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Document C2007/095/91

Affaire T-50/07: Recours introduit le 23 février 2007 — République portugaise/Commission

JO C 95 du 28.4.2007, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/44


Recours introduit le 23 février 2007 — République portugaise/Commission

(Affaire T-50/07)

(2007/C 95/91)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (Lisbonne, Portugal) (Représentants: L. Inez Fernandes et P. Barros da Costa, en qualité d'agents, et M. Figueiredo, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission, du 14 décembre 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (1), dans la mesure où elle applique au Portugal une correction financière de 5 % sur l'aide aux cultures arables, en ce qui concerne le paiement complémentaire pour le blé dur, soit un montant de 3 945 827,00 EUR, dans le cadre du régime créé par le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (2);

à titre subsidiaire, annuler la décision dans la mesure où elle exclut du financement communautaire les dépenses effectuées par la République portugaise avant le 16 décembre 2003, qui s'élèvent à 3 231 650,20 euros, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante se fonde sur les moyens suivants:

Violation de l'article 7, paragraphe 4, sous a), quatrième alinéa, du règlement no 1258/99 (3): au sujet de ce moyen, la requérante invoque une infraction à l'obligation de motivation et la violation de formes substantielles.

À propos de la réalisation tardive des contrôles sur place au cours des campagnes 2002 et 2003, que la décision attaquée lui impute, la requérante invoque la violation du principe de subsidiarité, du principe d'égalité entre les États membres et du principe de proportionnalité, et une erreur sur les circonstances de fait.

La requérante invoque également l'absence de préjudice financier pour le FEOGA.

La requérante conteste, d'autre part, la thèse de la Commission quant au nombre prétendument insuffisant de visites sur le terrain en ce qui concerne le blé dur en 2002.


(1)  JO L 355, p. 96.

(2)  JO L 160, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 360, p. 103).


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