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Document C2004/251/51

Affaire T-304/04: Recours introduit le 22 juillet 2004 par la République italienne contre la Commission des Communautés européennes

JO C 251 du 9.10.2004, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

9.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/27


Recours introduit le 22 juillet 2004 par la République italienne contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-304/04)

(2004/C 251/51)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 juillet 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la République italienne, représentée par l'avvocato dello Stato Antonio Cingolo.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission no C(2004) 1812 fin., du 19 mai 2004, déclarant illégales et ordonnant la récupération des aides accordées par l'Italie (en application de la loi no 394 de 1981) sous la forme d'une bonification d'intérêts à la WAM s.p.a. pour un montant de 104.313,20 euros à partir du 24 avril 1996, et de 106.366,60 euros à partir du 9 novembre 2000 (aide d'état no C 4/2003/(ex NN 102/2002);

annuler tout autre acte connexe ou préalable, dans la mesure où il en existe, et condamner en conséquence la Commission européenne aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

La République italienne a attaqué devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes la note de la Commission européenne du 19 mai 2004 no C(2004) 1812 fin. déclarant illégales et ordonnant la récupération des aides accordées par l'Italie (en application de la loi no 394 de 1981) sous la forme d'une bonification d'intérêts à la WAM s.p.a. pour un montant de 104.313,20 euros à partir du 24 avril 1996, et de 106.366,60 euros à partir du 9 novembre 2000 (aide d'état no C 4/2003/(ex NN 102/2002). La loi italienne no 394 de 1981 soutiendrait notamment les entreprises italiennes désireuses d'établir une filiale, des bureaux de représentation, des magasins et des entrepôts.

La République italienne a fait valoir à l'appui de son recours:

A)

la violation des formes substantielles en raison de l'atteinte aux droits de la défense, au principe de transparence et au principe du contradictoire, car la Commission n'a jamais communiqué à l'Italie une copie de la plainte à l'origine de la procédure;

B)

violation des formes substantielles en raison de l'atteinte aux droits de la défense et du défaut de motivation est résultant d'une instruction défaillante, la Commission ayant omis de procéder aux vérifications nécessaires sur la plainte et sur les actes qui en ont découlé, en usant des pouvoirs d'instruction que lui confère le règlement no 659/1999 (1), qui définit la procédure;

C)

qualification erronée des faits et violation de l'article 1er, sous b), des règlements no 69/2001 (2) et 70/2001 (3) de la Commission, étant donné que celle-ci a erronément qualifié l'aide en cause d'«aide à l'exportation»;

D)

violation des principes de confiance légitime et de bonne foi, étant donné que la Commission a reproché le défaut de communication de l'aide, bien qu'elle fût au courant de la loi nationale no 394/1981. En revanche, les aides en cause n'auraient pas de finalité directement liée à l'exportation, mais auraient pour but principal une internationalisation par le biais de la constitution de bases de production stables à l'étranger;

E)

violation des articles 87 et suivants du traité CE et défaut de motivation. On fait valoir à cet égard que nulle part dans la décision attaquée la Commission n'explique pourquoi ni dans quelle mesure une aide de ce type, qui est individuelle et d'un montant assez modeste, aurait vocation à affecter les échanges entre États membres. La défenderesse n'explique jamais non plus sur quels éléments est fondé le prétendu le risque de distorsion des échanges intracommunautaires, d'autant plus qu'il s'agit d'une aide assez limitée dans son montant;

F)

violation de l'article 4 du règlement no 69/2001 et défaut de motivation, la Commission ayant appliqué rétroactivement cette règle à des circonstances qui se sont déroulées sous l'empire de la réglementation antérieure;

G)

défaut de motivation, illogisme, violation du principe d'équité et application erronée des règlements no 69/2001 et 70/2001, la Commission ayant fixé le montant de la restitution du subside en fonction de critères qu'il y a lieu de qualifier de dénués de pertinence et d'erronés.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27 mars 1999, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13 janvier 2001 p. 30).

(3)  Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13 janvier 2001 p. 33).


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