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Documento C2006/022/30

    Affaire T-401/05: Recours introduit le 2 novembre 2005 — Toth/Commission

    JO C 22 du 28.1.2006, p. 15—16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    28.1.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 22/15


    Recours introduit le 2 novembre 2005 — Toth/Commission

    (Affaire T-401/05)

    (2006/C 22/30)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Gergely Toth (Besozzo, Italie) [représentants: S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocat]

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    prononcer l'annulation de la décision de la Commission du 20 juillet 2005 rejetant la réclamation du requérant, du 15 avril 2005, prise ensemble avec le contrat de travail signé par le requérant le 17 janvier 2005, en ce qu'il fixe son grade en application de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du Statut et son échelon en vertu de l'actuel article 32 du Statut;

    indiquer à la Commission les effets qu'emporte l'annulation de la décision attaquée, et notamment le reclassement du requérant au grade A*9 avec effet rétroactif;

    à titre subsidiaire, condamner la Commission à réparer le préjudice subi par le requérant du fait de ne pas avoir été classé au grade A*9 dès le 17 janvier 2005;

    en tout état de cause, condamner la partie défenderesse en tout dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le requérant a participé à un appel d'offres d'emploi lancé par la Commission pour le recrutement d'un administrateur dans la carrière A8/A5, publié le 25 juillet 2003. Ayant été sélectionné, il a conclu avec la Commission un contrat d'agent temporaire, en date du 17 janvier 2005, dans lequel son grade était fixé au A*6.

    Par son recours, le requérant conteste son classement en invoquant, à titre principal, l'inapplicabilité en l'espèce de l'article 12 de l'annexe XIII du statut, au motif que cette disposition serait applicable uniquement aux fonctionnaires et non pas aux agents temporaires. À titre subsidiaire, il invoque une exception d'illégalité, en faisant valoir que l'application, à son égard, de cette dernière disposition serait contraire à l'égalité de traitement entre lauréats d'appels d'offres d'emploi publiés avant le 1er mai 2004, et impliquerait une discrimination en raison de la nationalité ainsi qu'une violation de la libre circulation des travailleurs, étant donné que les ressortissants des nouveaux États membres seraient forcément nommés en application des dispositions moins favorables.

    Le requérant invoque également une discrimination entre agents exerçant les mêmes fonctions, ainsi qu'une violation du principe d'équivalence entre nature des fonctions et rémunérations. En outre, il soumet l'idée selon laquelle l'article 12 de l'annexe XIII du statut est contraire à l'article 31 du statut et porte atteinte à sa confiance légitime ainsi qu'au principe de bonne administration et au devoir de sollicitude.

    Le requérant conclut également à la réparation du préjudice, tant matériel que moral, qu'il prétend avoir subi.


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