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Document E1996J0003

    AVIS CONSULTATIF DE LA COUR du 14 mars 1997 (Directive 77/187/CEE du Conseil - Transferts de parties d'établissements)

    JO C 136 du 1.5.1997, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    E1996J0003

    AVIS CONSULTATIF DE LA COUR du 14 mars 1997 (Directive 77/187/CEE du Conseil - Transferts de parties d'établissements)

    Journal officiel n° C 136 du 01/05/1997 p. 0007 - 0007


    AVIS CONSULTATIF DE LA COUR du 14 mars 1997 (Directive 77/187/CEE du Conseil - Transferts de parties d'établissements) (97/C 136/06)

    Dans l'affaire E-3/96,

    DEMANDE adressée à la Cour, au titre de l'article 34 de l'accord entre les États de l'AELE sur la création d'une autorité de surveillance et d'une Cour de justice, par Gulating lagmannsrett (Cour d'appel de Gulating), afin d'obtenir un avis consultatif dans l'affaire pendante devant elle et opposant

    Tor Angeir Ask et autres

    et

    ABB Offshore Technology AS et Aker Offshore Partner AS

    sur l'interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements.

    Par ces motifs,

    LA COUR,

    en réponse aux questions qui lui ont été adressées par Gulating lagmannsrett le 21 mai 1996, rend l'avis consultatif suivant, en réunissant les première et troisième questions:

    1) L'article 1er paragraphe 1 de l'acte mentionné au point 23 de l'annexe XVIII de l'accord EEE (directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements) doit être interprété en ce sens qu'il peut couvrir une situation dans laquelle un contrat de durée limitée, portant sur des travaux d'entretien ou de modification effectués sur une plate-forme pétrolière, expire, et dans laquelle l'intéressé conclut un nouveau contrat de durée limitée avec un autre entrepreneur. Toutefois, cet article ne s'applique pas dans une situation où il n'y a ni transfert d'avoirs tangibles ou intangibles importants, y compris d'équipements essentiels, ni reprise ou réengagement de la plus grande partie du personnel, en termes de nombre et de compétence, à qui le prédécesseur avait confié l'exécution du contrat.

    2) Le fait qu'une transaction soit soumise aux directives concernant les marchés publics n'empêche pas en soi la directive 77/187/CEE du Conseil de s'appliquer à un cas comme le cas d'espèce.

    Bjørn HAUG

    Thór VILHJÁLMSSON

    Carl BAUDENBACHER

    Avis rendu à Luxembourg le 14 mars 1997.

    Per CHRISTIANSEN

    Greffier

    Bjørn HAUG

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