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Document C2005/281/17

Affaire C-339/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Landesgericht Innsbruck, rendue le 22 juin 2005, dans l'affaire Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols contre Land Tirol

JO C 281 du 12.11.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

12.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 281/9


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Landesgericht Innsbruck, rendue le 22 juin 2005, dans l'affaire Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols contre Land Tirol

(Affaire C-339/05)

(2005/C 281/17)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du le Landesgericht Innsbruck, rendue le 22 juin 2005, dans l'affaire Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols contre Land Tirol et qui est parvenue au greffe de la Cour le 19 septembre 2005.

Le Landesgericht Innsbruck demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

«Pour le calcul de la rémunération des agents contractuels, un État membre ou une collectivité territoriale d'un [Or. 2] État membre doit-il/elle prendre en considération, sans limite de temps, les périodes d'emploi dans certaines institutions en Suisse, qui sont comparables aux institutions énumérées à l'article 41, paragraphe 2, du Landesvertragsbedienstetengesetz du Tyrol (loi du Land du Tyrol relative aux agents contractuels) (ou de l'article 26, paragraphe 2, du Vertragsbedienstetengesetz de 1948 — loi relative aux agents contractuels), ou faut-il interpréter l'Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (JO 2002, L 114/6), en particulier l'article 9, paragraphe 1, de son annexe I, en ce sens que l'on peut limiter la prise en compte des périodes d'emploi à celles que l'agent contractuel a accomplies en Suisse après l'entrée en vigueur de cet accord, le 1er juin 2002?»


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