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Document C2007/129/07

Affaire C-149/07: Recours introduit le 15 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

JO C 129 du 9.6.2007, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/5


Recours introduit le 15 mars 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-149/07)

(2007/C 129/07)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Hottiaux et K. Herrmann, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions de la partie requérante

constater que, en n'ayant pas établi un cadre juridique particulier pour délivrer des autorisations d'importations parallèles de produits phytopharmaceutiques, la République de Pologne n'a pas respecté les obligations qui lui incombent au titre de l'article 28 CE;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'article 28 CE dispose que les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres. La Commission considère, qu'en n'établissant pas de cadre juridique particulier pour délivrer des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques importés d'autres États membres où leur mise sur le marché a déjà été autorisée et qui sont identiques (au sens de la jurisprudence de la Cour) à ceux déjà autorisés sur le marché en Pologne, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 28 CE.

Conformément à la jurisprudence de la Cour, en l'absence d'harmonisation: «toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire, est à considérer comme mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives». La Cour a également dit pour droit qu'une réglementation ou pratique nationale qui conduit à canaliser les importations en ce sens que seuls certains opérateurs économiques peuvent y procéder, alors que d'autres s'en voient exclus, constitue une mesure d'effet équivalant à celui d'une restriction quantitative. Il convient alors d'établir la procédure permettant d'exiger une autorisation préalable de mise sur le marché de produits importés par le biais de règles de portée générale engageant les autorités nationales. Cette procédure doit être facilement accessible et pouvoir être menée à terme dans des délais raisonnables. De telles règles de portée générale sont nécessaires afin que les intéressés puissent connaître les droits qui leur sont conférés par le droit communautaire.

Bien que le nouveau projet d'amendement de la réglementation polonaise à ce sujet puisse être accepté par la Commission, il n'était cependant pas entré en vigueur à l'expiration du délai de deux mois indiqué dans l'avis motivé de la Commission qui invitait à faire cesser l'infraction. Conformément à une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation juridique de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé. Les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.


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