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Document C2004/190/09
Case C-210/04: Reference for a preliminary ruling by the Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Civile (Supreme Court of Cassation, Fifth Civil Chamber) by order of that court of 18 February 2004 in the case of Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministry of Economic Affairs and Finance) and Agenzia delle Entrate (Revenue Agency) against FCE Bank plc
Affaire C-210/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la Corte Suprema di Cassazione, Cinquième chambre civile, rendue le 18 février 2004, dans l'affaire qui oppose devant cette juridiction le Ministero dell'Economia e delle Finanze et l'Agenzia delle Entrate à FCE Bank plc
Affaire C-210/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la Corte Suprema di Cassazione, Cinquième chambre civile, rendue le 18 février 2004, dans l'affaire qui oppose devant cette juridiction le Ministero dell'Economia e delle Finanze et l'Agenzia delle Entrate à FCE Bank plc
JO C 190 du 24.7.2004, p. 6–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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24.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la Corte Suprema di Cassazione, Cinquième chambre civile, rendue le 18 février 2004, dans l'affaire qui oppose devant cette juridiction le Ministero dell'Economia e delle Finanze et l'Agenzia delle Entrate à FCE Bank plc
(Affaire C-210/04)
(2004/C 190/09)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la Corte Suprema di Cassazione, Cinquième chambre civile, rendue le 18 février 2004, dans l'affaire qui oppose devant cette juridiction le Ministero dell'Economia e delle Finanze et l'Agenzia delle Entrate à FCE Bank plc et qui est parvenue au greffe de la Cour le 12 mai 2004.
La Corte Suprema di Cassazione demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
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a) |
faut-il interpréter les articles 2, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de la sixième directive en ce sens qu'une filiale d'une société dont le siège se trouve dans un autre Etat (faisant partie ou non de l'Union européenne), possédant les caractéristiques d'une unité de production, peut être considérée comme un sujet autonome, qu'un rapport juridique peut donc exister entre ces deux entités et que, par conséquent, les prestations de service fournies par la société mère sont assujetties à la TVA? Peut-on, pour répondre à cette question, faire appel au critère du «arm's length» retenu par l'article 7, paragraphes 2 et 3, du modèle OCDE de convention sur la double imposition et de la convention du 21 octobre 1988 conclue entre l'Italie et le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord? Peut-il y avoir un rapport juridique dans l'hypothèse où existe un «cost-sharing agreement» concernant les prestations de services rendues à l'établissement secondaire? Si tel est le cas, quelles sont les conditions pour qu'un tel rapport juridique existe? La notion de rapport juridique doit-elle être appréciée au regard du droit national ou du droit communautaire? |
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b) |
Peut-on considérer — et, le cas échéant, dans quelle mesure — l'imputation des coûts de ces services à la filiale comme une contrepartie des services rendus, au sens de l'article 2 de la sixième directive, quelle que soit la hauteur de l'imputation et indépendamment de la poursuite d'un bénéfice commercial? |
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c) |
Si l'on considère que les prestations de services entre une société mère et ses filiales sont en principe exonérées de la TVA en raison de l'absence d'autonomie du sujet destinataire et, par conséquent, de l'inexistence d'un rapport juridique entre les deux entités, et au cas où la société mère est résidente dans un autre État membre de l'Union européenne, une pratique administrative nationale qui, dans une telle hypothèse, soumet à taxation lesdites prestation est-elle contraire au principe de la liberté d'établissement consacré à l'article 43 CE? |