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Document C2006/310/41

    Affaire T-289/06: Recours introduit le 11 octobre 2006 — CESD-Communautaire/Commission

    JO C 310 du 16.12.2006, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 310/20


    Recours introduit le 11 octobre 2006 — CESD-Communautaire/Commission

    (Affaire T-289/06)

    (2006/C 310/41)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Centre Européen pour la Statistique et le Développement ASBL — CESD-Communautaire ASBL (Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg) (représentants: D. Grisay et D. Piccininno, avocats)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    recevoir la présente requête en annulation basée sur l'article 230 CE, introduite à l'encontre de la décision de la Commission du 11 août 2006,

    déclarer la requête recevable,

    à titre principal, déclarer le recours fondé et dire pour droit que la décision de la Commission du 11 août 2006 est nulle dans la mesure où elle est le fruit d'un détournement de pouvoir, et/où qu'elle est affectée d'un défaut de motivation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation,

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    Par sa décision du 11 août 2006, la Commission a constaté, en application de l'article 93, paragraphe 1, sous f), du règlement financier (1), à l'égard de la requérante un défaut grave d'exécution de trois contrats conclus avec Eurostat, relatifs à la coopération technique dans le domaine de la statistique (programme PHARE), qui résulterait de son refus de mettre à la disposition de la Commission les informations permettant d'effectuer un audit de l'exécution des contrats en cause. En outre, la décision attaquée précise que la Commission se réserve le droit de chercher l'application des dispositions contractuelles enfreintes par tout moyen adéquat, y compris par voie judiciaire, et le cas échéant de procéder au recouvrement des sommes qui s'avéreraient dues.

    A l'appui de sa demande en annulation de la décision contestée, la requérante invoque trois moyens.

    Le premier moyen est tiré d'un prétendu détournement de pouvoir, analysé sous l'angle d'un détournement de procédure, dans la mesure où la décision litigieuse éluderait les procédures particulières de règlement des conflits prévues par chaque contrat conclu par la requérante avec la Commission et reposant sur l'application de l'article 57 du règlement financier no1605/2002, en lui substituant la voie unilatérale de la décision basée sur l'article 93, paragraphe 1, sous f), du même règlement. La requérante soutient que la Commission utiliserait la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 1, sous f), de manière détournée par rapport à son objectif premier qui serait, selon la requérante, d'exclure les soumissionnaires, déclarés en défaut grave d'exécution à l'occasion d'un premier marché, de la participation à la procédure de passation d'un marché ultérieur, pour résilier des contrats qui prévoient chacun des modes différents de règlement des conflits en déterminant les juridictions compétentes et le droit qui leur est applicable.

    Le deuxième moyen invoqué par la requérante est tiré du défaut de la motivation. La requérante prétend que la décision litigieuse ne serait pas correctement motivée ni au niveau juridique en ce qu'elle contient une motivation inadéquate dans la mesure où elle applique, dans la sphère contractuelle, une disposition relative à la bonne gestion des marchés publics communautaires, ni au niveau factuel, en ce que les reproches avancés par la Commission à l'égard de la requérante seraient dénués de tout fondement, la requérante ayant manifesté une volonté de collaborer avec les services auditeurs de la Commission.

    Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la décision litigieuse qualifierait les faits reprochés à la requérante sans les avoir préalablement qualifiés de défaut grave d'exécution en suivant les procédures contractuelles découlant de l'article 57, deuxième alinéa, du règlement no1605/2002.


    (1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p.1).


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