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Document C2006/036/41

Affaire C-411/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Juzgado de lo social n o 33 de Madrid, rendue le 14 novembre 2005 , dans l'affaire Félix Palacios de la Villa contre Cortefiel Servicios, S.A., José María Sanz Corral et Martín Tebar Less (partie intervenante: Ministerio Fiscal)

JO C 36 du 11.2.2006, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/20


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Juzgado de lo social no 33 de Madrid, rendue le 14 novembre 2005, dans l'affaire Félix Palacios de la Villa contre Cortefiel Servicios, S.A., José María Sanz Corral et Martín Tebar Less (partie intervenante: Ministerio Fiscal)

(Affaire C-411/05)

(2006/C 36/41)

Langue de procédure: l'espagnol

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Juzgado de lo social no 33 de Madrid, rendue le 14 novembre 2005, dans l'affaire Félix Palacios de la Villa contre Cortefiel Servicios, S.A., José María Sanz Corral et Martín Tebar Less (partie intervenante: Ministerio Fiscal) et qui est parvenue au greffe de la Cour le 22 novembre 2005.

Le Juzgado de lo social no 33 de Madrid demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

Le principe de l'égalité de traitement, qui interdit toute discrimination en raison de l'âge et qui est consacré par l'article 13 CE et l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78 (1), fait-il obstacle à une loi nationale (plus particulièrement, le premier alinéa de la disposition transitoire unique de la loi no 14/2005 concernant les clauses des conventions collectives relatives à la survenance de l'âge normal de la retraite) en vertu de laquelle sont considérées comme valables les clauses de mise à la retraite d'office qui figurent dans les conventions collectives et qui exigent, comme seules conditions, que le travailleur ait atteint l'âge normal de la retraite et qu'il remplisse les autres critères édictés par la législation en matière de sécurité sociale pour avoir droit à une pension de retraite de type contributif ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente:

Le principe de l'égalité de traitement, qui interdit toute discrimination en raison de l'âge et qui est consacré par l'article 13 CE et l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78, oblige-t-il le juge national à écarter, dans la présente affaire, l'application du premier alinéa de la disposition transitoire unique de la loi no 14/2005?


(1)  Directive du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).


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