Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/057/02

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2005 dans l'affaire C-464/01 (demande de décision préjudicielle Oberster Gerichtshof): Johann Gruber contre Bay Wa AG (Convention de Bruxelles — Article 13, premier alinéa — Conditions d'application — Notion de «contrat conclu par un consommateur» — Achat de tuiles par un agriculteur pour la couverture d'une ferme à usage en partie privé et en partie professionnel)

    JO C 57 du 5.3.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    5.3.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 57/1


    ARRÊT DE LA COUR

    (deuxième chambre)

    du 20 janvier 2005

    dans l'affaire C-464/01 (demande de décision préjudicielle Oberster Gerichtshof): Johann Gruber contre Bay Wa AG (1)

    (Convention de Bruxelles - Article 13, premier alinéa - Conditions d'application - Notion de «contrat conclu par un consommateur» - Achat de tuiles par un agriculteur pour la couverture d'une ferme à usage en partie privé et en partie professionnel)

    (2005/C 57/02)

    Langue de procédure: l'allemand

    Dans l'affaire C-464/01, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par l'Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 8 novembre 2001, parvenue à la Cour le 4 décembre 2001, dans la procédure Johann Gruber contre Bay Wa AG, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C.W.A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen (rapporteur), G. Arestis et J. Klučka, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 20 janvier 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    Les règles de compétence énoncées par la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, doivent être interprétées de la manière suivante:

    une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité professionnelle n'est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de ladite convention, sauf si l'usage professionnel est marginal au point d'avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l'opération en cause, le fait que l'aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à cet égard;

    il appartient à la juridiction saisie de décider si le contrat en cause a été conclu pour couvrir, dans une mesure non négligeable, des besoins relevant de l'activité professionnelle de la personne concernée ou si, au contraire, l'usage professionnel ne revêtait qu'un rôle insignifiant;

    à cet effet, il y a lieu pour ladite juridiction de prendre en considération l'ensemble des éléments de fait pertinents résultant objectivement du dossier; en revanche, il ne convient pas de tenir compte de circonstances ou d'éléments dont le cocontractant aurait pu avoir connaissance lors de la conclusion du contrat, sauf si la personne qui invoque la qualité de consommateur s'est comportée de manière telle qu'elle a légitimement pu faire naître l'impression, dans le chef de l'autre partie au contrat, qu'elle agissait à des fins professionnelles.


    (1)  JO C 56 du 02.03.2002.


    Top