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Document C2005/193/23

    Affaire C-224/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du College van Beroep voor het bedrijfsleven, rendue le 17 mai 2005, dans l'affaire 1. Maatschap H. en J. van 't Oever, 2. Maatschap F. van 't Oever en W. Fien, 3. B. van 't Oever, 4. Maatschap K. Koers en J. Stallingswerf, 6. H. Koers, 7. Maatschap K. en G. Polinder, 8. G. van Wijhe contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

    JO C 193 du 6.8.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    6.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 193/14


    Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du College van Beroep voor het bedrijfsleven, rendue le 17 mai 2005, dans l'affaire 1. Maatschap H. en J. van 't Oever, 2. Maatschap F. van 't Oever en W. Fien, 3. B. van 't Oever, 4. Maatschap K. Koers en J. Stallingswerf, 6. H. Koers, 7. Maatschap K. en G. Polinder, 8. G. van Wijhe contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

    (Affaire C-224/05)

    (2005/C 193/23)

    Langue de procédure: le néerlandais

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du College van Beroep voor het bedrijfsleven, rendue le 17 mai 2005, dans l'affaire 1. Maatschap H. en J. van 't Oever, 2. Maatschap F. van 't Oever en W. Fien, 3. B. van 't Oever, 4. Maatschap K. Koers en J. Stallingswerf, 6. H. Koers, 7. Maatschap K. en G. Polinder, 8. G. van Wijhe contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit et qui est parvenue au greffe de la Cour le 20 mai 2005.

    Le College van Beroep voor het bedrijfsleven demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

    1.

    Le droit communautaire exige-t-il de procéder à un contrôle d'office — c'est-à-dire un contrôle exercé en fonction de critères non inclus dans le cadre d'origine du litige — en fonction de critères tirés de la directive 85/511/CEE?

    2.

    En cas de réponse affirmative à la première question:

    Convient-il de reconnaître un effet direct à l'obligation incombant aux États membres en vertu des dispositions combinées des articles 11, paragraphe 1, premier tiret et 13, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 85/511, de veiller à ce que les examens de laboratoire visant à dépister la présence de la fièvre aphteuse soient effectués par un laboratoire mentionné à l'annexe B de la directive 85/511?

    3.

    a)

    Y a-t-il lieu d'interpréter l'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511 en ce sens qu'il convient d'attacher des conséquences juridiques au fait que la présence de la fièvre aphteuse est constatée par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de la directive 85/511?

    b)

    Si la réponse à la troisième question, sous a), est affirmative:

    L'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511 est-il voué à la protection des intérêts des justiciables, tels que les requérants dans les litiges au principal? Sinon, les justiciables, tels que les requérants dans les litiges au principal, peuvent-ils invoquer un éventuel manquement aux obligations qui, pour les autorités des États membres, découlent de cette disposition?

    c)

    Si la réponse à la troisième question sous b) implique que les justiciables peuvent invoquer l'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511/CEE:

    Quelles conséquences juridiques y a-t-il lieu d'attacher au constat de la présence de la fièvre aphteuse opéré par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de la directive 85/511/CEE?

    4.

    Eu égard aux dispositions des articles 11 et 13 de la directive 85/511, y a-t-il lieu d'interpréter son annexe B en ce sens que la mention «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» peut ou doit aussi inclure l'ID-Lelystad B.V.?

    5.

    S'il résulte des réponses aux questions précédentes que la présence de la fièvre aphteuse peut-être constatée par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de la directive 85/511 ou qu'il y a lieu d'interpréter cette annexe en ce sens que la mention «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» peut ou doit aussi inclure l'ID-Lelystad B.V.:

    Y a-t-il lieu d'interpréter la directive 85/511 en ce sens qu'elle dispose que l'organe administratif national ayant compétence de décision est lié par les résultats des examens exécutés par un laboratoire mentionné à l'annexe B de cette directive ou, s'il résulte de la réponse à la troisième question, sous a), que cet organe administratif peut également fonder ses mesures d'éradication de la fièvre aphteuse sur les résultats obtenus par un laboratoire qui n'est pas mentionné à l'annexe B de la directive 85/511, par les résultats de ce dernier laboratoire, ou la détermination de l'autorité relève-t-elle de l'autonomie procédurale de l'État membre de sorte que le juge saisi de la procédure au principal doit examiner si les règles en la matière s'appliquent, que les examens de laboratoire se déroulent sur la base d'une obligation de droit communautaire ou national, et si l'application du cadre procédural national ne rend pas l'application des règles communautaires excessivement difficile ou en pratique impossible?

    6.

    S'il résulte de la réponse à la cinquième question que la directive 85/511 régit la mesure dans laquelle les autorités nationales sont liées par les résultats de laboratoire:

    Les autorités nationales sont-elles inconditionnellement liées par les résultats provenant d'un examen de laboratoire visant à déceler la présence de la fièvre aphteuse? Si tel n'est pas le cas, quelle marge d'appréciation la directive 85/511 leur laisse-t-elle?


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