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Document 92003E000132

    QUESTION ÉCRITE E-0132/03 posée par Fiorella Ghilardotti (PSE)et Giovanni Pittella (PSE) à la Commission. Rétablissement du train Bruxelles-Milan.

    JO C 242E du 9.10.2003, p. 99–99 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92003E0132

    QUESTION ÉCRITE E-0132/03 posée par Fiorella Ghilardotti (PSE)et Giovanni Pittella (PSE) à la Commission. Rétablissement du train Bruxelles-Milan.

    Journal officiel n° 242 E du 09/10/2003 p. 0099 - 0099


    QUESTION ÉCRITE E-0132/03

    posée par Fiorella Ghilardotti (PSE)et Giovanni Pittella (PSE) à la Commission

    (28 janvier 2003)

    Objet: Rétablissement du train Bruxelles-Milan

    La décision de supprimer le train Bruxelles-Milan est très préjudiciable pour toutes les personnes qui doivent se rendre de la Belgique, du Luxembourg ou de la France en Italie, et notamment les émigrés italiens qui résident dans le centre ou le nord de l'Europe.

    En outre, cette décision est tout à fait contraire à la politique de l'Union européenne en matière de transports, qui vise à développer les grands axes de communication, et entrave considérablement le tourisme et l'éducation de nombreux enfants d'Italiens établis à l'étranger qui étudient à Milan.

    Quelle appréciation la Commission européenne porte-t-elle sur ce dossier et quelles mesures entend-elle engager pour obtenir le rétablissement de la desserte susmentionnée intégralement ou, au moins, selon un rythme hebdomadaire?

    Réponse communeaux questions écrites E-0132/03 et E-0252/03donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission

    (27 février 2003)

    La Commission a, en effet, appris la suppression du train Bruxelles-Milan à compter du 15 décembre 2002. Elle regrette la réduction des services internationaux qui peut être décidée par les entreprises ferroviaires concernées tout en reconnaissant le droit qu'elles ont de rechercher à optimiser leur organisation, notamment en ne perdant pas d'argent sur ce type de services, comme le requiert l'article 5 de la directive 91/440(1).

    Selon les renseignements fournis à la Commission, ce service ne serait pas rentable pour les cinq entreprises concernées.

    La Commission souhaite cependant indiquer que, si la raison financière est la principale concernée, le règlement 1191/69(2) permet aux autorités nationales compétentes des États membres de conclure un contrat de service public avec une entreprise ferroviaire pour opérer des services de trains sur des liaisons qui ne seraient pas rentables sans support financier par les autorités publiques.

    La Commission a l'intention de soumettre en 2003 une proposition de règlement concernant les droits et obligations des passagers en trafic international ferroviaire qui, en outre, contiendrait des dispositions concernant la consultation des passagers par des entreprises ferroviaires en cas de changements majeurs des services offerts. La Commission soumettra également une proposition de directive permettant le renforcement de la compétitivité des entreprises ferroviaires en facilitant l'accès au marché des services internationaux de voyageurs. Les nombreuses questions posées à la suite de la suppression du train cité en objet, ainsi que l'annonce de la suppression de nombreux services internationaux, seront prises en considération lors de l'élaboration de ces projets législatifs, car ces suppressions ne contribueront certainement pas à la réalisation de l'un des objectifs de la politique commune des transports qui prévoit le maintien, voire l'augmentation, de la part modale du train dans l'ensemble des modes de transport.

    (1) Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires, JO L 237 du 24.8.1991.

    (2) Règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, JO L 156 du 28.6.1969.

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