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Document C2005/045/29

    Affaire C-503/04: Recours introduit le 7 décembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République fédérale d'Allemagne

    JO C 45 du 19.2.2005, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 45/15


    Recours introduit le 7 décembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République fédérale d'Allemagne

    (Affaire C-503/04)

    (2005/C 45/29)

    Langue de procédure: l'allemand

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 7 décembre 2004 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Bernhard Schima et ayant élu domicile à Luxembourg.

    La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    1)

    constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 228, paragraphe 1, CE en ne prenant pas les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour du 10 avril 2003, Commission/Allemagne, C-20/01 et C-28/01 (1), concernant la passation d'un contrat relatif à l'évacuation des eaux usées par la commune de Bockhorn et celle d'un contrat relatif à l'élimination des déchets par la ville de Braunschweig;

    2)

    condamner la République fédérale d'Allemagne à verser à la Commission, sur le compte «ressources propres de la Communauté européenne», une astreinte

    de 31 680 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt précité en ce qui concerne la passation d'un contrat relatif à l'évacuation des eaux usées par la commune de Bockhorn et

    de 126 720 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt précité en ce qui concerne la passation d'un contrat relatif à l'élimination des déchets par la ville de Braunschweig,

    et ce à partir du jour du prononcé du présent arrêt jusqu'au jour où les mesures auront été exécutées;

    3)

    condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    Dans son arrêt du 10 avril 2003, la Cour a dit pour droit et jugé:

    La commune de Bockhorn (Allemagne) n'ayant pas lancé d'appel d'offres pour le contrat relatif à l'évacuation de ses eaux usées et n'ayant pas publié le résultat de la procédure d'attribution dans le supplément du Journal officiel des Communautés européennes, la République fédérale d'Allemagne a, lors de l'attribution de ce marché public de services, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 8, 15, paragraphe 2, et 16, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services.

    La ville de Brunswick (Allemagne) ayant passé un contrat relatif à l'élimination de ses déchets en recourant à la procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché, bien que les conditions fixées à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 92/50 pour la passation des marchés de gré à gré sans appel d'offres au niveau communautaire n'aient pas été remplies, la République fédérale d'Allemagne a, lors de l'attribution de ce marché public de services, manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 11, paragraphe 3, sous b), de ladite directive.

    La Commission estime que l'exécution des obligations dont la République fédérale d'Allemagne est tenue en vertu dudit arrêt et de l'article 228 CE implique qu'il soit mis fin aux contrats conclus en violation du droit des marchés publics.

    Dans ce cadre, les mesures jusqu'à présent notifiées par la République fédérale d'Allemagne ne paraissent pas être suffisantes pour mettre fin au manquement constaté par la Cour.

    Pour le cas où la République fédérale d'Allemagne devait ne pas avoir pris, avant le prononcé de l'arrêt demandé, les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement constaté, la Commission conclut à ce que lui soit infligée une astreinte journalière, dont elle propose que le montant soit fixé conformément aux principes jusqu'à présent appliqués.


    (1)  Rec. p. I-3609.


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