à l'assurance des véhicules automoteurs — Régime d'indemnisation standardisée — Indemnisation des victimes) (Conformément à l'article 27, paragraphe 5, des règles de procédure, seuls les textes en langues anglaise et islandaise font foi)

    JO C 237 du 23.8.2001, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    E2000J0007

    Cour AELE - Arrêt de la Cour du 14 juin 2001 dans l'affaire E-7/00: (demande d'avis consultatif présentée par le Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunal de circonscription de Reykjavík): Halla Helgadóttir contre Daníel Hjaltason et Iceland Insurance Company Ltd (Directives relatives à l'assurance des véhicules automoteurs — Régime d'indemnisation standardisée — Indemnisation des victimes) (Conformément à l'article 27, paragraphe 5, des règles de procédure, seuls les textes en langues anglaise et islandaise font foi)

    Journal officiel n° C 237 du 23/08/2001 p. 0006 - 0006


    Arrêt de la Cour

    du 14 juin 2001

    dans l'affaire E-7/00: (demande d'avis consultatif présentée par le Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunal de circonscription de Reykjavík): Halla Helgadóttir contre Daníel Hjaltason et Iceland Insurance Company Ltd

    Directives relatives à l'assurance des véhicules automoteurs - Régime d'indemnisation standardisée - Indemnisation des victimes

    (Conformément à l'article 27, paragraphe 5, des règles de procédure, seuls les textes en langues anglaise et islandaise font foi)

    (2001/C 237/08)

    Dans l'affaire E-7/00 relative à une demande d'avis consultatif présentée à la Cour, conformément à l'article 34 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, par le Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunal de circonscription de Reykjavík), dans l'affaire Halla Helgadóttir contre Daniel Hjaltason et Iceland Insurance Company Ltd, pendante devant ladite juridiction et portant sur l'interprétation de l'accord EEE, et notamment les actes suivants auxquels il est fait référence à son annexe IX: l'acte auquel il est fait référence au point 8 de ladite annexe (directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité), l'acte auquel il est fait référence au point 9 de ladite annexe (deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs) et l'acte auquel il est fait référence au point 10 de ladite annexe (troisième directive 90/232/CEE du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs), la Cour, composée de MM. Thór Vilhjálmsson, président, Carl Baudenbacher (juge rapporteur) et Per Tresselt, juges; Gunnar Selvik, greffier; a rendu, le 14 juin 2001, un avis consultatif dont le dispositif est libellé comme suit:

    1) Le fait de calculer l'indemnité due aux victimes au titre de l'assurance responsabilité civile automobile conformément aux lois nationales applicables en matière de responsabilité délictuelle et prévoyant une indemnisation standardisée pour le préjudice moral (au titre du handicap médical), indépendamment de l'invalidité permanente (au titre de l'incapacité de travail), dans le cas des victimes qui, à la date d'un accident, faisaient usage de leur capacité de gain d'une manière qui leur procurait peu de revenus professionnels, voire aucun, est compatible avec le droit de l'EEE, notamment la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et la directive 90/232/CEE du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

    2) Les directives précitées relatives à l'assurance des véhicules automoteurs ne contiennent aucune disposition particulière prévoyant une indemnisation minimale d'une victime se trouvant dans la situation décrite dans la première question.

    3) Il incombe aux parties contractantes de déterminer si et dans quelle mesure l'indemnisation prévue par une assurance responsabilité civile obligatoire en vertu des directives doit être ajustée par rapport à l'indemnisation provenant d'autres sources dont bénéficie une victime.

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