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Document C2007/056/60
Case T-1/07: Action brought on 2 January 2007 — Apache Footwear and Apache II Footwear v Council
Affaire T-1/07: Recours introduit le 2 janvier 2007 — Apache Footwear et Apache II Footwear/Conseil
Affaire T-1/07: Recours introduit le 2 janvier 2007 — Apache Footwear et Apache II Footwear/Conseil
JO C 56 du 10.3.2007, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 56/30 |
Recours introduit le 2 janvier 2007 — Apache Footwear et Apache II Footwear/Conseil
(Affaire T-1/07)
(2007/C 56/60)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Apache Footwear Ltd (Guangzhou, Chine) et Apache II Footwear Ltd (Qingyuan, Chine) (représentant(s): Mes O. Prost et S. Ballschmiede, avocats)
Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
— |
annuler l'article 1er du règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006 (1), instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam dans la mesure où il institue 16,5 % de droits sur les importations de produits fabriqués par les requérantes; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par leur recours, les requérantes sollicitent l'annulation partielle du règlement attaqué en application de l'article 230, quatrième alinéa, CE dans la mesure où il institue des droits antidumping définitifs sur leurs importations dans l'Union européenne.
Les requérantes invoquent trois moyens à l'appui de leurs prétentions.
En premier lieu, les requérantes soutiennent que, en examinant si elles satisfaisaient aux critères pour se voir accorder le statut de sociétés opérant dans une économie de marché selon l'article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no 384/96 (ci-après le «règlement de base»), le Conseil a violé ledit texte ainsi que son obligation de motivation selon l'article 253 CE dans la mesure où il a omis d'examiner si les requérantes étaient soumises à une intervention significative de l'État.
En deuxième lieu, en refusant de prendre en considération certaines informations complémentaires essentielles, le Conseil a, selon les requérantes, violé son obligation de diligence et de bonne administration, et a par conséquent commis une erreur manifeste d'appréciation.
En troisième lieu, les requérantes soutiennent que, en refusant d'exclure les chaussures pour enfants du champ d'application des mesures au stade du règlement définitif, le Conseil a violé l'article 21 du règlement de base ainsi que son obligation de motivation selon l'article 253 CE, et a commis une erreur manifeste d'appréciation.
(1) JO L 275, p. 1.