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Document C2005/315/16

Affaire C-338/05 P: Pourvoi introduit le 19 septembre 2005 par le Front National, M me M. F. Stirbois, MM. B. Gollnisch, C. Lang, J.C. Martinez, Ph. Claeys, K. Dillen et M. Borghezio contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) dans l'affaire T-17/04 ayant opposé Le Front National e.a. au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne

JO C 315 du 10.12.2005, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/9


Pourvoi introduit le 19 septembre 2005 par le Front National, Mme M. F. Stirbois, MM. B. Gollnisch, C. Lang, J.C. Martinez, Ph. Claeys, K. Dillen et M. Borghezio contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) dans l'affaire T-17/04 ayant opposé Le Front National e.a. au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-338/05 P)

(2005/C 315/16)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 19 septembre 2005 d'un pourvoi formé par Le Front National e.a, représentés par Me W. de Saint-Just, avocat, contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) dans l'affaire T-17/04 ayant opposé Le Front National e.a. au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour de casser, avec toutes conséquences de droit, l'ordonnance attaquée en date du 11 juillet 2005.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Les requérants, un parti politique, le Front national et des députés européens issus de formations politiques nationales différentes (Front national, Lega Nord, Vlaams Blok) demandaient devant le Tribunal l'annulation du règlement no 2004/2003 (CE) du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, relatif au statut et au financement des partis politiques européens (1) notamment pour illégalité, violation des principes d'égalité, de transparence, de pluralisme politique, de subsidiarité, et pour présomption de détournement de procédure.

Le Tribunal, dans la décision attaquée du 11 juillet 2005, décide tout d'abord (point 48) que le Front National est directement affecté par le règlement attaqué. Mais le Tribunal décide (point 52) que les députés requérants ne sont pas, eux, directement concernés par le règlement attaqué. Cependant il est évident que ces députés, élus, se distinguent, de par leur activité et leur engagement au sein de leur parti politique, de «tout autre citoyen». Ils sont par là-même fondés à attaquer un acte qui mettrait en cause les droits et statuts de la formation politique dont ils sont issus. Mais le Tribunal décide (point 66) que le Front National n'est pas individuellement concerné par le règlement attaqué.

Le Tribunal a adopté, de ce chef, l'argumentation du Parlement européen selon lequel l'article 4 de ce même règlement n'est pas d'application immédiate et ainsi «qu'il n'y a donc pas d'effet qui découle directement du règlement 2004/2003 vis-à-vis du Front National».

Toutefois, l'article 13 du même règlement dispose que «les articles 4 à 10 s'appliquent à partir du jour d'ouverture de la première session tenue après les élections du Parlement européen en juin 2004». Étant donné que le Front national présente des listes dans toutes les grandes régions françaises pour les élections européennes, qu'il ne fait pas de doute qu'il aura des élus compte tenu de sa forte représentativité en France, ce n'est pas extrapoler ni faire des «spéculations» que d'affirmer que le Front national aura des représentants au Parlement européen. Dans cette optique, il est concerné directement par les dispositions du règlement sur «le statut et le financement des partis politiques au niveau européen».


(1)  (JO L 297, p. 1).


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