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Document C2004/201/03

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 juin 2004 dans l'affaire C-49/02 (demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht): Heidelberger Bauchemie GmbH (Marques — Rapprochement des législations — Directive 89/104/CEE — Signes susceptibles de constituer une marque — Combinaisons de couleurs — Couleurs bleu et jaune pour certains produits du bâtiment)

    JO C 201 du 7.8.2004, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    7.8.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 201/2


    ARRÊT DE LA COUR

    (deuxième chambre)

    du 24 juin 2004

    dans l'affaire C-49/02 (demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht): Heidelberger Bauchemie GmbH (1)

    (Marques - Rapprochement des législations - Directive 89/104/CEE - Signes susceptibles de constituer une marque - Combinaisons de couleurs - Couleurs bleu et jaune pour certains produits du bâtiment)

    (2004/C 201/03)

    Langue de procédure: l'allemand

    Traduction provisoire; la traduction définitive sera publiée au «Recueil de la Jurisprudence de la Cour»

    Dans l'affaire C-49/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundespatentgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le recours formé devant cette juridiction par Heidelberger Bauchemie GmbH, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et R. Schintgen, et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, a rendu le 24 juin 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    Des couleurs ou combinaisons de couleurs, désignées de manière abstraite et sans contour dans une demande d'enregistrement, et dont les nuances sont énoncées par référence à un échantillon de couleur et précisées selon une classification de couleurs internationalement reconnue, peuvent constituer une marque au sens de l'article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dans la mesure où:

    il est établi que, dans le contexte dans lequel elles sont employées, ces couleurs ou combinaisons de couleurs se présentent effectivement comme un signe et où

    la demande d'enregistrement comporte un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante.

    Même si une combinaison de couleurs remplit les conditions pour pouvoir constituer une marque au sens de l'article 2 de ladite directive, encore faut-il que l'autorité compétente en matière d'enregistrement des marques apprécie si la combinaison revendiquée remplit les autres conditions prévues, notamment à l'article 3 de la même directive, pour être enregistrée en tant que marque pour les produits ou services de l'entreprise qui en sollicite l'enregistrement. Cet examen doit prendre en compte toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, y compris, le cas échéant, l'usage qui a été fait du signe dont l'enregistrement en tant que marque est demandé. Un tel examen doit également tenir compte de l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé.


    (1)   JO C 131 du 1.6.2002.


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