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Document C2004/251/08
Case C-298/04: Reference for a preliminary ruling by the Giudice di Pace di Bitonto by order of that court of 30 June 2004 in the case of Pasqualina Murgolo against Assitalia Assicurazioni SpA
Affaire C-298/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Ufficio del Giudice di Pace di Bitonto, rendue le 30 juin 2004, dans l'affaire pendante devant lui entre Pasqualina Murgolo et Assitalia Assicurazioni SPA
Affaire C-298/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Ufficio del Giudice di Pace di Bitonto, rendue le 30 juin 2004, dans l'affaire pendante devant lui entre Pasqualina Murgolo et Assitalia Assicurazioni SPA
JO C 251 du 9.10.2004, p. 4–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
9.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 251/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de l'Ufficio del Giudice di Pace di Bitonto, rendue le 30 juin 2004, dans l'affaire pendante devant lui entre Pasqualina Murgolo et Assitalia Assicurazioni SPA
(Affaire C-298/04)
(2004/C 251/08)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Ufficio del Giudice di Pace di Bitonto, rendue le 30 juin 2004, dans l'affaire pendante devant lui entre Pasqualina Murgolo et Assitalia Assicurazioni SPA.
Le Giudice di Pace di Bitonto demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
1. |
L'article 81 CE doit-il être interprété en ce sens qu'il déclare nulle une entente ou une pratique concertée entre compagnies d'assurances consistant en un échange réciproque d'informations susceptible de permettre une augmentation des primes des polices d'assurance RC auto, qui n'est pas justifiée par les conditions du marché, compte tenu notamment de la participation à l'accord ou à la pratique concertée d'entreprises appartenant à différents États membres? |
2. |
L'article 81 CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'une règle nationale ayant une teneur analogue à celle de l'article 33 de la loi italienne 287/1990, d'après lequel la demande d'indemnisation pour violation des dispositions communautaires et nationales relatives aux ententes anticoncurrentielles doit aussi être formée par les tiers devant un juge autre que celui ordinairement compétent pour les demandes de même valeur, entraînant ainsi une augmentation sensible des coûts et des délais de jugement ? |
3. |
L'article 81 CE doit-il être interprété en ce sens qu'il permet aux tiers titulaires d'un intérêt juridiquement pertinent de faire valoir la nullité d'une entente ou d'une pratique prohibée par cette disposition communautaire et de demander l'indemnisation du préjudice subi lorsqu'il existe un lien de causalité entre l'entente ou la pratique concertée et le préjudice? |
4. |
L'article 81 CE doit-il être interprété en ce sens qu'il faut considérer que le délai de prescription de la demande d'indemnisation fondée sur cet article court à compter du jour où l'entente ou la pratique concertée a été mise en œuvre ou à compter du jour où l'entente ou la pratique concertée a pris fin? |
5. |
L'article 81 CE doit-il être interprété en ce sens que le juge national, lorsqu'il s'aperçoit que l'indemnisation pouvant être liquidée en vertu du droit national est en toute hypothèse inférieure à l'avantage économique tiré par l'entreprise auteur du préjudice qui participe à l'entente ou à la pratique concertée prohibée, doit aussi liquider d'office au tiers préjudicié les dommages et intérêts ayant un caractère de sanction, qui sont nécessaires pour rendre le préjudice indemnisable supérieur à l'avantage obtenu par l'entreprise, en vue de décourager la mise en œuvre d'ententes ou de pratiques concertées interdites par l'article 81 CE? |