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Document C2005/082/05

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 janvier 2005 dans l'affaire C-92/03: Commission des Communautés européennes contre République portugaise (Manquement d'État — Directive 75/439/CEE — Élimination des huiles usagées — Priorité au traitement par régénération)

    JO C 82 du 2.4.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/3


    ARRÊT DE LA COUR

    (deuxième chambre)

    du 27 janvier 2005

    dans l'affaire C-92/03: Commission des Communautés européennes contre République portugaise (1)

    (Manquement d'État - Directive 75/439/CEE - Élimination des huiles usagées - Priorité au traitement par régénération)

    (2005/C 82/05)

    Langue de procédure: le portugais

    Dans l'affaire C-92/03,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 28 février 2003, Commission des Communautés européennes (agents: MM. A. Caeiros et M. Konstantinidis) contre République portugaise (agents: M. L. Fernandes et Mme M. Lois) soutenue par: République de Finlande (agent: Mme A. Guimaraes-Purokoski) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. C. Gulmann, R. Schintgen et J. Klučka, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 27 janvier 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1.

    En ayant omis d'adopter les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération lorsque les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettent, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées, telle que modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986.

    2.

    La République portugaise est condamnée aux dépens.

    3.

    La république de Finlande supporte ses propres dépens.


    (1)  JO C 112 du 10.05.2003.


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