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Document C2006/165/57
Case T -134/06: Action brought on 11 May 2006 — Xentral v OHIM — Pages Jaunes (Word mark PAGESJAUNES.COM )
Affaire T-134/06: Recours introduit le 11 mai 2006 — Xentral/OHMI — Pages Jaunes (marque verbale PAGESJAUNES.COM)
Affaire T-134/06: Recours introduit le 11 mai 2006 — Xentral/OHMI — Pages Jaunes (marque verbale PAGESJAUNES.COM)
JO C 165 du 15.7.2006, p. 29–29
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
15.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 165/29 |
Recours introduit le 11 mai 2006 — Xentral/OHMI — Pages Jaunes (marque verbale PAGESJAUNES.COM)
(Affaire T-134/06)
(2006/C 165/57)
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante: Xentral LLC (Miami, Etats-Unis d'Amérique) (représentant: A. Bertrand, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Pages Jaunes SA (Sèvres, France)
Conclusions de la partie requérante:
— |
infirmer la décision R 708/2005-1 en date du 15 février 2006; |
— |
valider la marque communautaire PAGESJAUNES.COM; |
— |
mettre l'ensemble des frais à la charge de la Chambre de recours près de l'OHMI. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Xentral LLC
Marque communautaire concernée:La marque verbale «PAGESJAUNES.COM» pour des produits de la classe 16 (demande no 1 880 871)
Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Pages Jaunes SA
Marque ou signe objecté: La marque verbale nationale «LESPAGESJAUNES» pour des produits de la classe 16, la dénomination sociale et le nom commercial «PAGES JAUNES»
Décision de la division d'opposition: L'opposition est accueillie pour l'ensemble des produits contestés
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: La requérante invoque son droit antérieur sur le nom de domaine «PAGESJAUNES.COM» qui serait, selon elle, opposable à la marque et la dénomination sociale de l'opposante.
Elle fait également valoir une violation de l'article 7, paragraphe 1, c) et d), du règlement no 40/94 du Conseil en ce que la marque de l'opposante serait de caractère usuel et très faiblement distinctif.
Elle prétend que sa marque, pour laquelle l'enregistrement a été demandé, ne porterait aucunement atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de l'opposante.
La requérante conteste également la notoriété de la marque de l'opposante.