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Document C2005/193/47

    Affaire T-506/04: Recours introduit le 31 décembre 2004 par SUCCESS-MARKETING Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    JO C 193 du 6.8.2005, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    6.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 193/28


    Recours introduit le 31 décembre 2004 par SUCCESS-MARKETING Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire T-506/04)

    (2005/C 193/47)

    Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'allemand

    Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 31 décembre 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par SUCCESS-MARKETING Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H., ayant son siège social à Linz (Autriche), représentée par Me G. Secklehner et Me C. Ofner, élisant domicile à Luxembourg.

    L'autre partie devant la chambre de recours était CHIPITA INTERNATIONAL S.A. INTERNATIONAL DIVISION, dont le siège se trouve à Athènes.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 octobre 2004 (affaire R 39/2004-2).

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    Marque communautaire enregistrée pour laquelle une demande en nullité a été déposée:

    La marque figurative PAN SPEZIALITÄTEN pour des produits de la classe 30 (mélanges pour pâtisserie destinés au pain, gâteaux, petits pains, croissants, pizzas…) — marque communautaire no 382 374.

    Titulaire de la marque communautaire:

    CHIPITA INTERNATIONAL S.A. INTERNATIONAL DIVISION

    Auteur de la demande en nullité de la marque communautaire:

    La partie requérante

    Décision de la division d'annulation:

    Rejet de la demande en nullité.

    Décision de la chambre de recours:

    Rejet du recours.

    Moyens du recours:

    La marque enregistrée est dépourvue de caractère distinctif en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94.

    La marque est descriptive et n'est donc pas susceptible de protection, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, en ce qui concerne les produits qui contiennent des céréales ou qui sont fabriqués à partir de préparations faites de céréales. Pour les produits qui ne contiennent pas de céréales, ou qui ne sont pas fabriqués à partir de préparations faites de céréales, elle est trompeuse, conformément à l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement.


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