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Document C2004/106/37

    Affaire C-81/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de l'Arbeitsgericht Berlin, rendue le 14 janvier 2004 dans l'affaire Veronika Richert contre VK GmbH Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung und Kommunalisierung mbH

    JO C 106 du 30.4.2004, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 106/20


    Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de l'Arbeitsgericht Berlin, rendue le 14 janvier 2004 dans l'affaire Veronika Richert contre VK GmbH Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung und Kommunalisierung mbH

    (Affaire C-81/04)

    (2004/C 106/37)

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Arbeitsgericht Berlin, rendue le 14 janvier 2004 dans l'affaire Veronika Richert contre VK GmbH Service Gesellschaft für Vermögenszuordnung und Kommunalisierung mbH, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 18 février 2004.

    L'Arbeitsgericht Berlin demande à la Cour de justice de statuer sur les questions préjudicielles suivantes:

    1)

    La directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu'il faut entendre par «licenciement» au sens de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de ladite directive la résiliation du contrat de travail, premier acte de la cessation de la relation d'emploi, ou bien le «licenciement» désigne-t-il la cessation de la relation d'emploi, à l'expiration du préavis de licenciement?

    2)

    S'il faut entendre par «licenciement» la résiliation du contrat de travail, la directive exige-t-elle que la procédure de consultation visée à l'article 2 de la directive, ainsi que la procédure de notification visée aux articles 3 et 4 de la directive, soient obligatoirement closes avant la résiliation des contrats de travail?

    3)

    S'il faut entendre par «licenciement» la cessation effective de la relation d'emploi, suffit-il, au regard des dispositions de la directive, que la procédure de consultation se déroule même seulement après la résiliation des contrats de travail?


    (1)  JO L 225, p. 16.


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