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Document C2005/155/39

    Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 mars 2005 dans l'affaire T-288/00, Gardena Hotels S.r.l. e.a. contre Commission des Communautés européennes (Aides d'État — Décision de la Commission constatant l'incompatibilité avec le marché commun de régimes d'aides illégaux et imposant la récupération des aides incompatibles — Exclusion de la procédure nationale de récupération — Recours en annulation — Défaut d'intérêt à agir — Irrecevabilité)

    JO C 155 du 25.6.2005, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.6.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 155/20


    ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

    du 10 mars 2005

    dans l'affaire T-288/00, Gardena Hotels S.r.l. e.a. contre Commission des Communautés européennes (1)

    (Aides d'État - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité avec le marché commun de régimes d'aides illégaux et imposant la récupération des aides incompatibles - Exclusion de la procédure nationale de récupération - Recours en annulation - Défaut d'intérêt à agir - Irrecevabilité)

    (2005/C 155/39)

    Langue de procédure: l'italien

    Dans l'affaire T-288/00, Gardena Hotels S.r.l., Principessa S.r.l. et Comitato Venezia Vuole Vivere, établies à Venise (Italie), représentées par Me A. Bianchini, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. V. Di Bucci, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission du 25 novembre 1999 concernant les mesures d'aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50), le Tribunal (deuxième chambre élargie), composé de MM. J. Pirrung, président, A.W.H. Meij, N.J. Forwood, Mme I. Pelikánová, M. S. Papasavvas, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 10 mars 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

    1)

    Le recours T-288//00 est partiellement rejeté comme irrecevable, en ce qu'il a été formé par la société Gardena Hotels S.r.l. et par le Comitato Venezia Vuole Vivere.

    2)

    Gardena Hotels S.r.l. supportera ses propres dépens.

    3)

    Le Comitato Venezia Vuole Vivere supportera ses propres dépens et les dépens exposés à ce jour par la Commission en relation avec le recours en tant qu'il a été formé par le Comitato Venezia Vuole Vivere.

    4)

    La Commission supportera les dépens qu'elle a exposés à ce jour en relation avec le recours en tant qu'il a été formé par Gardena Hotels S.r.l.

    5)

    Les dépens sont réservés pour le surplus.


    (1)  JO C 372 du 23.12.2000


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