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Document C2005/193/29

    Affaire C-240/05: Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, rendu le 1er juin 2005, dans l'affaire Administration de l'Enregistrement et des Domaines contre Eurodental SARL

    JO C 193 du 6.8.2005, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    6.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 193/19


    Demande de décision préjudicielle introduite par arrêt de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, rendu le 1er juin 2005, dans l'affaire Administration de l'Enregistrement et des Domaines contre Eurodental SARL

    (Affaire C-240/05)

    (2005/C 193/29)

    Langue de procédure: le français

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par arrêt de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, rendu le 1er juin 2005, dans l'affaire Administration de l'Enregistrement et des Domaines contre Eurodental SARL, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 3 juin 2005.

    La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

    1.

    Une livraison de biens qui, lorsqu'elle est effectuée à l'intérieur d'un Ėtat membre, est exonérée en vertu de l'article 13, Titre A, paragraphe 1, sous e) de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Ėtats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE) (1) et n'ouvre pas droit à la déduction de la taxe en amont en vertu de l'article 17 de ladite directive, tombe-t-elle dans le champ d'application respectivement de l'article 15, paragraphes 1 et 2 de ladite directive dans sa teneur antérieure au 1er janvier 1993 et de l'article 28 quater, titre A, sous a) applicable à partir du 1er janvier 1993, et donc par voie de conséquence dans celui de l'article 17, paragraphe 3, sous b) de ladite directive ouvrant droit à la déduction de la taxe en amont lorsqu'elle est effectuée par un opérateur établi dans un Ėtat membre de la Communauté à un opérateur établi dans un autre Ėtat membre et lorsque les conditions qui régissent l'application respectivement de l'article 15, paragraphes 1 et 2 de ladite directive dans sa teneur antérieure au 1er janvier 1993 et de l'article 28 quater, titre A, sous a) applicable à partir du 1er janvier 1993 sont remplies?

    2.

    Une prestation de services qui, lorsqu'elle est effectuée à l'intérieur d'un Ėtat membre, est exonérée en vertu de l'article 13, titre A, paragraphe 1, sous e) de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Ėtats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE) et n'ouvre pas droit à la déduction de la taxe en amont en vertu de l'article 17 de ladite directive, tombe-t-elle dans le champ d'application de l'article 15, paragraphe 3 dans sa teneur antérieure au 1er janvier 1993 (aucune disposition d'exonération n'étant prévue pour 1993) et donc par voie de conséquence dans celui de l'article 17, paragraphe 3, sous b) de ladite directive ouvrant droit à la déduction de la taxe en amont lorsqu'elle est effectuée par un opérateur établi dans un Ėtat membre de la Communauté à un opérateur établi dans un autre Ėtat membre et lorsque les conditions qui régissent l'application de l'article 15, paragraphe 3 dans sa teneur antérieure au 1er janvier 1993 sont remplies?


    (1)  JO L 145, p. 1


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