Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/190/14

    Affaire C-222/04: Demande de décision à titre préjudiciel présentée par ordonnance rendue le 23 mars 2004 par la Corte suprema di Cassazione, cinquième section civile, dans l'affaire Ministero dell'Economia e delle Finanze contre Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato et Cassa di Risparmio di San Miniato SpA

    JO C 190 du 24.7.2004, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 190/8


    Demande de décision à titre préjudiciel présentée par ordonnance rendue le 23 mars 2004 par la Corte suprema di Cassazione, cinquième section civile, dans l'affaire Ministero dell'Economia e delle Finanze contre Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato et Cassa di Risparmio di San Miniato SpA

    (Affaire C-222/04)

    (2004/C 190/14)

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance rendue le 23 mars 2004 par la Corte suprema di Cassazione, cinquième section civile, dans l'affaire Ministero dell'Economia e delle Finanze contre Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato et Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, parvenue à la Cour le 28 mai 2004.

    La Corte suprema di Cassazione demande à la Cour de justice de statuer sur les questions préjudicielles suivantes:

    a)

    Convient-il de considérer comme soumis aux règles de concurrence communautaires une série de sujets de droit (qu'il est convenu d'appeler les «fondations bancaires»), créés sur la base de la loi no 218 de 1990 et du décret législatif no 356 de 1990 incluant les modifications intervenues ultérieurement, pour être titulaires de participations de contrôle de sociétés exerçant des activités bancaires et pour administrer de telles participations, relatives à une quote-part assez significative des opérateurs du marché, s'accompagnant de l'attribution à ces sujets des bénéfices des entreprises contrôlées, y compris lorsqu'ils se voient confier des missions d'utilité sociale? S'agissant des dispositions instaurées par le décret législatif no 153 de 1999, la possibilité offerte à de tels organismes d'affecter le produit de la cession de telles participations à l'acquisition et à la gestion de participations significatives dans d'autres entreprises, y compris des entreprises de banque, et incluant des participations de contrôle d'entreprises non bancaires, dans différents buts dont celui du développement économique du système, est-elle de la même façon constitutive de l'exercice de l'activité d'une entreprise aux fins de l'application du droit communautaire de la concurrence ?

    b)

    Par voie de conséquence, de tels organismes, tels qu'ils sont régis par les dispositions de la loi no 218 de 1990 et du décret législatif no 356 de 1990, y compris les modifications intervenues ultérieurement, ainsi que par les dispositions issues de la réforme introduite par la loi no 461 de 1998 et par le décret législatif no 153 de 1999, sont-ils soumis à la réglementation communautaire relative aux aides d'État (articles 87 et 88 CE), s'agissant d' un régime fiscal de faveur dont ils sont les destinataires ?

    c)

    En cas de réponse affirmative à la question précédente, le régime d'allégement de l'impôt direct sur les dividendes perçus, en cause en l'espèce, est-il ou non constitutif d'une aide d'État au sens de l'article 87 CE ?

    d)

    Toujours en cas de réponse affirmative à la question énoncée sous b), la décision de la Commission des Communautés européennes, du 22 août 2002 (1), reconnaissant l'inapplicabilité aux fondations d'origine bancaire des dispositions relatives aux aides d'État est-elle valide considérée du point de vue de sa légitimité et du point de vue du défaut et/ou de l'insuffisance de motifs mis en évidence dans la présente ordonnance ?

    e)

    Indépendamment de l'applicabilité de la réglementation relative aux aides d'État, l'octroi d'un régime fiscal plus favorable à la distribution des bénéfices des entreprises de banque bénéficiaires, exclusivement nationales, contrôlées par les fondations, bénéfices perçus par ces dernières ou bénéfices des entreprises dont les participations auraient été acquises grâce au produit de la cession des participations dans des société bancaires bénéficiaires, est-il constitutif d'une discrimination en faveur des entreprises dont des participations sont ainsi détenues au détriment des autres entreprises opérant sur le marché en cause et, dans le même temps, d'une violation des principes de liberté d'établissement et de libre circulation des capitaux, au titre des articles 12, 43 et suivants et 56 et suivants CE ?


    (1)  JO L 55, du 1er mars 2003, p. 56.


    Top