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Document C2006/331/09

    Affaire C-486/04: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Valorisation des déchets — Installation de production d'énergie électrique par l'incinération de combustibles dérivés de déchets et de biomasse de Massafra (Taranto) — Directives 75/442/CEE et 85/337/CEE)

    JO C 331 du 30.12.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 331/6


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 novembre 2006 — Commission des Communautés européennes/République italienne

    (Affaire C-486/04) (1)

    (Manquement d'État - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Valorisation des déchets - Installation de production d'énergie électrique par l'incinération de combustibles dérivés de déchets et de biomasse de Massafra (Taranto) - Directives 75/442/CEE et 85/337/CEE)

    (2006/C 331/09)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. van Beek, agent, A. Capobianco et F. Louis, avocats)

    Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent, M. Fiorilli et G. Fiengo, avocats)

    Objet

    Manquement d'État — Art. 2(1) et de l'art. 4(1), (2) et (3) de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) telle que modifiée par la directive 97/11/CE, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5) — Installation pour la production d'énergie électrique par l'incinération de combustibles dérivés des déchets et de biomasses à Massafra (Taranto)

    Dispositif

    1)

    En ayant dispensé de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement l'installation, située à Massafra, destinée à l'incinération de combustibles dérivés de déchets et de biomasse d'une capacité supérieure à 100 tonnes par jour et relevant de l'annexe I, point 10, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997,

    en ayant adopté l'article 3, paragraphe 1, du décret du président du Conseil des ministres, du 3 septembre 1999, intitulé «Acte d'orientation et de coordination modifiant et complétant l'acte d'orientation et de coordination antérieur pour la mise en œuvre de l'article 40, paragraphe 1, de la loi no 146, du 22 février 1994, concernant les dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement», modifiant l'annexe A, sous i) et l), du décret du président de la République, du 12 avril 1996, intitulé «Acte d'orientation et de coordination pris pour l'exécution de l'article 40, paragraphe 1, de la loi no 146, du 22 février 1994, concernant les dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement», permettant de faire échapper les projets destinés à la valorisation de déchets dangereux et de déchets non dangereux d'une capacité supérieure à 100 tonnes par jour relevant de l'annexe I de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement prévue aux articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de ladite directive et

    en ayant adopté l'article 3, paragraphe 1, du décret du président du Conseil des ministres, du 3 septembre 1999, qui, pour déterminer si un projet relevant de l'annexe II de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, doit être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, fixe un critère inadéquat dès lors qu'il peut exclure de ladite évaluation des projets qui ont une incidence notable sur l'environnement,

    la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphes 1, 2 et 3, de ladite directive.

    2)

    La République italienne est condamnée aux dépens.


    (1)  JO C 31 du 5.2.2005.


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