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Document C2006/331/08

    Affaire C-446/04: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 12 décembre 2006 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue (Liberté d'établissement — Libre circulation des capitaux — Directive 90/435/CEE — Impôt sur les sociétés — Distribution de dividendes — Prévention ou atténuation de l'imposition en chaîne — Exonération — Dividendes perçus de sociétés résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers — Crédit d'impôt — Paiement anticipé de l'impôt sur les sociétés — Égalité de traitement — Action en restitution ou action en réparation)

    JO C 331 du 30.12.2006, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 331/5


    Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 12 décembre 2006 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Test Claimants in the FII Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue

    (Affaire C-446/04) (1)

    (Liberté d'établissement - Libre circulation des capitaux - Directive 90/435/CEE - Impôt sur les sociétés - Distribution de dividendes - Prévention ou atténuation de l'imposition en chaîne - Exonération - Dividendes perçus de sociétés résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers - Crédit d'impôt - Paiement anticipé de l'impôt sur les sociétés - Égalité de traitement - Action en restitution ou action en réparation)

    (2006/C 331/08)

    Langue de procédure: l'anglais

    Juridiction de renvoi

    High Court of Justice (Chancery Division)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Test Claimants in the FII Group Litigation

    Partie défenderesse: Commissioners of Inland Revenue

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Interprétation des art. 43 et 56 CE et des art. 4, par. 1 et 6 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6) — Exonération de l'impôt accordée dans un Etat membre à une société établie sur le territoire national ayant reçu des dividendes versés par des sociétés également établies sur le territoire national — Exonération qui n'est pas accordée pour les dividendes versés à cette société par des sociétés établies sur le territoire d'un autre Etat membre

    Dispositif

    1)

    Les articles 43 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un État membre connaît un système de prévention ou d'atténuation de l'imposition en chaîne ou de la double imposition économique dans le cas de dividendes versés à des résidents par des sociétés résidentes, il doit accorder un traitement équivalent aux dividendes versés à des résidents par des sociétés non-résidentes.

    Les articles 43 CE et 56 CE ne s'opposent pas à une législation d'un État membre qui exonère de l'impôt sur les sociétés les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une autre société résidente, alors qu'elle soumet à cet impôt les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une société non-résidente et dans laquelle la société résidente détient au moins 10 % des droits de vote, tout en accordant, dans ce dernier cas, un crédit d'impôt au titre de l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice dans son État membre de résidence, pour autant que le taux d'imposition sur les dividendes d'origine étrangère ne soit pas supérieur au taux d'imposition appliqué aux dividendes d'origine nationale et que le crédit d'impôt soit au moins égal au montant acquitté dans l'État membre de la société distributrice jusqu'à hauteur du montant d'imposition appliqué dans l'État membre de la société bénéficiaire.

    L'article 56 CE s'oppose à une législation d'un État membre qui exonère de l'impôt sur les sociétés les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une autre société résidente, alors qu'elle soumet à cet impôt les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une société non-résidente dans laquelle elle détient moins de 10 % des droits de vote, sans accorder à celle-ci un crédit d'impôt au titre de l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice dans son État de résidence.

    2)

    Les articles 43 CE et 56 CE s'opposent à une législation d'un État membre qui permet à une société résidente percevant des dividendes d'une autre société résidente de déduire du montant dont la première société est redevable au titre de l'impôt sur les sociétés par anticipation, le montant dudit impôt payé par anticipation par la seconde société, alors que, dans le cas d'une société résidente percevant des dividendes d'une société non-résidente, une telle déduction n'est pas permise en ce qui concerne l'impôt correspondant aux bénéfices distribués acquitté par cette dernière société dans son État de résidence.

    3)

    Les articles 43 CE et 56 CE ne s'opposent pas à une législation d'un État membre qui prévoit que tout dégrèvement dont bénéficie une société résidente ayant perçu des dividendes d'origine étrangère au titre de l'impôt acquitté à l'étranger réduise le montant de l'impôt sur les sociétés sur lequel elle peut imputer l'impôt sur les sociétés payé par anticipation.

    L'article 43 CE s'oppose à une législation d'un État membre qui permet à une société résidente de transférer à des filiales résidentes le montant d'impôt sur les sociétés payé par anticipation qui ne peut pas être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par cette première société au titre de l'exercice comptable donné ou d'exercices comptables antérieurs ou ultérieurs, afin que ces filiales puissent l'imputer sur l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, mais ne permet pas à une société résidente de transférer un tel montant à des filiales non-résidentes au cas où celles-ci seraient imposables dans cet État membre sur les bénéfices qu'elles y ont réalisés.

    4)

    Les articles 43 CE et 56 CE s'opposent à une législation d'un État membre qui, tout en exonérant du paiement anticipé de l'impôt sur les sociétés les sociétés résidentes distribuant à leurs actionnaires des dividendes issus de dividendes d'origine nationale qu'elles ont perçus, accorde aux sociétés résidentes distribuant à leurs actionnaires des dividendes issus de dividendes d'origine étrangère qu'elles ont perçus la faculté d'opter pour un régime leur permettant de recouvrer l'impôt sur les sociétés payé par anticipation, mais, d'une part, oblige ces sociétés à acquitter ledit impôt anticipé et à en demander le remboursement par la suite et, d'autre part, ne prévoit pas de crédit d'impôt pour leurs actionnaires, alors que ceux-ci en auraient reçu un dans le cas d'une distribution effectuée par une société résidente sur la base de dividendes d'origine nationale.

    5)

    L'article 57, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens que, lorsque, avant le 31 décembre 1993, un État membre a adopté une législation qui contient des restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers prohibées par l'article 56 CE et, après cette date, adopte des mesures qui, tout en constituant également une restriction auxdits mouvements, sont, dans leur substance, identiques à la législation antérieure ou se bornent à réduire ou à supprimer un obstacle à l'exercice des droits et des libertés communautaires figurant dans la législation antérieure, l'article 56 CE ne s'oppose pas à l'application aux pays tiers de ces dernières mesures lorsqu'elles s'appliquent à des mouvements de capitaux impliquant des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. À cet égard, ne peuvent pas être considérées comme investissements directs les participations dans une société qui ne sont pas prises en vue de créer ou de maintenir des liens économiques durables et directes entre l'actionnaire et cette société et ne permettent pas à l'actionnaire de participer effectivement à la gestion de cette société ou à son contrôle.

    6)

    En l'absence de réglementation communautaire, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, y compris la qualification des actions engagées par les personnes lésées devant les juridictions nationales. Celles-ci sont néanmoins tenues de garantir que les justiciables disposent d'une voie de recours effective leur permettant d'obtenir le remboursement de l'impôt indûment perçu et des montants payés à cet État membre ou retenus par celui-ci en rapport direct avec cet impôt. S'agissant d'autres préjudices qu'aurait subis une personne en raison d'une violation du droit communautaire imputable à un État membre, ce dernier est tenu de réparer les dommages causés aux particuliers dans les conditions énoncées au point 51 de l'arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93), sans que cela exclue que, sur le fondement du droit national, la responsabilité de l'État puisse être engagée dans des conditions moins restrictives.


    (1)  JO C 6 du 8.1.2005.


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