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Document C2006/281/17

Affaire C-506/04: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative — Luxembourg) — Graham J. Wilson/Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg (Liberté d'établissement — Directive 98/5/CE — Exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise — Conditions d'inscription auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil — Contrôle préalable de la connaissance des langues de l'État membre d'accueil — Recours juridictionnel de droit interne)

JO C 281 du 18.11.2006, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 281/11


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative — Luxembourg) — Graham J. Wilson/Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg

(Affaire C-506/04) (1)

(Liberté d'établissement - Directive 98/5/CE - Exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise - Conditions d'inscription auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil - Contrôle préalable de la connaissance des langues de l'État membre d'accueil - Recours juridictionnel de droit interne)

(2006/C 281/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Graham J. Wilson

Partie défenderesse: Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour administrative (Luxembourg) — Interprétation de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77, p. 36) — Obligation de prévoir un recours juridictionnel de droit interne contre une décision de refus d'inscription au barreau en tant qu'avocat exerçant sous le titre professionnel d'origine — Recours devant le Conseil Disciplinaire et Administratif du barreau — Législation nationale subordonnant l'inscription à un examen oral ayant pour objet de vérifier les connaissances des langues officielles de l'Etat membre d'accueil

Dispositif

1)

L'article 9 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une procédure de recours dans le cadre de laquelle la décision de refus de l'inscription visée à l'article 3 de ladite directive doit être contestée, en premier degré, devant un organe composé exclusivement d'avocats exerçant sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil et, en appel, devant un organe composé majoritairement de tels avocats, alors que le pourvoi en cassation devant la juridiction suprême de cet État membre ne permet un contrôle juridictionnel qu'en droit et non en fait.

2)

L'article 3 de la directive 98/5 doit être interprété en ce sens que l'inscription d'un avocat auprès de l'autorité compétente d'un État membre autre que celui où il a acquis sa qualification en vue d'y exercer sous son titre professionnel d'origine ne peut pas être subordonnée à un contrôle préalable de la maîtrise des langues de l'État membre d'accueil.


(1)  JO C 31 du 05.02.2005


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