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Document C2007/095/95

    Affaire T-57/07: Recours introduit le 26 février 2007 — E.ON Ruhrgas et E.ON Földgáz Trade/Commission

    JO C 95 du 28.4.2007, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 95/47


    Recours introduit le 26 février 2007 — E.ON Ruhrgas et E.ON Földgáz Trade/Commission

    (Affaire T-57/07)

    (2007/C 95/95)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Parties requérantes: E.ON Ruhrgas et E.ON Földgáz Trade (Essen, Allemagne) (représentants: G. Wiedermann et T. Lübbig, avocats)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions des parties requérantes

    annuler le paragraphe 4, au bas de la page 1, de la décision de la Commission européenne (document no 30783) en date du 19 décembre 2006 et adressée à E.ON Ruhrgas International AG dans l'affaire M.3696 — E.ON/MOL; annuler la décision de la Commission européenne (document no 924) en date du 16 janvier 2007 et également adressée à E.ON Ruhrgas International AG dans l'affaire M.3696 — E.ON/MOL;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par décision du 21 décembre 2005, la Commission a déclaré, sous réserve que la requérante se conforme à certaines conditions et obligations, que l'acquisition par la requérante E.ON Ruhrgas International AG de deux sociétés de gaz hongroises était compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'Accord sur l'Espace Economique Européen.

    Aux termes de l'une des conditions, la requérante E.ON Ruhrgas International AG a entrepris d'organiser et de mettre en œuvre un programme de cession de gaz sur le marché hongrois. Le prix d'adjudication initial devait être fixé à 95 % du coût moyen pondéré du gaz à la condition que les pertes consolidées que la requérante pourrait subir en conséquence du fait que le prix d'adjudication final serait placé en dessous du coût moyen pondéré du gaz n'excèdent pas 26 millions d'euros.

    La Commission a indiqué dans les lettres contestées que les pertes réalisées par les requérantes dans le cadre d'une mise aux enchères donnée devraient être compensées avec tout bénéfice réalisé lors d'autres mises aux enchères. Les requérantes contestent ce point et estiment que les pertes qui résultent des adjudications de cessions de gaz n'ont pas à être compensées avec d'éventuels bénéfices qui pourraient découler d'enchères futures.

    Les requérantes avancent deux moyens au soutien de leur recours.

    Premièrement, les requérantes soutiennent que la Commission ne dispose d'aucune base juridique pour augmenter les charges financières et ainsi modifier de manière subséquente les obligations juridiques découlant de la décision de la Commission du 21 décembre 2005.

    Deuxièmement, les requérantes affirment que le règlement intérieur de la Commission (1) a été violé en ce que l'ensemble des membres de la Commission n'a pas délibéré sur le contenu des deux lettres contestées et qu'il n'y a pas eu de délégation de pouvoir correcte en faveur de la Direction générale de la Commission en application de l'article 14 dudit règlement.


    (1)  JO 2000, L 308, p. 26 tel que modifié.


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