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Document C2005/281/10

    Affaire C-313/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rendue le 9 août 2005, dans l'affaire Maciej Brzeziński contre le directeur de la chambre des douanes de Varsovie

    JO C 281 du 12.11.2005, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    12.11.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 281/5


    Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rendue le 9 août 2005, dans l'affaire Maciej Brzeziński contre le directeur de la chambre des douanes de Varsovie

    (Affaire C-313/05)

    (2005/C 281/10)

    Langue de procédure: le polonais

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rendue le 9 août 2005, dans l'affaire Maciej Brzeziński contre le directeur de la chambre des douanes de Varsovie.

    Le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

    1)

    L'article 25 du traité CE interdisant les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou les taxes d'effet équivalent entre les États membres interdit-il à un État membre d'appliquer l'article 80 de la loi du 23 janvier 2004 relative au droit d'accises (Dz.U., fascicule no 29, no d'ordre 257, telle que modifiée), aux termes duquel sont soumis à accises les véhicules non immatriculés sur le territoire national, conformément aux dispositions du code de la route, dans une situation où le droit d'accises perçu l'est sur l'acquisition de tout véhicule indépendamment du lieu de son origine avant la première immatriculation sur le territoire national?

    2)

    L'article 90 premier alinéa du traité CE aux termes duquel aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'imposition intérieure de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires autorise-il un État membre à instaurer un droit d'accises sur des véhicules d'occasion introduits à partir d'autres États membres en exonérant simultanément de ces droits d'accises la vente de véhicules d'occasion immatriculés déjà en Pologne, dans une situation où le droit d'accises a été imposé sur tout véhicule immatriculé sur le territoire national, conformément à l'article 80, paragraphe 1, de la loi polonaise relative au droit d'accises?

    3)

    L'article 90 second alinéa du traité CE, aux termes duquel aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'imposition intérieure de nature à protéger indirectement d'autres productions autorise-t-il un État membre à instaurer des droits d'accises selon des pourcentages variables compte tenu de l'âge du véhicule et de la cylindrée du moteur, indiqués dans un règlement d'application polonais (le paragraphe 7 de l'arrêté du ministre des Finances du 22 avril 2004 relatif à la détermination du taux des droits d'accises — Dz.U., fascicule no 87, no d'ordre 825, telle que modifiée) sur des véhicules d'occasion importés d'autres États membres, lorsque c'est selon la même formule que sont calculés les droits sur la vente de véhicules d'occasion dans le pays effectuée avant leur première immatriculation sur le territoire national et que ces droits affectent ensuite le prix de ce véhicule lors de sa vente ultérieure?

    4)

    L'article 28 du traité CE en vertu duquel des restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toute mesure d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres et compte tenu de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, aux termes duquel les États membres ont la faculté d'introduire des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés à l'article 3, paragraphe 1 de ladite directive, à condition toutefois que ces impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière, interdit-il à un État membre d'adopter en vertu de l'article 81 de la loi polonaise relative au droit d'accises, conformément à laquelle les personnes procédant à l'achat de voitures particulières dans la Communauté non enregistrées sur le territoire national, selon les dispositions du code de la route, sont obligées lors de l'importation sur le territoire national de déposer une déclaration simplifiée au bureau des douanes compétent dans un délai de cinq jours à compter du jour de l'achat dans la Communauté?


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