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Document C2006/165/14

    Affaire C-431/04: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Massachusetts Institute of Technology (Droit des brevets — Médicaments — Règlement (CEE) n o 1768/92 — Certificat complémentaire de protection pour les médicaments — Notion de composition de principes actifs )

    JO C 165 du 15.7.2006, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    15.7.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 165/8


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mai 2006 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Massachusetts Institute of Technology

    (Affaire C-431/04) (1)

    (Droit des brevets - Médicaments - Règlement (CEE) no 1768/92 - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Notion de «composition de principes actifs»)

    (2006/C 165/14)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Massachusetts Institute of Technology

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 1, sous b), du règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182, p. 1) — Notion de «Composition de principes actifs d'un médicament» — Médicament composé d'un principe actif et d'un excipient, lequel constitue une forme d'administration du principe actif nécessaire pour éviter un effet toxique

    Dispositif

    L'article 1er, sous b), du règlement no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, dans sa version résultant de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que la notion de «composition de principes actifs d'un médicament» n'inclut pas une composition constituée de deux substances dont l'une seulement est dotée d'effets thérapeutiques propres pour une indication déterminée et dont l'autre permet d'obtenir une forme pharmaceutique du médicament qui est nécessaire à l'efficacité thérapeutique de la première substance pour cette même indication.


    (1)   JO C 300, 04.12.2004


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